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TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/00403


Vérifier : TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/00403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00403
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
684b4845b2ad24aef161f71c

Texte de la décision

10,804 caractères

N° RG 25/00403 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T27I

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00403 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T27I
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP D'AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
à la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025

DEMANDERESSE

SARL HC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [U] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société CABINET IMMEUBLE sise [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 27 mai 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2009, la SARL HC IMMOBILIER a consenti à la société CABINET L'IMMEUBLE, une location de bail commercial pour un local sis [Adresse 3] à [Localité 5] (Haute-Garonne).

Selon jugement en date du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société CABINET L'IMMEUBLE et désignait la SELAS EGIDE en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL APEX AJ en qualité d'administrateur judiciaire.

Le 17 novembre 2023, la SARL HC IMMOBILIER adressait à la SELARL APEX AJ et à la société CABINET L'IMMEUBLE un commandement d'avoir à payer la somme de 21.344,67 euros au titre de loyers et de charges impayés.

Les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement honorées.

Selon jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Selon requête en date du 15 mars 2024, la SARL HC IMMOBILIER a saisi le juge commissaire d'une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail commercial. Selon ordonnance du 06 juin 2024, le juge commissaire constatait la résiliation du contrat de bail.

Par la suite, le mandataire liquidateur était plusieurs fois interrogé sur la date à laquelle il serait procédé à la restitution des locaux, laquelle n'est finalement jamais intervenue.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SARL HC IMMOBILIER a assigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [U] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société CABINET L'IMMEUBLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'ordonner l'expulsion de l'occupant.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025.

La SARL HC IMMOBILIER demande au juge des référés, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de :

ordonner l’expulsion immédiate de la société CABINET L'IMMEUBLE représentée par son liquidateur Maître [U] [K] de la SELAS EGIDE des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] au 1er, 2ème et 3ème étage sur cour, sous astreinte de 500 euros par jour à courir à compter de l'ordonnance,dire que pour mener à bien ladite expulsion, il conviendra si nécessaire de se faire assister du concours de la force public et d'un serrurier,condamner Maître [U] [K] de la SELAS EGIDE, es qualité, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De son coté, la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [U] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société CABINET L'IMMEUBLE, demande à la présente juridiction, au visa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :

ordonner qu'il soit sursis à l'expulsion du locataire sous un délai de grâce d'un an,dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre des frais et dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande d'expulsion

En l’espèce, il n'est pas contesté que l'expulsion de la société CABINET L'IMMEUBLE s'impose dès lors que cette société est liquidée et qu'elle ne dispose plus du droit au bail, celui-ci ayant été préalablement résilié.

Sa qualité d'occupante sans droit ni titre, n'est pas contestée.

La seule question qui fait débat, consiste à déterminer s'il faut surseoir à l'expulsion et donc à la reprise des lieux par son propriétaire, de façon à laisser au mandataire liquidateur un délai pour organiser le transferts des archives et du mobilier de la société liquidée, d'autant plus qu'une procédure pénale est actuellement en cours la concernant, ainsi que ses dirigeants.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [U] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société CABINET L'IMMEUBLE, invoque l'octroi de délais au visa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ce texte énonce que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnels, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonner l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions (...) ».

Il est acquis que la demande de sursis à la reprise des lieux n'est pas motivée par le relogement des occupants des lieux précédemment loués. De même, il est justifié qu'aucune personne n'occupe les lieux, ni n'y exploite une quelconque activité.

Il n'est par ailleurs pas démontré que les archives de la société CABINET L'IMMEUBLE présenterait un intérêt dans le cadre de l'information judiciaire en cours. Cela est d'autant plus vrai que le juge d'instruction dispose de la faculté d'opérer des saisies pénales qui pourraient intéresser son enquête.

Il reste le sort des biens mobiliers. Les dispositions du code des procédures civiles d'exécution règlent la question des meubles laissés par des occupants sans droit ni titre. En outre, dans le cadre du contrôle de proportionnalité qui est le sien, il parait évident que le potentiel désintéressement des créanciers de la société liquidée par l'éventuelle vente des meubles laissés sur place, si ceux-ci devaient présenter une valeur vénale, ne peut constituer une considération prioritaire par rapport à l'atteinte au droit de propriété constitutionnellement protégé provoquée par la situation d'occupation désormais illégale d'un bien immobilier, dont seule la société CABINET L'IMMEUBLE est à l'origine.

Dans ces conditions, la demande de sursis à la reprise des lieux sera rejetée. L'expulsion sera prononcée et il sera laissé un délai de 10 jours calendaires au mandataire liquidateur pour prendre ses dispositions vis à vis des archives et du mobilier et pour rendre les clefs à la SARL HC IMMOBILIER.

La concrétisation de la procédure d'expulsion étant entièrement à la main du propriétaire qui dispose d'un titre pour y procéder, dès lors qu'il a obtenu le concours de la force publique, il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque astreinte.

* Sur les dépens de l’instance

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [U] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société CABINET L'IMMEUBLE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

En l’espèce et eu égard à la situation spécifique liée aux circonstances de l'espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des locaux précédemment loués, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] au 1er, 2ème et 3ème étage sur cour à [Localité 5] (Haute-Garonne), l’expulsion de la société CABINET L'IMMEUBLE, représentée par la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [U] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société CABINET L'IMMEUBLE, et celle de tous biens et tous occupants de son chef, dans les formes légales et dans le délai de DIX JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que sauf meilleur accord, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions, notamment la demande d'astreinte et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS la société CABINET L'IMMEUBLE, représentée par la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [U] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société CABINET L'IMMEUBLE, aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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