TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/00824
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Texte de la décision
N° RG 25/00824 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7BJ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00824 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7BJ
NAC: 30Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL BRIGHT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
DEMANDEURS
M. [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [P] [W] [Z] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [W] [K] épouse [Z], demeurant [Adresse 3] - ROYAUME-UNI
représentée par Maître Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Maître [H] [R], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Monsieur [X] [Y], Madame [P] [W] [Z] épouse [Y], Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [W] [K] épouse [Z] ont assigné Maître [H] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 13 mai 2025.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de leur avocat, Monsieur [X] [Y], Madame [P] [W] [Z] épouse [Y], Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [W] [K] épouse [Z] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
condamner Maître [R] à fournir la page de certification DOCUSIGN des signatures de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 31 mars 2023, sous astreinte de 50 euros par jour huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner Maître [R] à payer à Madame et Monsieur [P] & [X] [Y] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Maître [R] aux entiers dépens.
De son côté, Maître [H] [R], bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leur assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété impayées
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Les parties demanderesses soutiennent que par acte en date du 31 mars 2023, les demandeurs ont cédé à la SAS TWO-GUYS CAMPING-LIMITED, représentée par Messieurs [D] [L] [F] et [J] [T] [M], un fonds de commerce sis à [Adresse 4], cet acte ayant été rédigé par Maître Christophe GERARD, avocat, dont le cabinet se trouve [Adresse 1] à [Localité 5] qui se constituait également séquestre du prix de vente ; qu'au mois de septembre 2023, les acquéreurs demandaient à Maître [R] de ne pas libérer les fonds car après avoir relu les bilans qui leur avaient été fournis antérieurement à la vente, ils estimaient qu'ils auraient dû payer 35.000 euros pour le fonds de commerce ; que le 25 septembre 2023, Maître [R] écrivait aux requérants qu'en raison d'un litige entre les parties, il confiait les fonds à un séquestre judiciaire.
Les parties demanderesses soutiennent, par ailleurs, qu'à ce jour, les acquéreurs n'ont engagé aucune procédure en diminution du prix ou en nullité de vente ; que les vendeurs souhaitent donc obtenir la libération des fonds séquestrés ; que Maître [R] n'ayant pas enregistré la convention de cession de fonds de commerce auprès des impôts, ils ont mandaté leur conseil actuel afin de réaliser les démarches d'enregistrement et de publication, permettant ainsi de faire courir les délais d'opposition et obtenir la libération du séquestre ; que toutefois ces démarches sont rendues impossibles par le fait que l'acte a été signé électroniquement grâce au logiciel Docusign et que les vendeurs ne sont pas en possession de la page de certification des signatures ; que Maître [R] refuse de leur communiquer ledit document.
Les parties demanderesses produisent :
- l'acte de cession de fonds de commerce non signé ;
- des échanges intervenus avec Maître [R], les acquéreurs et le Bâtonnier.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que l'obligation de Maître [R] de communiquer la page de certification DOCUSIGN des signatures de l'acte de cession ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner Maitre [R] à fournir la page de certification DOCUSIGN des signatures de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 31 mars 2023.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour Maître [R] de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, il convient de le condamner au versement d'une astreinte provisoire de 25 euros (VINGT CINQ EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d'en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante, Maître [R] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner Maître [R] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [X] [Y] et Madame [P] [W] [Z] épouse [Y], seuls demandeurs à avoir sollicité une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [G] [A], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
CONDAMNONS Maître [H] [R] à transmettre à Monsieur [X] [Y], Madame [P] [W] [Z] épouse [Y], Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [W] [K] épouse [Z], l'intégralité de la page, ou des pages, de certification DOCUSIGN des signatures de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 31 mars 2023 ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour Maître [H] [R] de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, le CONDAMNONS dans ce cas, au versement d'une astreinte provisoire de 25 euros (VINGT CINQ EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui de faire la preuve certaine de sa bonne réception, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS Maître [H] [R] à verser à Monsieur [X] [Y] et Madame [P] [W] [Z] épouse [Y], une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Maître [H] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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