TJ 31555, 12 juin 2025, RG 22/03536
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/03536 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RFE7
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l'audience publique du 07 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. ACCTB, RCS Castres 790 840 456, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire : 446
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS PARIS 722 057 460, és qualités d’assureur de la SARL ACCTB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Mme [Y] [T]
née le 31 Décembre 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
M. [N] [B]
né le 23 Janvier 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 257
SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES VITANI - BRU, RCS CASTRES 491 121 208, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU TP CONCEPT., dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A.S.U. société TP CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 22 juin 2018, M. [N] [B] et Mme [Y] [T] ont confié à la société Acctb, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, la construction d’une maison individuelle à [Localité 7] (31) au prix convenu de 351 074,91 euros TTC, outre 23 358,25 euros TTC de travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage, soit un montant global du projet s’élevant à 374 433,16 euros TTC.
La Sasu Acctb a sous-traité :
- la réalisation du lot charpente à la société B&B Constructions traditionnelles, assurée auprès de la Maaf assurances,
- l’exécution du lot gros œuvre à la Sarl Société Construction Maison (SCM).
Les maîtres de l’ouvrage se sont réservés :
- les travaux de peinture,
- la fourniture et la pose des revêtements des sols de chambre,
- les travaux de VRD, qu’ils ont confiés à la société TP Concept,
- la fourniture et la pose des câbles d’alimentation électrique.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 8 octobre 2018.
Cinq avenants ont été conclus entre les parties :
- l’un le 16 juillet 2019 pour un montant de 687,62 euros TTC
- l’un le 13 septembre 2019 pour un montant de 578,42 euros TTC (‘fourniture et pose de cloisons sur ossature métallique au sous-sol’),
- l’un le 19 septembre 2019 pour un montant de 455,40 euros TTC (‘fourniture et pose de cloisons sur ossature métallique au sous-sol’),
- l’un le 19 septembre 2019 pour un montant de 7 915,06 euros TTC (plus value choix sanitaires)
- l’un le 19 septembre 2019 pour un montant de 8 079,89 euros TTC (plus value choix lot revêtements de sols)
La réception est intervenue le 31 août 2020 avec réserves dans les termes suivants :
‘5 réserves lot platrerie
- 950 euros TTC
M et Mme maîtres d’ouvrage constatons 3 réserves supplémentaires : piscine, sous escalier extérieur, accès escalier extérieur entrée principale (manque une marche d’accès)’.
Le 31 août 2020, la Sasu Acctb a adressé à M. [B] et Mme [T] la facture du solde de ses travaux d’un montant de 17 509,85 euros TTC.
Invoquant divers désordres, M. [B] et Mme [T] ont demandé à leur notaire de procéder à la consignation de ladite somme auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Procédure
Par acte du 12 novembre 2020, M. [B] et Mme [T] ont fait assigner la société Acctb devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
La société Acctb a régularisé l’appel en cause de son assureur Axa, de la société B&B Constructions traditionnelles et de son assureur la Maaf Assurances, et des autres locateurs d’ouvrage intervenus sur le chantier litigieux y compris leurs assureurs respectifs afin que lesdites opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés a joint les deux procédures et a rendu opposable à toutes les parties la mesure d’expertise. M. [K], désigné pour procéder à l’expertise, a été remplacé M. [Z] [C] selon ordonnance du 3 mars 2021.
M. [C] a déposé son rapport le 17 juin 2022.
Par exploits d’huissier du 25 août 2022, la société Acctb a fait assigner M. [B] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation de ces derniers au paiement du solde des travaux.
Par actes des 18, 20 et 21 octobre 2022, M. [B] et Mme [T] ont appelé en cause la société Maaf, la société Acctb et son assureur la compagnie Axa ainsi que la société Tp Concept, en lecture du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Selon jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce d’Albi a prononcé la liquidation judiciaire de la société TP Concept.
Par assignation délivrée le 24 septembre 2024, M. [B] et Mme [T] ont appelé en cause la SCP Vitani-Bru, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TP Concept.
La jonction avec la présente procédure a été ordonnée le 17 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 7 avril 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 20 février 2025.
Prétentions des parties
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 9 avril 2024, M. [B] et Mme [T] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1230 et suivants du code civil
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 231-4 et R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation,
A titre principal :
- condamner, sur le fondement de l’article 1792 du code civil la Sarl Acctb, la Sasu TP Concept et leurs assureurs Maaf et Axa au paiement des sommes de 26 734, 64 euros TTC et 6 500 euros au titre des travaux de remise en état des infiltrations en sous-sol,
- condamner, sur le même fondement, la Sarl Acctb et son assureur Axa France Iard au paiement de la somme de 25 000 euros TTC au titre des travaux de cloisonnement du sous-sol,
- condamner, sur le même fondement, les mêmes au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices immatériels subis,
A titre subsidiaire :
- prononcer les condamnations qui précèdent sur le fondement de l’article 1230 du code civil
si mieux plaise au tribunal,
En tout état de cause :
- condamner l’ensemble des parties au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et de référés.
Dans l’appel en cause délivré le 24 septembre 2024 à la Scp Vitani - Bru, ils sollicitent la fixation de ces sommes au passif de la Sasu TP Concept.
En réponse, au terme de ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2024, la Sasu Acctb demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1193 du code civil
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et à défaut 1231-1 du code civil ,
Vu les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances,
- débouter [Y] [T] et [N] [B] de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- condamner la Maaf et Axa, in solidum, à relever et garantir la société Acctb indemne de toute condamnation,
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. [B] et Mme [T] à lui payer la somme de 17 509,85 euros au titre du solde des travaux, assortie d’un intérêt au taux contractuel à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 septembre 2020, outre 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, les intérêts contractuels continuant à courir jusqu’au parfait paiement,
- condamner in solidum tout succombant à payer à la société Acctb la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance et ceux du référé, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Eichenholc sur ses affirmations de droit,
- ne pas exclure l'exécution provisoire, qui est de droit.
Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 18 décembre 2024, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la Sarl Acctb demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 112-6 du code des assurances,
A titre principal,
- débouter Mme [T] et M. [B] de toutes leurs demandes à l’encontre de la compagnie Axa et prononcer sa mise hors de cause, en l’absence de caractère décennal des désordres et de levée des réserves,
- dire et juger que la garantie souscrite par la société Acctb auprès de la compagnie Axa n’est
pas mobilisable,
- débouter la société Acctb de ses demandes à l’encontre de la compagnie Axa,
- condamner Mme [T] et M. [B] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- autoriser la compagnie Axa à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 000 euros à l’assurée ainsi qu’aux tiers, en cas d’indemnisation des dommages immatériels,
- débouter Mme [T] et M. [B] du surplus de leurs demandes,
- à défaut, les ramener à de plus justes proportions
- condamner les succombants aux entiers dépens de première instance dont distraction à la
Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 18 décembre 2024, la Sa Maaf Assurances demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles L. 112-6, L. 241-1 et L. 113-1 du code des assurances,
- dire et juger qu’aucun désordre n’est imputé à la société B&B Constructions Traditionnelles, assurée auprès de la compagnie Maaf,
- constater qu’aucune police n’a été souscrite par la société TP Concept auprès de la Maaf,
En conséquence,
- rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la Maaf,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [T] et M. [B] à verser la somme de 2 000 euros à la compagnie Maaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, bien que régulièrement assignés et destinataires de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, ni la Sasu TP Concept ni son liquidateur judiciaire la Scp Vitani Bru n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes de M. [B] et Mme [T]
Le tribunal, rappelant être saisi uniquement des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties, constate que M. [B] et Mme [T] sollicitent réparation de deux préjudices matériels intéressants d’une part, des infiltrations en sous-sol et d’autre part, les cloisonnements du sous-sol, outre indemnisation de leurs préjudices immatériels.
1.1 S’agissant des infiltrations en sous-sol
1.1.1 Sur le rapport d’expertise
L’expert judiciaire a signalé des infiltrations d’eau importantes dans le sous-sol, qu’il décrit dans les termes suivants : ‘à chaque pluie significative, de l’eau s’infiltre en abondance à l’intérieur du sous-sol. Si ce sous-sol n’est pas habitable, et que le suintement au niveau des parois périphériques est admissible, il n’en demeure pas moins que les venues d’eau relevées sont anormales’.
Le technicien attribue les causes du désordre (pg 38) :
– à un non achèvement des travaux de remblaiement au droit de la façade sud et de réseau, laissant ainsi un ‘trou’ important devant cette façade, où les eaux de pluie et de ruissellement s’accumulaient sans réelle possibilité de s’évacuer, d’où les migrations d’eau importantes vers les maçonneries du sous-sol qui furent constatées et qui ont fait l’objet d’un constat dressé par la SCP Xavier muscat, huissier de justice à Fronton,
– à des omissions, et erreurs de conception pour l’exécution et erreurs d’exécution de la part de la société TP concept / M. [P] [D] (absence d’un réel drainage horizontal en pied de parois sur la périphérie de la construction, absence de raccordement du drainage vertical à un exutoire),
– à une conception non parfaitement aboutie de la part de la société Acctb et d’omissions de cette dernière. Nous notons une absence de prescription de cunette périphérique au niveau du sous-sol, un enduit d’imperméabilisation incomplet sur la partie supérieure des murs enterrés tel que contradictoirement constaté lors du premier accédit (imperméabilisation réalisée par ?, les marchés et factures transmis ne permettent pas de dire qui a réalisé l’enduit d’imperméabilisation, néanmoins la société Acctb a versé au débat la documentation technique de l’imperméabilisation mise en oeuvre). Par ailleurs, un doute est toujours émis sur la qualité des blocs à bancher fournis par la société Acctb à la société SCM en charge des travaux de gros-oeuvre, blocs dont le document technique d’application précisant le domaine d’utilisation possible n’a pas été remis’.
En réponse à un dire du conseil de la Sasu Acctb critiquant le grief d’absence de prescription de cunette au niveau du sous-sol, il précise qu’ ‘aucune étanchéité n’était prévue sur les parois contre terre. Le descriptif des travaux joint au contrat CCMI ne fait pas état de travaux d’étanchéité sur les parois extérieures, et de tels ouvrages ne figurent pas dans les travaux que s’étaient réservés les demandeurs. L’absence d’étanchéité était connue de la Sasu Acctb, et si tel n’était pas le cas, en professionnelle en la matière, elle se devait de demander les prestations qui étaient envisagées par les demandeurs au niveau des travaux qu’ils s’étaient réservés pour réaliser des ouvrages adaptés à la situation et aux règles de l’art’ (pg 28).
L’expert judiciaire propose le principe réparatoire suivant, à faire précéder d‘études géotechniques complémentaires et d’études structure d`exécution nécessaires à la réalisation des ouvrages (pg 41 et 42) : les maçonneries du sous-sol ne nécessitant pas obligatoirement une étanchéité au regard des textes normatifs et plus précisément du DTU 20.1 nommé ‘Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs', les prestations suivantes pourraient être envisagées :
- installation de chantier,
- mise en place de protections au droit des parties non concernées par les travaux,
- démolitions et déposes diverses en périphérie du sous-sol,
- terrassement périphérique au droit des parois enterrées sur toute la hauteur du sous-sol, y compris blindage si nécessaire,
En fonction Document Technique d'Application (D.T.A.) des blocs à bancher et si nécessaire, reprise et confortement des murs en blocs à bancher du sous-sol, en fonction de l'étude structure à mener (variante : création d'un double mur en béton armé selon étude d'exécution y compris toutes sujétions de fondation, de réalisation, d'ouvrage en tête, etc.),
- révision de l'enduit sur les maçonneries des parois enterrées,
- application d'un enduit bitumineux du type Flinkote ou équivalent sur ces mêmes maçonneries,
NB : Pour la réalisation de parties habitables en sous-sol, il conviendrait de mettre en place un complexe d'étanchéité sur les parois enterrées y compris toutes sujétions de préparation du support, de réalisation, de protection entête, etc.
- réalisation d'un drain horizontal en pied de paroi sur la périphérie du sous-sol y compris cunette béton avec forme de pente, conduites du type drain routier, géotextile, matériaux drainants, mise en place de regards aux changements de direction, regard de raccordement, tranchées et canalisations pour raccordement vers exutoire, et toutes sujétions de réalisation,
- mise en place d’un drainage vertical (type natte drainante Delta MS ou équivalent) en respectant les préconisations du fabriquant, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, protection entête, accessoires et autres,
- reprise des traversées de parois et réalisation des calfeutrements nécessaires,
- remblaiement périphérique avec matériaux adaptés,
- réalisation d'une cunette étanchée en intérieur, en périphérie du sous-sol, cunette raccordée au réseau EP, afin de collecter les éventuelles eaux de ruissellement sur les murs du sous-sol et ainsi éviter des stagnations d'eau en sol,
- reprise complète du réseau de collecte des eaux pluviales, y compris mise en place de regards et toutes sujétions de réalisation et de raccordements au réseau EP extérieur,
- reprise de la terrasse avant (Sud) comprenant, entre autres, forme de pente pour éloigner les eaux de pluie de la façade, équerres d'étanchéité, mise en place d'un revêtement de surface y compris natte drainante, drain en bout de dalles, etc.
- mise en place au niveau du sous-sol de ventilations hautes et basses de section adaptée, en nombre suffisant et correctement réparties, afin d'assurer un balayage d'air satisfaisant de toute la surface du sous-sol, y compris toutes sujétions de réalisation (Variante: mise en place d'une VMC),
- repli des installations de chantier,
- réfection des abords et autres surfaces affectés par les travaux,
- nettoyage de fin de chantier.
1.1.2 Sur la responsabilité des intervenants
Les articles 1792 et suivants du code civil prévoient une responsabilité de plein droit des constructeurs envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur, du chef des désordres apparus dans le délai de dix ans suivant la réception et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettent l’usage auquel il est destiné.
À défaut d’un tel degré de gravité, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement contractuel de droit commun, dans ce même délai de 10 ans, ce qui impose au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute, de l’existence pour lui d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Le désordre est alors qualifié d’intermédiaire.
Quelle que soit la responsabilité recherchée, il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que le désordre dont il est sollicité réparation est imputable au constructeur poursuivi, dont l’intervention doit avoir causé en tout ou partie le dommage. Lorsque le désordre résulte de l’intervention de plusieurs constructeurs, ils sont tenus ensemble de sa réparation, sans être autorisés à opposer au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur un partage de responsabilité.
Un désordre apparu antérieurement ou concomitamment à la réception est réputé purgé en l’absence de réserve et ne peut plus donner lieu à action du maître de l’ouvrage contre les constructeurs, ni sur le terrain de la responsabilité décennale, ni sur celui de la responsabilité contractuelle, à l’exception toutefois d’une recherche de la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre d’exécution à raison d’un manquement à ses obligations dans le cadre d’une mission d’assistance aux opérations de réception. L’apparence à la réception s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage selon les qualités qui lui sont propres. Un désordre ne peut être considéré comme apparent que s’il était visible dans toute son ampleur lors de la réception. L’action en responsabilité décennale ou contractuelle reste ouverte au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur lorsque le désordre est apparu dans toute son ampleur dans le délai de dix ans suivant la réception.
Au cas présent, le procès-verbal de réception des ouvrages réalisés par la Sasu Acctb est versé aux débats, tandis que la réception des travaux réalisés par la Sasu TP Concept n’est pas discutée.
* S’agissant de la Sasu Acctb : il ressort des éléments versés aux débats et notamment des courriers adressés par le conseil de M. [B] et Mme [T] à la Sasu Acctb que les maîtres de l’ouvrage n’ignoraient pas l’existence d’infiltrations d’eau dans le sous-sol, qu’ils ont dénoncées notamment :
- le 22 janvier 2020 par la voie de leur conseil (‘au niveau du sous-sol ils ont constaté depuis plusieurs mois des infiltrations d’eau récurrentes et observé les dégradations visibles sur les plaques de placoplâtre notamment’) ; ce courrier doit être rapproché des venues d’eaux significatives en sous-sol constatées à la suite d’intempéries survenues les 27 novembre et 17 décembre 2019, selon information donnée à M. [C] (rapport d’expertise pg 5);
- et le 6 mars 2020 (‘avec les pluies continues de ces derniers jours, d’importantes pénétrations d’eau s’accumulent de nouveau dans le sous-sol de la maison’).
Le caractère incomplet de l’enduit d’imperméabilisation sur les parois enterrées, pointé par l’expert judiciaire, était encore parfaitement connu des maîtres de l’ouvrage, leur conseil signalant dans le courrier du 6 mars 2020 que M. [W], expert mandaté à titre privé par M. [B] et Mme [T], avait émis la solution réparatoire suivante :
‘- décaisser le terrain au droit des planelles,
- procéder au piquage de celles-ci,
- poursuivre l’étanchéité des murs enterrés jusqu’en partie haute du plancher,
- poser l’étanchéité obligatoire sur les terrasses situées au-dessus des sous-sols’.
Or, la reprise de l’imperméabilisation des murs enterrés ne figure pas parmi les points que la Sasu Acctb s’était engagée à reprendre, listés dans le courrier de son expert technique M. [H] le 28 février 2020.
M. [B] et Mme [T] ne pouvaient donc ignorer que l’imperméabilisation des murs enterrés de la maison était défaillante lorsqu’ils ont réceptionné la maison.
En tout état de cause, les travaux réparatoires dont il est poursuivi le remboursement par M. [B] et Mme [T] sont les suivants :
- travaux sur évacuation d’eaux pluviales (facture FAC000842 du 6 janvier 2022 - pièce 37 de M. [B] et Mme [T] adressée à l’expert judiciaire),
- mur à bancher et reprise du drain autour de la maison (facture FAC000854 du 25 janvier 2022 - pièce 36 de M. [B] et Mme [T] adressée à l’expert judiciaire).
Il est constant que ces travaux ont, selon M. [B] et Mme [T], mis fin aux infiltrations et il n’est poursuivi par eux la réalisation d’aucuns travaux autres que ceux-ci, au titre des infiltrations d’eau.
Le tribunal observe qu’aucune de ces deux factures ne mentionne ni la réalisation d’une cunette, ni la révision de l’imperméabilisation des murs enterrés, dont l’expert judiciaire avait retenu qu’elles relevaient de l’office du constructeur de maison individuelle. De fait, dans ces deux factures, seuls les murs à bancher intéressent l’ouvrage réalisé par la Sasu Acctb, sans toutefois qu’il soit justifié que cette reprise était prescrite, l’expert judiciaire ne l’envisageant qu’‘en fonction du Document Technique d'Application (D.T.A.) des blocs à bancher’, sans que M. [B] et Mme [T] ne s’expliquent sur cette nécessité. Les autres réparations réalisées relèvent du lot VRD, étranger à la Sas Acctb qui n’était pas maître d’oeuvre des travaux que les maîtres de l’ouvrage s’étaient réservés.
En considération de ces éléments, aucune condamnation de la Sasu Acctb ne saurait être prononcée pour la reprise des infiltrations d’eau, ni sur le fondement décennal ni sur le fondement contractuel.
* S’agissant de la Sasu TP Concept : la responsabilité décennale du titulaire du lot VRD est engagée, les opérations d’expertise judiciaire ayant établi que les désordres affectant ses réalisations ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination.
Doit cependant être exclu de la réparation le poste ‘mur à bancher’ qui, s’il avait été nécessaire, aurait relevé de la Sasu Acctb ainsi qu’il vient d’être vu. En conséquence, la somme de 17 275,88 euros TTC (3343,20 + 23391,44 - 7882,30 x 1,20) sera inscrite au passif de la Sasu TP Concept au titre de la reprise des infiltrations.
Alors que la charge de la preuve leur incombe, M. [B] et Mme [T] ne démontrent pas l’existence d’un contrat d’assurance conclu entre la Sasu TP Concept et la Sa Maaf Assurances, qui conteste être l’assureur de ce constructeur et rappelle avoir été assignée en référés en qualité d’assureur de la société B&B Constructions traditionnelles, titulaire du lot charpente.
En conséquence, la demande de M. [B] et Mme [T] contre la Sa Maaf Assurances ès qualités d’assureur de la Sasu TP Concept sera rejetée.
1.2 Sur la non-conformité du cloisonnement
1.2.1 Sur le rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire précise que le cloisonnement en plaque de plâtre du sous-sol n’est pas adapté à un sous-sol non habitable où les maçonneries périphériques sont de catégorie 2, à savoir suintement admissible sur parois, et ajoute que le cloisonnement se dégradera au fil du temps. Sur ce dernier point, il précise que la réaction du plâtre dans des milieux humides est des plus connues (dans le cas présent, sous-sol avec parois non-étanchées en maçonnerie catégorie 2 admettant les suintements) : le plâtre va absorber l’eau, se désagréger / se déformer au fil du temps avec des développements de moisissures.
Il préconise de remplacer les plaques de plâtres BA13 par un nouveau cloisonnement en agglomérés de béton 10 cm d’épaisseur ou en brique de 7 cm ou en panneaux spécifiques sous-sol.
1.2.2 Sur la responsabilité de la Sasu Acctb
Il ressort des éléments versés aux débats :
- que l’expert judiciaire a constaté que les cloisons en sous-sol exposaient par endroit des désordres, et notamment des développement de moisissures néfastes pour les ouvrages en question mais aussi d’un point de vue sanitaire (pg 31) ;
- que toutefois, les plaques de plâtre BA13 qui avaient été dégradées lors des intempéries survenues lors de la réalisation des travaux et qui ont été atteintes par des moisissures ont été remplacées par la Sasu Acctb.
En l’absence d’élément probant postérieur aux opérations d’expertise, il apparaît donc qu’aucun désordre n’affecte plus les plaques de plâtre litigieuses. Aucun élément n’établit avec certitude que lesdites plaques seront dégradées dans le délai de dix ans suivant la réception. Au contraire, d’une part, M. [B] et Mme [T] ont signalé à l’expert judiciaire que les travaux qu’ils ont fait mener entre les deux accédits ont mis fin aux venues d’eau, tandis que, d’autre part, ils n’allèguent ni ne justifient d’aucun problème d’humidité qui subsisterait.
En l’état de ces éléments, le vice dont il est sollicité réparation par M. [B] et Mme [T] s’analyse donc en une non conformité du cloisonnement sans désordre.
Or, en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En conséquence, la demande de M. [B] et Mme [T] au titre de la reprise des cloisonnements, qui ne peut prospérer ni sur le fondement décennal, ni sur le fondement contractuel, sera rejetée.
1.3 Sur la demande en réparation des préjudices immatériels
En considération de ce qui précède, M. [B] et Mme [T] sont mal fondés à invoquer une faute de la Sasu Acctb susceptible d’ouvrir droit à réparation du poids moral de la procédure judiciaire. En tout état de cause, le poids financier est réparé par l’indemnité le cas échéant accordée au titre des frais irrépétibles.
Le préjudice de jouissance que M. [B] et Mme [T] allèguent intéresse principalement la piscine, exclue des travaux de la Sasu Acctb et ils ne prouvent pas plus de faute de celle-ci à l’origine d’un dommage.
En conséquence, M. [B] et Mme [T] seront déboutés de leur demande au titre des préjudices immatériels.
2. Sur la demande reconventionnelle de la Sasu Acctb
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il est sollicité par la Sasu Acctb le paiement du solde de contrat soit 17 509,85 euros. A cet égard, l’expert judiciaire précise que les travaux réalisés par le constructeur sont conformes quantitativement au contrat conclu entre les parties.
M. [B] et Mme [T], qui ne concluent pas sur la demande reconventionnelle de la Sasu Acctb et n’en sollicitent pas le rejet, n’émettent aucune contestation sur le caractère dû de ladite somme.
Ils seront donc condamnés à la régler à la Sasu Acctb.
En application de l’article 4-6 (‘retard dans les paiements’) du contrat, qui fait la loi des parties, cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel au taux de 1% par mois. Les intérêts seront toutefois limités à trois fois le taux d’intérêt légal suivant la demande de la Sasu Acctb. Ils courront à compter du 25 août 2022, date de l’assignation.
Enfin, l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article 441-6 du code de commerce n’est pas due, M. [B] et Mme [T] n’agissant pas en qualité de professionnels.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens de l’instance, incluant les frais de référés et ceux d’expertise judiciaire, seront fixés au passif de la Sasu TP Concept représentée par son mandataire liquidateur la Scp Vitani - Bru.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [B] et Mme [T] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, la somme de 3 000 euros correspondant à leur créance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera inscrite au passif de Sasu TP Concept représentée par son mandataire liquidateur la Scp Vitani - Bru.
Sur ce même fondement, M. [B] et Mme [T] seront condamnés à verser :
- à la Sasu Acctb la somme de 2 000 euros,
- à la Sa Maaf Assurances, dont ils ont poursuivi la condamnation sans prouver qu’elle fût l’assureur de la Sasu TP Concept, la somme de 2 000 euros.
Toute autre demande sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sans qu’ il y ait lieu de l’ordonner. Il n’est pas sollicité de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Fixe à la somme de 17 275,88 euros TTC au passif de la Sasu Concept TP représentée par son mandataire liquidateur la Scp Vitanu - Bru, la créance de M. [N] [B] et Mme [Y] [T] au titre de la reprise des infiltrations en sous-sol,
Déboute M. [N] [B] et Mme [Y] [T] du surplus de leur demande au titre des travaux de remise en état des infiltrations en sous-sol,
Déboute M. [N] [B] et Mme [Y] [T] de leur demande au titre de la reprise des cloisonnements,
Déboute M. [N] [B] et Mme [Y] [T] de leur demande au titre des préjudices immatériels,
Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [Y] [T] à régler à la Sasu Acctb la somme de 17 509,85 euros TTC correspondant au solde du contrat,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel au taux de 1% par mois, dans la limite de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 25 août 2022,
Déboute la Sasu Acctb du surplus de sa demande au titre des intérêts et de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Fixe les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et de référé, au passif de la Sasu TP Concept représentée par son liquidateur judiciaire la Scp Vitani - Bru,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 3 000 euros au passif de la Sasu Concept TP représentée par son mandataire liquidateur la Scp Vitanu - Bru, la créance de M. [N] [B] et Mme [Y] [T] au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [Y] [T] à verser à la Sasu Acctb la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [Y] [T] à verser à la Sa Maaf Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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