TJ 37261, 6 juin 2025, RG 24/03929
Vérifier : TJ 37261, 6 juin 2025, RG 24/03929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00414
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
N° RC 24/03929
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[Localité 8] METROPOLE HABITAT, (OPH)
ET :
[J] [Y] [M]
[P] [M]
Débats à l'audience du 13 Mars 2025
Le
Copie executoire et copie à :
[Localité 8] METROPOLE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 06 Juin 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 8] METROPOLE HABITAT, (OPH), dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [V], salariée au service recouvrement, muni d'un pouvoir régulier
D'une Part ;
ET :
Monsieur [J] [Y] [M]
né le 12 Avril 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [P] [M]
né le 26 Mai 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D'autre Part ;
RG 24/03929
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 février 2023, l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 8] HABITAT, a consenti un bail d'habitation à Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] portant sur un logement situé sis [Adresse 3], à [Localité 10] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 461,44 € hors charges.
Le 20 juin 2024 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] par acte de commissaire de justice du 23 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
- l'expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] au paiement de la somme de 1 499,88 € au titre des loyers impayés ;
- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à la libération des lieux, et ce à compter de la date de résiliation du bail ;
- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] à verser à l’OPH [Localité 8] HABITAT la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] au paiement de tous les frais et dépens qui comprendont notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 7] le 26 août 2024. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, l’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT - représenté par Madame [V] [G] suivant pouvoir communiqué à l’audience - se désiste de ses demandes du fait de la régularisation de la dette locative ne maintenant que ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens..
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice du 23 août 2024 signifiés à étude, Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] étaient ni présents ni représentées à l’audience.
La présente décision, insuscpetible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
RG 24/03929
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
L’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où l’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige.
Il apparaît donc justifié que Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] supportent la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, Constate que l’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ; Déboute l’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.