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TJ 26362, 5 juin 2025, RG 24/00195


Vérifier : TJ 26362, 5 juin 2025, RG 24/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00195
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 -MOINS 10000 HORS JCP
Type
other
Id
684b4a98b2ad24aef161fbf0

Texte de la décision

28,584 caractères

Minute n°
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJSK

JUGEMENT DU 05 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

Association SPORTS ET LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
Audience en présence de [D] [J], auditeur de justice
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Jugement rédigé par Mr [D] [J], auditeur de justice, sous le contrôle de Mme [M]

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier

Grosse à :
le :

EXPOSE DU LITIGE

L’association “SPORTS ET LOISIRS” est une association sportive située à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2022 à l’étude, l’association SPORTS ET LOISIRS a sommé Madame [P] [N] de remettre les moyens de paiement et instruments bancaires de l’association (chéquiers, cartes bancaires), la caisse ainsi que les documents comptables et administratifs de l’association.

Par assignation délivrée le 7 juillet 2023 à étude, l’association SPORTS ET LOISIRS a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [P] [N] à restituer à l’association l’intégralité des moyens de paiement et instruments bancaires, de la caisse d’une valeur minimale de 260,00 euros, des documents comptables et administratifs, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à payer à la demanderesse 98,00 euros à titre de préjudice matériel outre 1 500,00 à titre de préjudice moral, ainsi que la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier pour la délivrance de la sommation à faire d’un montant de 152,86 euros.

Par décision réputée contradictoire du 5 octobre 2023, une tentative de conciliation déléguée a été ordonnée et confiée à Monsieur [W] [X], conciliateur de justice, avec radiation de l’affaire du rôle.

Selon procès-verbal du 4 juin 2024, Monsieur [W] [X] a constaté l’échec de la tentative de conciliation.

L’affaire a été réenrôlée et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.

Lors de l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025 pour communication des conclusions de la demanderesse avant le 6 janvier 2025 et réponse éventuelle du défendeur avant le 5 février 2025 ainsi que la retranscription du témoignage versé au débat.

Lors de l’audience du 6 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 3 avril 2025 pour observations éventuelles du conseil de Madame [P] [N] en réponse aux nouvelles pièces produites par la demanderesse.

Lors de l’audience du 3 avril 2025, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie et l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 3 avril 2025 auxquelles elle se réfère, l’association SPORTS ET LOISIRS demande au juge de :
Déclarer recevable l’action de l’association SPORTS ET LOISIRS à l’encontre de Madame [P] [N] ; Ordonner à Madame [P] [N] de restituer à l’association SPORTS ET LOISIRS : l’intégralité des moyens de paiement et instruments bancaires de l’association (une carte bancaire et deux chéquiers) ;l’intégralité de la caisse (valeur minimale 260 euros) ;l’intégralité des documents comptables et administratifs de l’association (classeurs de comptabilité incluant les relevés de compte, les factures et autres justificatifs de paiement) ;Dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;Condamner Madame [P] [N] à payer à l’association SPORTS ET LOISIRS les sommes de : 98,00 euros à titre de préjudice matériel constitué des frais sur cartes bancaires que l’association n’a pu utilisé ;1.500,00 euros à titre de préjudice moral ;Condamner Madame [P] [N] à payer à l’association SPORTS ET LOISIRS la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Madame [P] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [P] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier pour délivrance de la sommation à faire d’un montant de 152,86 euros TTC.
Sur la recevabilité de l’action, l’association SPORTS ET LOISIRS soutient que l’association dispose de la personnalité juridique en ce qu’elle est inscrite au registre national des associations et qu’elle produit les publications au journal officiel ainsi que le récépissé de déclaration de modification effectuée auprès de la préfecture de [Localité 2].

Sur la régularité du procès verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2022, elle fait valoir que Monsieur [V] [F] dispose de la capacité à agir au nom de l’association en ce qu’il a été régulièrement élu à l’occasion de l’assemblée générale du 23 mars 2022 et qu’il a été autorisé à introduire la présente instance par décision prise en assemblée générale du 7 février 2023.

Sur la demande de restitution des documents comptables et administratifs fondée sur l’application de l’article 1991 du code civil, l’association SPORTS ET LOISIRS expose que Madame [P] [N] a été élue trésorière de l’association et qu’il lui a été remis les éléments comptables de l’association : cartes bancaires, 2 chéquiers, caisse, classeurs de comptabilité, relevés de compte, factures et autres justificatifs de paiement. Elle ajoute qu’après la dissolution du bureau dont faisait partie Madame [P] [N], celle-ci n’a pas restitué les documents et effets de comptabilité qui lui avaient été confiés.

En réponse aux écritures adverses, l’association SPORTS ET LOISIRS soutient que la remise des documents comptables a été réalisée devant témoins et qu’elle entend se prévaloir d’attestations émanant de ceux-ci. Elle expose que les témoignages ne sont pas contradictoires et que Monsieur [H], ancien président de l’association, a remis un sac contenant les éléments comptables à Madame [T] qui a remis en présence de témoins le sac à Madame [P] [N]. L’association SPORTS ET LOISIRS soutient en outre que Madame [P] [N] a succédé à Madame [R], qu’elle était toujours présente aux assemblées générales en sa qualité de trésorière, qu’elle participait aux échanges concernant l’association et qu’elle a souhaité présenter une nouvelle candidature pour le poste de trésorière.

Sur l’indemnisation du préjudice de l’association fondée sur l’article 1240 du code civil, l’association SPORTS ET LOISIRS soutient que des frais relatifs aux instruments bancaires ont été imputés alors qu’elle n’a pu les utiliser. Elle fait également valoir que le suivi de comptabilité n’a pas pu être réalisé. Elle fixe le montant du préjudice matériel constitué des frais sur les cartes bancaires à la somme de 44,5 euros + 44,5 euros + 9,0 euros = 98 euros. Elle fixe le montant du préjudice moral à la somme de 1 500,00 euros.

Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 3 avril 2025 auxquelles elle se réfère, Madame [P] [N] demande au juge de :
Déclarer irrecevable l’action de l’association SPORTS ET LOISIRS intentée à son encontre ;Débouter l’association SPORTS ET LOISIRS de l’ensemble de ses demandes Condamner l’association SPORTS ET LOISIRS à payer à Madame [P] [N] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
Au soutien du moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action engagée par l’association SPORTS ET LOISIRS, Madame [P] [N] fait valoir, sur le fondement des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 que l’association ne dispose pas de la personnalité juridique en ce que le Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprise ne mentionne aucune publication de l’association SPORTS ET LOISIRS ni par son numéro SIREN, ni par son numéro RNA.

Au soutien du moyen tiré de l’irrégularité de fond résultant du défaut de capacité à agir du président, Madame [P] [N] fait valoir, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, que le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2022 ne comporte qu’une seule signature et qu’il ne fait pas mention du collège électoral qui l’aurait désigné. Elle soutient en outre que les statuts de l’association prévoient que le président est désigné par le conseil d’administration et non par l’assemblée générale. Elle expose enfin que le changement d’administrateur n’a pas été respecté puisqu’aucune déclaration de modification en préfecture ne mentionne l’élection de Monsieur [V] [F].

Au soutien du moyen tiré de l’irrégularité de fond pour défaut de mandat spécial de représentation, Madame [P] [N] soutient, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, que Monsieur [V] [F] ne pouvait être habilité à agir au nom de l’association par la délibération du 7 février 2023 dès lors qu’il n’était pas valablement désigné comme président de l’association.

Pour s’opposer aux demandes formées par l’association, Madame [P] [N] expose que sa désignation en qualité de trésorière n’est pas valable dès lors que le trésorier doit être désigné par le conseil d’administration et que le compte-rendu de l’assemblée générale du 23 novembre 2021 ne comporte aucune signature de nature à authentifier sa sincérité. Elle fait également valoir qu’elle n’a jamais réellement exercé le mandat de trésorière de l’association et n’a donc jamais disposé des moyens de paiement et instruments bancaires de l’association, ni de la caisse ou des documents comptables et se prévaut de l’attestation de Madame [C] [R], ancienne trésorière de l’association pour en justifier.

Sur les attestations produites par la demanderesse, Madame [P] [N] soutient que l’attestation de Madame [I] doit être écartée en ce qu’il manque des parties du document et que Madame [I] est co-présidente de l’association. Elle soutient également que les derniers témoignages produits par la demanderesse sont versés tardivement et sont apocryphes, précisant que le témoignage de Monsieur [S] [U] est incohérent, que le témoignage de Monsieur [A] [K] est contredit par le compte rendu de l’assemblée générale, que celui de Mme [Z] [E] est incomplet, que les faits relatés dans l’attestation de Madame [B] [Y] sont incorrects, que l’attestation de Monsieur [G] [F] doit être écartée en ce qu’il est le fils du président [V] [F].

Sur le préjudice matériel invoqué par la demanderesse, Madame [P] [N] fait valoir que le relevé de compte produit par l’association présente la cotisation annuelle correspondant aux cartes bancaires des sections boxe et gymnastique et est étrangère à la perte des moyens de paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de personnalité juridique de l’association SPORTS ET LOISIRS

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.

L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice.

En l’espèce, il est versé aux débats :
Les statuts de l’association en date du 25 janvier 2015 signés par les co-présidents ;Une déclaration adoptant la dénomination “SPORTS ET LOISIRS” faite auprès de la préfecture de [Localité 2] en date du 26 juillet 1999 publiée au journal officiel de la République française du 4 septembre 1999 ;Une déclaration adoptant la dénomination “ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS” faite auprès de la préfecture de [Localité 2] en date du 21 novembre 2005 publiée au journal officiel de la République française du 17 décembre 2005 ;Le récépissé de déclaration de modification de l’association SPORTS ET LOISIRS (numéro au Répertoire National des Associations W263003517) en date du 6 avril 2022 auprès de la préfecture de [Localité 2] portant changement de dirigeants ;
L’ensemble des éléments ainsi énumérés démontrent l’existence juridique de l’association SPORTS ET LOISIRS enregistrée sous le numéro RNA W263003517 et le respect des formalités imposées par les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901.

L’association est régulièrement déclarée et dispose donc de la personnalité morale.

Son action est déclarée recevable.

2. Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation pour irrégularités de fond

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 117 du code de procédure dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose que l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Il est constant que le président d'une association, auquel les statuts ne donnent aucun pouvoir particulier autre que celui de faire fonctionner l'association en convoquant le conseil d'administration ou l'assemblée générale, doit recevoir un mandat spécial pour représenter l'association en justice.

Il est également constant, qu’en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; mais, dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement décidée que par l'assemblée générale.

Il a été jugé que pour prononcer la nullité de la réunion du conseil d’administration et de l’assemblée générale, le juge doit constater si les irrégularités étaient expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles avaient eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations (Cour de cassation, 1ère chambre, 20 mars 2019, n°18-11.652, publié au bulletin).

Il a également été jugé (Cour d’appel de Paris, Pôle 2, chambre 1, 30 juin 2020, n° 17/16488, confirmé par Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 novembre 2021, n° 20-19.945) que “si aucune disposition de la loi du 1er juillet 1901, loi cadre en la matière, n'impose aux associations d'établir des "procès-verbaux" d'assemblée, il n'en demeure pas moins que les décisions collectives qu'elles prennent obéissent à des règles d'organisation et de fonctionnement dont la bonne application doit pouvoir être vérifiée et qu'il appartient aux associations de fixer dans leurs statuts ou qui le sont par les principes généraux du droit. Il ne peut, dès lors, être valablement soutenu qu’un document est la copie du procès-verbal de l'assemblée, alors qu'intitulé "compte-rendu", il se présente, de fait, davantage comme un relevé de décisions et se trouve dépourvu de toutes mentions relatives à l'identité des personnes présentes, au calcul du quorum, aux débats intervenus sur les points à l'ordre du jour et aux votes exprimés au titre de chacune des résolutions”.

Le procès-verbal d’assemblée générale constitue un élément de preuve des délibérations de l’association et les juges du fond apprécient souverainement sa valeur en considération de son contenu et des éléments annexés (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 juin 2021, n° 19-22.175).

En l’espèce, l’assignation délivrée le 7 juillet 2023 indique être établie :

“A la requête de :
L’association SPORTS ET LOISIRS, Association délcarée à la Préfecture de [Localité 2], inscrite sous le numéro SIRET 51147073400019 dont le siège social est sis Chez la Mairie, [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal”

Les conclusions adressées dans le cadre de la présente instance comportent une mention identique et se réfèrent à l’association SPORTS ET LOISIRS “prise en la personne de son représentant légal”, lequel n’est pas nommément désigné en en-tête.

Les statuts de l’association “SPORTS ET LOISIRS”, versés aux débats, ne contiennent pas de stipulations relatives à la représentation en justice de l’association et ne désigne aucun organe expressément capable d’engager une action en justice au nom de l’association.

Par conséquent, il doit être démontré, d’une part, l’existence d’un représentant en exercice désigné conformément aux règles établies dans les statuts et, d’autre part, l’existence d’un mandat spécial émanant de l’assemblée générale et autorisant le représentant en exercice à agir.

L’association SPORTS ET LOISIRS déclare, dans ses écritures, être représentée par Monsieur [V] [F] en ce qu’il a été élu à l’assemblée générale du 23 mars 2022 et désigné par mandat spécial du 7 février 2023.

La demanderesse produit le récépissé de déclaration de modification de l’association SPORTS ET LOISIRS (numéro au Répertoire National des Associations n° W263003517) en date du 6 avril 2022 auprès de la préfecture de [Localité 2] portant changement de dirigeants ainsi que la déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration de l’association. Il doit néanmoins être observé que le récepissé de déclaration précise que celle-ci a été réalisée par les co-présidents en exercice, Monsieur [V] [F] et Madame [L] [I].

Or, Madame [P] [N] conteste à Monsieur [V] [F] la qualité de co-président et soutient l’irrégularité de sa désignation. La déclaration de changement de dirigeant doit donc être corroborée par le procès verbal d’assemblée générale rendant compte des éléctions organisée le 23 mars 2022.

L’article 9 des statuts de l’association intitulé “ Conseil d’administration” prévoit que :

“L’association est dirigée par un conseil d’administration de 6 membres élus pour une année par l’assemblée générale.

Les membres sont rééligibles.

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin à main levé, un bureau composé de :
un ou des co-présidents un secrétaire et, s’il y a lieu, un secrétaire adjoint, un trésorier, et, si besoin est, un trésorier adjoint
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque ou devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés”.

L’article 10 des statuts de l’association intitulé “Réunion du Conseil d’administration” prévoit que :

“Le conseil d’administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation d’un des co-présidents, ou sur la demande du quart de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, les voix des co-présidents sont prépondérantes”.

L’article 11 des statuts de l’association intitulé “Assemblée Générale” prévoit que :

“L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils y soient affiliés. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au mois d’octobre ou novembre.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.

Les co-présidents, assistés des membres du comité, président l’assemblée et exposent la situation morale de l’association.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin à main levé, des membres du conseil d’administration sortant”.

L’article 12 des statuts de l’association intitulé “Assemblée générale extraordinaire” prévoit que :
“Si besoin est ou sur la demande de plus de la moitié des membres inscrits, les co-présidents peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l’article 11”.

La demanderesse produit un document intitulé “PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE DU 23/03/22” indiquant que 63 personnes étaient présentes et 19 représentées, que le bureau en place a été dissout et que 6 nouveaux membres ont été élus dont Monsieur [V] [F] et Madame [L] [I] en qualité de co-présidents.

Or, les statuts prévoient que les membres du bureau sont désignés par les membres du conseil d’administration, lesquels sont désignés par l’assemblée générale. La rédaction du procès-verbal ne permet pas de déterminer quel organe a procédé au renouvellement du bureau ni les conditions des deux votes qui devaient intervenir conformément aux statuts de l’association (le vote des membres du conseil d’administration et le vote des membres du bureau du conseil d’administration) étant observé que le procès verbal ne mentionne l’existence que d’un seul vote.

En outre, l’article 11 des statuts prévoit qu’il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin à main levée, des membres du conseil d’administration sortant. Les statuts ne précisent pas si la désignation du membre du conseil d’administration est soumise à l’obtention d’une majorité simple, absolue ou à l’unanimité. Le procès verbal ne rapporte pas le résultat exact du vote et le nombre de membres figurant dans la mention “63 présents, 19 représentés” n’est pas corroboré par la production d’une feuille d’émargement ou les procurations des membres représentés. Il n’est donc pas possible de vérifier la régularité du vote décrit dans le procès verbal d’assemblée générale.

L’article 11 des statuts prévoit encore que “l’assemblée générale comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils y soient affiliés”. Cet article impose également une convocation des membres de l’association, par le secrétaire, 15 jours avant la date fixée et prévoit que l’ordre du jour est joint aux convocations. Or, l’ordre du jour n’est pas mentionné dans le procès verbal et il n’est versé aucune convocation à l’assemblée générale permettant de s’assurer du respect des règles statutaires liées à la convocation des membres de l’association.

Enfin, par motif surabondant, il convient de constater que le procès verbal ne mentionne pas l’approbation du bilan financier par l’assemblée générale alors qu’il s’agit d’une obligation prévue à l’article 11 des statuts.

La demanderesse verse également un document intitulé “procès-verbal d’assemblée générale” daté du 7 février 2023 autorisant “le co-président Mr [F] [V] à intenter une action en justice contre Mme [N]”. Il ressort de ce document que la décision a été prise en présence de 6 membres de l’association, dont Monsieur [V] [F] lui-même. Le document comporte 6 signatures.

Ainsi que cela a été précédemment énoncé, l’article 11 des statuts prévoit que “l’assemblée générale comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils y soient affiliés”. Cet article impose également une convocation des membres de l’association, par le secrétaire, 15 jours avant la date fixée et prévoit que l’ordre du jour est joint aux convocations. Or, il n’est pas versé la la preuve de l’existence d’une convocation des membres de l’association à l’assemblée générale, ni le nombre total de membres de l’association au jour de cette assemblée de telle sorte qu’il est impossible de savoir si l’existence de cette assemblée générale à été portée à la connaissance de l’ensemble des membres de l’association. Il n’est pas non plus possible de déterminer si les membres ont été convoqués au moins 15 jours avant celle-ci et s’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour visé dans le procès verbal, conformément aux statuts.

L’imprécision des documents intitulés “procès verbal d’assemblée générale du 23 mars 2022” et “procès verbal d’assemblée générale du 7 février 2023” et l’absence de tout autre élément venant les étayer ne permettent donc pas de s’assurer de leur authenticité ni de la régularité des délibérations qu’ils décrivent.

En conséquence, l’association SPORTS ET LOISIRS échoue à démontrer que Monsieur [V] [F] était régulièrement désigné en tant que représentant légal de l’association au moment de l’introduction de l’instance et qu’il disposait d’un pouvoir régulier pour représenter l’association en justice.

Il convient donc de prononcer la nullité de l’assignation pour irrégularités de fond entachant l’acte introductif d’instance.

3. Sur les dépens de l’instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner l’association SPORTS ET LOISIRS aux dépens de l’instance.

4. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il convient de condamner l’association SPORTS ET LOISIRS à payer à Madame [P] [N] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de l’association SPORTS ET LOISIRS ;

PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 7 juillet 2023 par l’association SPORTS ET LOISIRS à Madame [P] [N] ;

CONDAMNE l’association SPORTS ET LOISIRS aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE l’asssociation SPORTS ET LOISIRS à payer à Madame [P] [N] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par l’association SPORTS ET LOISIRS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Jugement rédigé par Monsieur [D] [J], auditeur de justice, sous le contrôle de Mme [M].

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 juin DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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