TJ 26362, 30 mai 2025, RG 24/00825
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00825 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKJW
Minute N° 25/00314
JUGEMENT du 30 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Pascal AUBENAS
Assesseur salarié : M. [H] [O]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
M.S.A ARDECHE DROME LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [C]
DÉFENDEUR :
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 14 octobre 2024
Date de convocation : 24 octobre 2024
Date de plaidoirie : 06 mars 2025
Date de délibéré : 30 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 14 octobre 2024 par Madame [B] [I] à l’encontre d’une contrainte émise le 20 septembre 2024 par la Mutualité Sociale Agricole ARDECHE DROME LOIRE (MSA ADL) d’un montant de 5381€ au titre de cotisations et contribution sociales personnelles de l’exercice 2023 et notifiée/signifiée le 30 septembre 2025.
Vu les convocations (LRAR) régulièrement adressées aux parties.
Vu l’examen du litige à l’audience du 6 mars 2025.
Les parties reprenaient les termes de leurs écritures régulièrement déposées à la procédure et contradictoirement échangées (réceptionnées le 13 décembre 2024 pour la MSA et le 25 février 2025 pour l’opposante).
La décision était mise en délibéré après prorogation au 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales de délai et motivation.
Il y a lieu sur le fond pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
L’émetteur de la contrainte justifie de :
- la qualité de la partie adverse,
- de son affiliation à ce titre au régime concerné,
- de l’obligation en paiement personnelle,
- des montants réclamés et dus en application des textes réglementaires (nature des cotisations, pourcentages, seuils, ressources prises en compte),
- de la mise en demeure antérieure,
- des appels de fonds,
- du décompte dressé à cette fin (appels provisionnels, régularisations) ainsi que des règlements éventuellement intervenus et soustraits.
Toutefois le litige ne se noue pas sur la régularité formelle de la procédure suivie et le bienfondé de la créance en son principe mais sur l’intérêt à agir de la MSA et son droit à émettre un titre au regard de la cession de créance datée du 10 août 2023 dont elle bénéficie de la part de la débitrice et ce pour les créances de cotisations nées des exercices 2017 à 2023 à hauteur d’un total de 11 001,28€.
Il est patent que la MSA bénéficie des droits attachés à la créance que détenait l’opposante, et qu’il est spécifié dans cette cession que ce transfert de droit et de montant viennent compenser la dette de la présente opposante pour les cotisations dues par elle notamment au titre de l’année 2023. Aussi la MSA dispose-t-elle d’un titre et d’une créance affectée au paiement des cotisations 2023 et n’a pas lieu d’invoquer la nécessité d’une quelconque garantie.
Surtout :
- elle ne peut pour des cotisations identiques (2023) bénéficier de deux titres (l’un contre le débiteur cédé et l’autre contre la cédante),
- elle ne peut agir contre la cédante au titre d’une créance pour laquelle elle détient désormais une action directe en recouvrement contre le débiteur cédé,
Sauf dispositions particulières dans l’acte de cession (ce qui n’est pas le cas en l’espèce).
En conséquence il convient d’admettre la fin de non-recevoir soulevée et de juger la MSA ADL dépourvue de tout droit et intérêt à agir contre Madame [B] [I] du chef des cotisations 2023 ; la contrainte est par suite jugée nulle et non avenue.
La partie qui succombe à savoir la MSA ARDECHE DROME LOIRE supporte les entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE l’opposition recevable en la forme.
REÇOIT la fin de non-recevoir soulevée.
SUR LE FOND JUGE donc la contrainte n°CT24004 émise le 20 septembre 2024 à hauteur de la somme de 5381,10€ au titre de cotisations et contributions sociales personnelles 2023 nulle et non avenue.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit (art. R133-3 du code de la sécurité sociale).
CONDAMNE la MSA ARDECHE DROME LOIRE aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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