TJ 26362, 30 mai 2025, RG 24/00886
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00886 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILB5
Minute N° 25/00319
JUGEMENT du 30 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [P] [I]
Assesseur salarié : Madame [J] [O]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, substitué par Me MALIER Aurélie
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dispensée de Comparution
Procédure :
Date de saisine : 30 janvier 2023
Date de convocation : 05 décembre 2024
Date de plaidoirie : 11 mars 2025
Date de délibéré : 30 mai 2025
Vu le recours formé le 21 septembre 2020 par la SAS [7] [Localité 4] en contestation du taux d’IPP de 10% attribué par la [5] à Monsieur [B] [C] des suites de l’accident du travail du 23 octobre 2018,
Vu le recours administratif préalable obligatoire du demandeur et la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable,
Vu le jugement du 8 février 2022 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [N], médecin expert désigné, déposé le 14 octobre 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 15 novembre 2024 et celles de la caisse du 7 mars 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 11 mars 2025 et la mise en délibéré prorogée au 30 mai 2025,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’indemnisation,
Attendu que confronté à une difficulté d’ordre médical, le présent tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer le taux d’IPP devant être attribué à Monsieur [B] [C] des suites de l’accident du travail litigieux ;
Attendu que l’expert désigné par la juridiction a retenu que si les mouvements complexes de l’épaule gauche du patient sont limités et effectués avec gène, cette limitation n’est pas quantifiée par le médecin conseil ; Que le patient semble ne pas avoir recours à un traitement antalgique ; Que compte tenu de ces réserves et conformément au barème d’indemnisation, un taux d’IPP de maximum 8% peut être fixé pour la limitation de la mobilité de l’épaule gauche, membre non dominant, de Monsieur [B] [C] ;
Que la société sollicite l’homologation des conclusions expertales et que la caisse s’en rapporte à justice ;
Que dès lors, en présence d’une expertise régulièrement réalisée et présentée dans des termes clairs et dénués d’ambiguïté, il y a ainsi lieu d’entériner les conclusions expertales et de fixer à 8%, dans les seuls rapports employeur/caisse, le taux d’IPP de Monsieur [B] [C] consécutif à l’accident du travail du 23 octobre 2018 ;
Qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale,
Qu’il y a lieu de condamner la [5] aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ENTERINE les conclusions expertales du Docteur [N],
FIXE, dans les seuls rapports entre la société [8] et la [5] (employeur/caisse), à 8% le taux d’IPP attribué à Monsieur [B] [C] consécutivement à l’accident du travail du 23 octobre 2018,
RAPPELLE l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré,
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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