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TJ 26362, 30 mai 2025, RG 24/00821


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Date
30/05/2025
Numéro
24/00821
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
684b4a9bb2ad24aef161fc50

Texte de la décision

4,743 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00821 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKJM
Minute N° 25/00313

JUGEMENT du 30 MAI 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [I] [V]
Assesseur salarié : M. [G] [Z]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

M.S.A [6]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Représentée par Madame [R] [N]

DÉFENDEUR :

Madame [D] [K]
née le 09 Mai 1970 à [Localité 9] (ARDECHE)
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Jean POLLARD, substitué par Me GOUYET-POMMARET

Procédure :

Date de saisine : 15 octobre 2024
Date de convocation : 23 octobre 2024
Date de plaidoirie : 06 mars 2025
Date de délibéré : 30 mai 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la contrainte émise le 20 septembre 2024 par la [11] d’un montant de 8581,07 à l’encontre de Madame [D] [K] au titre des cotisations et contributions sociales 2019 à 2021 inclus, et notifiée à une date inconnue (cotisations 2019 et pénalités 2029, 2020 et 2021).

Vu les mises en demeure délivrées antérieurement et spécialement visées à la contrainte : 6 mars 2020 pour les cotisations 2019 et 8 septembre 2023 pour les pénalités 2020 et 2021.

Vu l’opposition formée par Madame [D] [K] le 15 octobre 2024.

Vu les conclusions émises par la [11] et réceptionnées les 6 novembre 2024 et 7 janvier 2025

Vu les conclusions développées par Madame [D] [K] et réceptionnées au dossier le 29 novembre 2024 et 27 février 2025.

Vu les débats à l’audience du 6 mars 2025 ; les parties reprenaient les termes de leurs dernières écritures.

La décision était après prorogation mise en délibéré au 30 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’opposition est jugée recevable en la forme en l’absence de justification de la date de notification de la contrainte.

Il est démontré qu’une contrainte antérieure (19 octobre 2020 n°CT [Localité 1] d’un montant de 17 978,85€) délivrée au visa de la mise en demeure du 6 mars 2020 était émise par la [10] au titre des cotisations et contributions 2015 à 2019 et que celle-ci faisait l’objet d’une procédure contentieuse à savoir un jugement du présent Pôle Social puis un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 8] en date du 8 janvier 2024.

Cette décision régulièrement signifiée dénie toute qualité de chef d’exploitation agricole à l’intéressée pour les années visées à la contrainte et annule donc la contrainte délivrée au visa des calculs de cotisations réalisés sur ce fondement. Elle est l’objet d’un pourvoi en cassation (procédure en cours) lequel ne présente aucun caractère suspensif du titre exécutoire. Aussi la [10] est-elle tenue par l’arrêt considéré et ne peut donc au visa d’une mise en demeure délivrée au soutien d’une contrainte annulée sur un motif de fond et non de forme émettre une nouvelle contrainte relative aux mêmes cotisations calculées de manière identique (chef d’exploitation) pour la même année. Pareillement la mise en demeure du 8 septembre 2023 est au visa de cet arrêt infondée.

Il appartenait à la [10] d’attendre le résultat du pourvoi en cassation et non d’émettre un nouveau titre (cf. supra). Il ne saurait donc y avoir lieu à sursis à statuer.

En considération de ce qui précède (émission d’un titre en violation d’une décision judiciaire exécutoire) il convient d’annuler la contrainte CT 24001 du 20 septembre 2024 de 8581,07€.

En l’absence de tout préjudice démontré la réclamation indemnitaire pour recouvrement abusif est rejetée.

L’équité légitime par contre d’allouer à Madame [D] [K] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC à hauteur de la somme de 1500€.

La [11] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE l’opposition recevable en la forme.

JUGE n’y avoir lieu à surseoir à statuer.

SUR LE FOND ANNULE la contrainte CT24001 du 20 septembre 2024 de 8581,07€ (cotisations et contributions sociales personnelles 2019 et pénalités/majorations 2020 et 2021) émise contre Madame [D] [K].

Déboute Madame [D] [K] de sa demande indemnitaire.

Condamne la [11] à payer à l’intéressée la somme de 1500€ d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Condamne la [11] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de la notification de la contrainte concernée.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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