TJ 26362, 5 juin 2025, RG 24/00242
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 24/00242 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILJR
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 6]
non comparante
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
Audience en présence de [G] [S], auditeur de justice
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Jugement rédigé par Mr [G] [S] sous le contrôle de Mme Anabelle MELKA
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits
Selon contrat de location saisonnière en date du 8 mai 2021, Monsieur [O] [U] et Madame [X] [U] (ci-après désignés “les époux [U]”) ont consenti la location de la maison d’habitation dont ils sont propriétaires à Monsieur [B] [P] du 20 juillet 2021 au 27 juillet 2021, la maison étant située à [Adresse 6] à [Localité 4].
Monsieur [B] [P] a invité plusieurs personnes au sein du logement dont Madame [W] [I].
Madame [W] [I] a été hospitalisée le 21 juillet 2021 à la suite d’un accident survenu au sein du logement.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge des référés a désigné le docteur [L] [E] en qualité d’expert judiciaire chargé d’examiner Madame [W] [I]. L’expert a rendu son rapport le 11 septembre 2024.
Par assignations en date des 12, 13 et 15 novembre 2024, Madame [W] [I] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’indemnisation du préjudice corporel subi formée à l’encontre des époux [U], leur assureur, la société SA BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM du Puy de Dôme.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2024, la CPAM du Puy de Dôme, régulièrement citée à personne morale, a déclaré ne pas entendre intervenir dans l’instance en cours. La CPAM du Puy de Dôme expose que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif des débours s’élève à la somme de 277,31 euros.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 6 février 2025 en raison de discussions en cours puis à l’audience du 3 avril 2025 pour échange d’écritures entre les parties.
A l’audience du 3 avril 2025, Madame [W] [I] a été régulièrement représentée par son conseil qui s’en est rapporté à ses dernières écritures, lesquelles ont été signifiées les 27 et 28 février 2025 aux époux [U]. La société SA BPCE ASSURANCES IARD, assureur des époux [U], a été régulièrement représentée par son conseil qui s’en est rapporté à ses dernières écritures. Les époux [U], auxquels l’acte introductif d’instance a été signifié à l’étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Le délibéré a été fixé au 5 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures signifiées aux époux les 27 et 28 février 2025 et déposées à l’audience du 3 avril 2025, Madame [W] [I] demande au tribunal judiciaire de :
Condamner les époux [U] et leur assureur, la SA BPCE ASSURANCES IARD, à lui payer la somme de 6.312,00 euros en réparation de ses préjudices corporels ; Condamner les époux [U] aux dépens de l’isntance en référé, aux frais d’expertise judiciaire et aux dépens de l’instance au fond ;Condamner les époux [U] et leur assureur, la SA BPCE ASSURANCES IARD, à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice corporel fondée sur l’articulation des articles 1721, 1231-1 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, Madame [W] [I] expose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement dénué de risques manifestes pour la santé ou la sécurité. Elle ajoute que le tiers lésé bénéficie d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Elle soutient que l’accident survenu le 20 juillet 2021 a été causé par un défaut d’entretien de la terrasse de la maison appartenant aux époux [U] en ce que la terrasse accueille un regard d’évacuation au pourtour carrelé tranchant et mal protégé par une plaque en fonte. Se fondant sur la cotation fixée par l’expert judiciaire, Madame [W] [I] chiffre l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel du 20 juillet 2021 au 1er novembre 2021 à la somme de 312 euros, l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 2.000,00 euros, l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire du 21 juillet au 1er novembre 2021 à la somme de 1.000,00 euros et le préjudice esthétique définitif à la somme de 3.000,00 euros, soit un total de 6.312,00 euros.
En réponse aux écritures de la SA BPCE, Madame [W] [I] fait valoir que la plaque de fonte obstruant le regard d’évacuation était mal dissimulé par un petit cube en imitation rotin faisant fonction de siège et que les photographies versées aux débats démontrent que le cube pouvait être déplacé sans enfreindre les dispositions du bail. Madame [W] [I] fait également valoir que la faute de la victime n’est totalement exonératrice qu’à la condition de revêtir les caractéristiques de la force majeure et soutient que la BPCE reconnaît que le meuble avait été placé en cet endroit afin d’éviter tout accident ce qui justifie l’existence d’un risque.
Dans ses écritures en réponses déposées à l’audience du 3 avril 2025, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au tribunal judiciaire :
A titre principal, de débouter Madame [W] [I] de ses demandes ;de condamnaer Madame [W] [I] aux dépens ; A titre subsidiaire, de fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [W] [I] à la somme de 4.720,50 euros, outre la somme de 2.000,00 euros au titre des frais d’expertise judiciaire de débouter Madame [W] [I] du reste de ses demandes
Au soutien de sa demande principale, fondée sur l’application des articles 1721 et 1231 du code civil ainsi que L. 123-4 du code des assurances, la SA BPCE ASSURANCES IARD expose qu’il appartient à Madame [W] [I] de démontrer l’existence d’une faute des propriétaires et un lien de causalité avec le dommage. Elle fait valoir que les conditions générales du contrat de location prévoient que les meubles ne doivent pas être déplacés, que le meuble déplacé recouvrait le regard d’évacuation pour éviter tout accident et qu’en déplaçant le meuble, les locataires ont commis une faute excluant le droit à indemnisation de Madame [W] [I]. La SA BPCE expose que le déplacement de ce meuble est précisé par la victime à l’expert judiciaire et qu’aucune photographie de l’accident n’est produite.
Au soutien de sa demande subsidiaire, La SA BPCE ASSURANCE IARD propose d’indemniser à hauteur de 2.000,00 euros les souffrances endurées, à hauteur de 2.000,00 euros le préjudice esthétique permanent, à hauteur de 500,00 euros le préjudice esthétique temporaire et à hauteur de 220,5 euros les gênes temporaires.
Au soutien de sa demande de rejet de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA BPCE ASSURANCE IARD epxose que Madame [W] [I] ne justifie pas d’honoraires d’avocats payés directement par elle.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité des époux [U]
L’article L. 123-4 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Il est constant que l'action directe que la victime possède contre l'assureur n'est fondée qu'autant que l'assuré est responsable du dommage dont la réparation est poursuivie. Un assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci.
Il convient donc de statuer sur la responsabilité des époux [U] dans la survenance du dommage subi par Madame [W] [I].
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que le défaut de prévention d'un risque de dommage aux tiers engage la responsabilité délictuelle du propriétaire.
En l’espèce, il convient de rappeler que Madame [W] [I] est tiers au contrat de location intervenue entre Monsieur [B] [P] et les époux [U]. Dès lors, la réparation du préjudice corporel ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle des propriétaires.
Madame [W] [I] verse le compte rendu de la consultation réalisée par le Docteur [C] [J] le 21 juillet 2021 au centre hosptialier d’[Localité 4], lequel indique avoir reçu la patiente pour plaie à la jambe gauche consécutive à une chute sur carrelage brisé et précise que l’incident a eu lieu 12 heures avant l’examen.
Monsieur [B] [P], locataire de la villa, décrit les circonstances de la manière suivante : “ Je me trouvais dans la maison, plus précisément dans le salon quand [A] [Z] est venue me chercher pour me signaler d’un incident qui s’est déroulé à l’extérieur concernant [W] [I]. Je me suis donc précipité à l’extérieur sur la terrasse, c’est là que j’ai vu [W] assise par terre à côté de la table de ping-pong et du “trou” de la terrasse. Nous avions remarqué en arrivant que celui-ci était recouvert d’une petite plaque en fonte, cependant cette dernière n’était en aucun cas fixée, elle était simplement posée dessus. Or les contours du trou étaient et sont encore probablement très tranchants”.
Madame [N] [D] déclare dans l’attestation versée aux débats : “Nous étions en train de jouer au ping pong avec [W] [I], [A] [Z] et [H] [K]. Lorsque la balle est sortie de la table de ping pong, [W] a voulu la récupérer. Elle a marché sur une plaque de fer qui recouvrait un trou avec du carrelage contendant. La plaque a alors glissé car elle n’était pas collée au sol et [W] est tombée dans le trou. Son pied (tibia) a râpé sur une assez grande longueur de ce carrelage en point et lui a ouvert le tibia”.
Madame [A] [Z] déclare qu’elle jouait au ping-pong contre Madame [W] [I] et indique : “j’ai aperçu sa jambe dans un trou, la plaque qui rebouchait ce trou rond était à côté d’elle”.
Monsieur [H] [K] expose avoir été témoin de l’accident dans la soirée du 20 juillet 2021 et déclare que “Madame [W] [I], en jouant au ping-pong, a vu son pied glisser sur une plage d’égoût déplaçable. Ce glissement a provoqué la chute de Madame [W] [I] et le déplacement de la plaque d’égout : sa jambe gauche se retrouva ainsi dans le trou que recouvrait cette plaque”.
Monsieur [V] [Y] déclare auprès de l’assureur MACIF par courrier du 15 décembre 2021 avoir également été présent et expose que la “première jambe a glissé sur la plaque en fonte qui était posée sur un carreau de carrelage dégradé. Sa première jambe a entrainé la plaque de fonte hors de sa position, et la seconde s’est coincée dans le carreau de carrelage coupant”.
L’ensemble des déclarations produites, destinées à l’assureur de Madame [W] [I], sont signées et accompagnées des pièces d’identité des intéressés.
Il ressort des circonstances de l’accident telles que décrites par la victime et corroborées par les attestations de [B] [P], [V] [Y], [H] [K], [N] [D] et [A] [Z] que Madame [W] [I] a posé le pied sur une plaque en fonte non fixée à la terrasse et située à proximité d’une table de ping pong, qu’elle a glissé sur la plaque en fonte et que cette glissade a révélé une ouverture circulaire dans le carrelage, jusque là dissimulée par la plaque en fonte, et dans laquelle Madame [W] [I] a coincé son autre jambe.
L’ouverture est décrite par les attestations comme disposant d’un pourtour coupant. L’expert judiciaire retient qu’il existe un rapport direct et certain entre l’accident et les lésions décrites sur le compte rendu médical initial. En outre, les photographies des blessures corroborent la description des faits ainsi que la compatibilité entre les plaies et un pourtour coupant.
La présence d’une plaque de fonte non fixée visant à dissimuler un orifice servant de regard d’eau n’est pas contesté par l’assureur des époux [U] qui précise que cette plaque était recouverte par un meuble qui a été déplacé. Les photographies versées au débat présentent l’existence d’un meuble cubique recouvrant partiellement la plaque de fonte.
Il convient également de relever, à partir des photographies et des témoignages versés, que l’absence de fixité de la plaque et la présence du regard en dessous ne sont pas annoncées par un dispositif visible et explicite permettant de mettre en garde les occupants contre l’existence d’un risque de chute.
En outre, il ressort des déclarations de l’assureur, corroborées par les photographies, que le propriétaire a dissimulé le regard en le recouvrant d’une plaque de fonte circulaire et d’un meuble en rotin. Or, la pose précaire d’un tabouret en rotin sur une plaque de fonte non fixée ne suffit pas à pallier le défaut d’aménagement approprié des lieux alors même que le pourtour du regard est décrit comme tranchant et que la maison était donnée en location estivale, ce qui appelait une vigilance particulière quant à l’état du regard et l’instabilité de la plaque.
Enfin, il n’est pas rapporté la preuve que le propriétaire a averti les occupants de la présence du regard sous la plaque ou de la nécessité de maintenir le tabouret en rotin sur la plaque à l’exception d’une mention figurant aux conditions générales et indiquant que le preneur s’engage notamment à “ne modifier en rien ni les lieux, ni la disposition des meubles”. A cet égard, il doit être rappelé que cette obligation incombe au preneur et n’exclut pas expressément la responsabilité du propriétaire pour des dommages causés à des tiers au contrat de location. En outre, aucun état des lieux précisant la disposition des meubles n’est versé aux débats de telle sorte qu’il n’est pas possible de démontrer que le meuble dissimulant partiellement la plaque de fonte occupait cette place au moment de l’entrée en jouissance.
En conséquence, les éléments précédemment énoncés sont de nature à caractériser une négligence de la part des époux [U] au regard de la sécurité des lieux ayant vocation à accueillir des locataires saisonniers. Les époux [U] sont donc déclarés responsables du préjudice subi par Mme [W] [I] et seront garantis par la société BPCE ASSURANCES IARD au titre du contrat d’assurance responsabilité civile qui les lie.
2. Sur l’évaluation du préjudice coporel
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que les conclusions de l'expert médical reposent sur l'examen complet de la victime et constituent dès lors une juste appréciation des dommages subis ; il convient en conséquence de retenir ces conclusions pour procéder à l'évaluation des préjudices, ces conclusions n’étant, au demeurant, pas contestées par les parties.
L’expertise judiciaire réalisée par le docteur [L] [E] a fixé les postes de préjudice de la manière suivante :
le déficit fonctionnel permanent à 0% ; les gênes temporaires partielles (GTP) de classe I du 20/07/2021 au 01/11/2021les souffrances endurées à 1,5/7le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 du 21/07/2021 au 01/11/2021le préjudice esthétique définitif à 1,5/7
La date de consolidation a été fixée le 2 novembre 2021.
I - L'indemnisation des préjudices patrimoniaux
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé actuelles
Les frais médicaux et pharmaceutiques du 21/07/2021 au 02/11/2021 sont justifiés par le décompte définitif de la C.P.A.M. du Puy de Dôme à la somme de 277,31 euros.
* Les pertes de gains professionnels actuels
L’expert n’a pas relevé de répercussion des séquelles sur les activités professionnelles constitutives de pertes de gains professionnels actuels en ce que la victime est étudiante et n’a pas d’activité professionnelle.
Il n’est pas formé de demande d’indemnisation au titre de ce préjudice.
B. Les préjudices patrimoniaux permanents
* Les dépenses de santé futures
L’expert n’a pas relevé la nécessité d’engager des soins médicaux post-consolidation en raison de l’accident ou de frais correspondant aux dépenses de santé futures et il n’est pas formé de demande d’indemnisation au titre de ce préjudice.
* Les pertes de gains professionnelles futurs
L’expert n’a pas relevé de répercussion des séquelles sur les activités professionnelles constitutives de pertes de gains professionnels actuels en ce que la victime était étudiante au moment de l’accident. Au surplus, il n’est pas formé de demande d’indemnisation au titre de ce préjudice.
* L’incidence professionnelle
L’expert n’a pas relevé l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et il n’est pas formé de demande d’indemnisation au titre de ce préjudice et a relevé que la victime a pu assurer sa rentrée en 1ère année de master.
* L’assistance permanente en tierce personne
L’expert n’a pas identifié de besoin d’assistance définitive par une tierce personne et il n’est pas formé de demande d’indemnisation au titre de ce préjudice.
II. L'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire partiel
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de la qualité de vie, la perte des joies usuelles de la vie courante, la séparation de l'environnement familial pendant l'hospitalisation ou la privation temporaire des activités privées. Le déficit fonctionnel temporaire cesse à la date de consolidation.
La gêne temporaire partielle constitutive du déficit fonctionnel temporaire est la période pendant laquelle la victime est gênée :
- partiellement dans toutes ses activités sans pour autant que celle-ci soient rendues impossibles ou,
- totalement dans une de ses activités alors qu’elle peut en réaliser d’autres.
L’expert indique qu’une attestation du club de twirling bâton de [Localité 5] et de participation au championnant, pour les années 2020 et 2021, lui a été présentée.
L’expert relève l’existence d’une gêne temporaire partielle de classe I sur la période du 20/07/2021 au 01/11/2021, veille de la date de consolidation.
En l’espèce, il convient de retenir une base forfaitaire de 30 euros par jour en référence à la nomenclature de liquidation du préjudice corporel.
Le calcul de ce préjudice se présente donc ainsi :
- 30 euros x 0,1 (10% équivalent au déficit de classe I selon la recommandation de la commission nationale des accidents médicaux du 8 février 2012) = 3,0 euros x 104 jours (du 20 juillet 2021 au 1er novembre 2021) = 312,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [W] [I] à hauteur de 312,00 euros de ce chef.
* Les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a chiffré à 1,5/7 les souffrances endurées par Madame [W] [I] compte tenu notamment de la durée des soins du 21/07/2021 au 31/08/2021 et de la prise d’antalgique durant les 5 premiers jours suivant l’accident puis, à la demande, pour une durée de 15 jours.
En application du barème de la nomenclature de réparation du préjudice corporel, il sera alloué à Madame [W] [I] la somme de 2.000,00 euros de ce chef.
* Le préjudice esthétique temporaire
Sur le préjudice esthétique temporaire, il convient de rappeler que ce poste tend à indemniser l’altération temporaire de l’apparence physique. Il est par ailleurs constant que le préjudice esthétique temporaire n’est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément.
En l’espèce, l’expert a fixé le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 du 21/07/2021 jusqu’au 01/11/2021 en application du barème proposé par la nomenclature de réparation du préjudice corporel.
Il est versé des photographies des blessures non cicatrisées et partiellement cicatrisées. Il est également versé le certificat du médecin intervenu aux urgences du centre hospitalier d’[Localité 4] décrivant la plaie comme “sans gravité mais dont le pronostic esthétique est médiocre”.
En application du barème de la nomenclature de réparation du préjudice corporel, il sera alloué à Madame [W] [I] la somme de 1.000,00 euros de ce chef.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 0% compte tenu de l’absence de trouble de la locomotion et il n’est pas formé de demande d’indemnisation au titre de ce préjudice.
* Le préjudice esthétique permanent
Sur le préjudice esthétique permanent, il convient de rappeler que ce poste tend à indemniser une altération définitive de l’apparence physique.
En l’espèce, l’expert a fixé le préjudice esthétique définitif à 1,5/7 en application du barème proposé par la nomenclature de réparation du préjudice corporel. Il décrit deux cicatrices de la manière suivante : “une première, en prétibiale, de 12 cm dans sa plus grande longueur, se composant de 2 parties : l’une rectiligne de 7 cm et la deuxième de partie de forme ovalaire, de 5 cm dans sa plus grande longueur, sur 3 cm, légèrement déprimée. La cicatrice est souple, non adhérante”.
En application du barème de la nomenclature de réparation du préjudice corporel, il sera alloué à Madame [W] [I] la somme de 3.000,00 euros de ce chef.
* Le préjudice d’agrément,
L’expert n’a pas relevé l’existence d’un préjudice d’agrément et il n’est pas formé de demande d’indemnisation au titre de ce préjudice.
* Le préjudice sexuel
L’expert n’a pas relevé l’existence d’un préjudice sexuel et il n’est pas formé de demande d’indemnisation au titre de ce préjudice.
* Le préjudice d’établissement
L’expert n’a pas relevé l’existence d’un préjudice d’établissement et il n’est pas formé de demande d’indemnisation au titre de ce préjudice.
***
Au total, il revient à Madame [W] [I] la somme de 6.312,00 euros en réparation du préjudice subi.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [X] [U] et la SA BPCE ASSURANCE IARD, en sa qualité d’assureur des époux [U], à payer à Madame [W] [I] la somme de 6.312,00 euros.
3. Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] et Madame [X] [U] et la SA BPCE ASSURANCES IARD, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2.000,00 euros ainsi qu’aux dépens de l’instance de référé.
4. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [X] [U] avec la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [W] [I] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la C.P.A.M. du Puy de Dôme produit le décompte de ses prestations et n’entend pas intervenir à l’instance ;
DECLARE Monsieur [O] [U] et Madame [X] [U] responsables des dommages subis par Madame [W] [I] ;
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de Madame [W] [I] :
Préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé déjà exposées
- les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques : 277,31 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire : 312,00 euros
* Les souffrances endurées : 2.000,00 euros
* Le préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit esthétique permanent : 3.000,00 euros
soit au total pour :
- Madame [W] [I] : la somme de 6.312,00 euros
- la CPAM du Puy de Dôme : la somme de 277,31 euros
CONSTATE que la créance de la CPAM du Puy de Dôme s’élève à la somme de 277,31 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] et Madame [X] [U] in solidum avec la SA BPCE ASSURANCES IARD [U], en sa qualité d’assureur des époux [U], à payer à Madame [W] [I] la somme de 6.312,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice corprel ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] et Madame [X] [U] in solidum avec la SA BPCE ASSURANCES IARD aux dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2.000,00 euros ainsi qu’aux dépens de l’instance de référé ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] et Madame [X] [U] in solidum avec la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [W] [I] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Jugement rédigé par Monsieur [G] [S], auditeur de justice, sous le contrôle de Mme MELKA.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 juin DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.