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TJ 33243, 22 mai 2025, RG 20/00577


Vérifier : TJ 33243, 22 mai 2025, RG 20/00577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
20/00577
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
Id
684b4b10b2ad24aef161fd28

Texte de la décision

43,407 caractères

JUGEMENT DU : 22 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00577 - N° Portalis DBX7-W-B7E-CWBK
AFFAIRE : [Z], [I] [F], [X] [E] épouse [F] C/ désistement partiel, [P] [U], [N] [U] ÉPOUSE [K], [V] [Y] épouse [L], E.U.R.L. PAGE, S.A. ALLIANZ IARD, [S] [U], S.A. MMA IARD, S.A. GENERALI IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Minute n°

copie exécutoire délivrée
le 22 mai 2025
à Me SALVIAT

copie certifiée conforme délivrée
le 22 mai 2025
à Me BONNET-LAMBERT
Me ESCANDE
Me MAGRET
Me DUBURCH
Me BERTIN
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI

ASSESSEURS : Julie MANLAY
Bertrand QUINT

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 27 Mars 2025

SAISINE : Assignation en date du 17 Juin 2020

DEMANDEURS :

Monsieur [Z], [I] [F], demeurant [Adresse 8]

Madame [X] [E] épouse [F], demeurant [Adresse 8]

tous deux représentés par Me Caroline SALVIAT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 895

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 495

Madame [N] [U] ÉPOUSE [K], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 495

E.U.R.L. PAGE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Perrine ESCANDE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1080

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jean-philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22

Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Denis DUBURCH, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 133

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Perrine ESCANDE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1080

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Perrine ESCANDE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1080

EXPOSÉ DU LITIGE

[Z] [F] et son épouse [X] [E], dont l’assureur multirisques habitation est la SA ALLIANZ IARD (ALLIANZ), sont propriétaires d’une maison de maître située [Adresse 8] située en hauteur à l’entrée de la commune de [Adresse 8].

En contrebas de leurs fonds, on trouve :

- des parcelles de vigne classées en AOC Côtes de Bourg appartenant à [T] [L] et son épouse [V] [Y] ;

- des terres et parcelles de vigne appartenant à [S] [U], [P] [U] et [N] [U] épouse [K] (les consorts [U]).

Dans l’optique de construire un terrain de tennis, les époux [F] ont confié à [M] [B] assuré par la SA GENERALI IARD (GENERALI) des travaux de terrassement conformément à un devis établi le 30 juin 2013 pour la somme de 1.674,40 € TTC.

Suite à un premier glissement de terrain atteignant les fonds des époux [L] et des consorts [U], l’EURL PAGE assurée par le groupe MMA (la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) est intervenue sur le site pour stabiliser le talus ou coteau au moyen de travaux de bâchage et d’enrochement.

Un éboulement encore plus important s’est néanmoins produit le 21 mars 2014.

Après de vaines démarches amiables, expertises (confiées à TERREXPERT, SARETEC et OPTISOL) et interventions des assureurs, les époux [L] ont, par acte des 29 juillet et 2 août 2016, assigné les époux [F], leur assureur ALLIANZ, M. [B] et [S] [U] devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance (ancienne dénomination du Tribunal Judiciaire) de LIBOURNE afin qu’une expertise judiciaire soit organisée. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 octobre 2016 retenant l’existence d’un péril imminent et condamnant in solidum M. [F] et ALLIANZ à payer aux époux [L] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Les opérations d’expertise ont été étendues au groupe MMA ès qualité d’assureur de l’EURL PAGE et GENERALI ès qualité d’assureur de M. [B] par ordonnances des 19 janvier 2017 puis 14 septembre 2017.

L’expert [G] [C] a établi son rapport définitif le 10 mai 2019 après avoir fait intervenir GEOTEC en qualité de sapiteur.

Une nouvelle procédure de référé a alors été engagée par les consorts [U] tendant au versement d’une provision mais le Juge des Référés a, par ordonnance du 1er août 2019, estimé que le juge du fond était seul compétent pour trancher ce litige.

GENERALI a alors accepté de préfinancer des étude complémentaires confiées à GEOTEC au bénéfice des trois propriétés concernées.

En l’absence de solution amiable pour la prise en charge définitive des travaux nécessaires à la reprise des désordres, les époux [F] ont, par actes des 17 et 19 juin 2020, assigné au fond leur assureur ALLIANZ, M. [B], son assureur GENERALI, Ce dossier a été enregistré au répertoire général sous le numéro 20/00924.

Les époux [L] et les consorts [U] sont quant à eux intervenus volontairement à cette instance.

Par actes du 18 septembre 2020, M. [B] et GENERALI ont mis en cause l’EURL PAGE et son assureur MMA. Cette intervention forcée initialement enregistrée sous le numéro RG 20/00924 a été joint au dossier d’origine au cours de la mise en état.

Suite à une transaction (incluant l’achat le 14 novembre 2023 pour un euro symbolique par les époux [F] de la partie du fonds appartenant aux époux [L] ayant subi le glissement de terrain) , le Juge de la Mise en Etat a, par ordonnance du 9 janvier 2024, constaté l’extinction de l’action pour cause de désistement à l’égard des époux [L] mais dit que l’instance se poursuivait entre les autres parties.

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024 par les époux [F] demandant au Tribunal, en application des articles 1231-1 et 1194 du Code Civil, de :

à titre principal :
- dire et juger que M. [B] est entièrement responsable des désordres survenus chez les époux [F] ainsi que sur les propriétés des époux [L] et de l’indivision [U] ;

- dire et juger que les travaux nécessaires à réparer lesdits désordres seront entièrement mis à la charge de M. [B] ;

- condamner in solidum M. [B] et sa compagnie d’assurance GENERALI à payer aux époux [F] pour leur compte ainsi que celui des époux [L] et de l’indivision [U] les sommes suivantes :

* 836.360 € TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre et des travaux réparatoires, et ce en deniers ou quittances à hauteur de 30.960 €, et 3.000 € pour la prestation d’assistant au maître d’ouvrage, ces sommes étant à parfaire et actualiser au jour de la facturation finale ;

* 804 € TTC au titre du recours au géomètre demandé par GEOTEC ;

* 1.500 € pour la rédaction d’un acte notarié de constitution de servitude relatif à l’écoulement des eaux de drainage ;

- dire que ces sommes seront versées entre les mains d’un séquestre qui libérera les fonds avec l’accord des bénéficiaires des condamnations ;

- condamner in solidum M. [B] et sa compagnie d’assurance GENERALI à payer aux époux [F] les sommes suivantes au titre des autres préjudices :

* 3.000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

* 3.000 € TTC somme à parfaire au titre des frais et honoraires de l’assistant maître d’ouvrage ;

* 1.674,40 € TTC au titre du remboursement de la facture pour les travaux de terrassement supprimés ;

- condamner in solidum M. [B] et sa compagnie d’assurance GENERALI à payer aux époux [F] venant aux droits des époux [L] les sommes suivantes :

* 29.633 € au titre du préjudice d’exploitation ;

* 4.000 € au titre du préjudice matériel ;

- statuer ce que de droit sur le recours exercé par M. [B] et GENERALI à l’encontre de l’EURL PAGE et son assureur MMA ;

- dans l’hypothèse où cette responsabilité serait retenue, condamner l’EURL PAGE et MMA solidairement avec M. [B] et GENERALI à toutes les condamnations prononcées au profit des époux [F] ;

- dire que toutes les condamnations prononcées au titre des travaux seront indexées sur l’indice BT 01du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement puis avec intérêts au taux légal ;

- juger que l’ensemble des autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

à titre subsidiaire :
- débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes à l’encontre des époux [F] ;

- débouter l’EURL de sa demande reconventionnelle contre les époux [F] ;

encore plus subsidiairement, si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre des époux [F] :
- écarter l’exécution provisoire des condamnations prononcées contre eux ;

- condamner M. [B] et GENERALI à relever indemnes les époux [F] de toute condamnation prononcée contre eux ;

- condamner ALLIANZ, ès qualité d’assureur multirisques habitation des époux [F], à les relever indemnes de toute condamnation ;

en toute hypothèse, condamner in solidum tout succombant à payer aux époux [F] la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens y compris ceux de référé et les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mai 2024 par les consorts [U] ([S] [U], [P] [U] et [N] [U] épouse [K])demandant au Tribunal, en application des articles 544, 1240 et 1242 du Code Civil, de :

dire et juger que M. [B] et les époux [F] ont engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard des consorts [U] au titre des désordres survenus sur les parcelles leur appartenant ;
dire et juger que GENERALI sera tenue de garantir M. [B] ;
dire qu’ALLIANZ sera tenue de garantir les époux [F] ;
condamner en conséquence in solidum les époux [F], ALLIANZ, M. [B] et GENERALI à payer aux consorts [U], pour leur compte ainsi que pour celui des époux [F] et des époux [L], les sommes suivantes :
- 51.360 € TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre et ce en deniers ou quittance à hauteur de la somme de 30.960 € d’ores et déjà payée par GENERALI ;

- 804 € TTC au titre du recours au géomètre demandé par la société GEOTEC ;

- 780.000 € au titre du montant des travaux réparatoires ;

- 3.000 € au titre de la prestation d’assistant au maître d’ouvrage ;

- 1.500 € au titre de la rédaction de l’acte notarié de constitution de servitude relative à l’écoulement des eaux de drainage ;

condamner in solidum les époux [F], ALLIANZ, M. [B] et GENERALI au paiement des sommes au titre de la maîtrise d’oeuvre, des travaux réparatoires et de la prestation d’assistance au maître d’ouvrage arrêtée au regard des factures établies après réalisation des travaux, ou, à défaut, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jugement à intervenir ;
condamner in solidum les époux [F], ALLIANZ, M. [B] et GENERALI à payer aux consorts [U] la somme qui réparera l’intégralité de leurs préjudices matériels et immatériels après achèvement des travaux de stabilisation du coteau tel que chiffré par l’expert judiciaire aux termes de son rapport en date du 10 mai 2019 et réévalué par la société GEOTEC ;
donner acte aux consorts [U] de ce qu’ils se réservent le droit de solliciter la réparation définitive de l’intégralité de leurs préjudices après la réalisation des travaux de stabilisation du coteau tel que chiffrés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport en date du 10 mai 2019 ;
condamner d’ores et déjà in solidum les époux [F], ALLIANZ, M. [B] et GENERALI à payer aux consorts [U] les sommes suivantes :
- 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;

- 960 € TTC au titre des travaux d’abattage des arbres dangereux situés sur leur propriété ;

à titre subsidiaire, condamner in solidum les époux [F], ALLIANZ, M. [B] et GENERALI à payer aux consorts [U] la somme de 50.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et d’atteinte à leur propriété ;
condamner in solidum les époux [F], ALLIANZ, M. [B] et GENERALI à payer aux consorts [U] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024 par ALLIANZ demandant au Tribunal, en application des articles 544, 651, 1194, 1231-1, 1240 et 1242 du Code Civil, de :

à titre principal :
- débouter les consorts [U], M. [B], GENERALI, l’EURL PAGE et MMA de toutes leurs demandes dirigées contre les époux [F] et ALLIANZ ;

- juger que M. [B] est seul responsable des désordres grevant les fonds des époux [F], [L] et des consorts [U] ;

- juger que les travaux nécessaires à réparer lesdits désordres seront entièrement
à la charge de M. [B] et de GENERALI ;

- condamner conjointement et solidairement M. [B] et GENERALI à payer aux époux [F] les sommes suivantes, sauf à parfaire, pour la propriété au moment du sinistre :

* 836.360 € TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre et des travaux réparatoires, et ce en deniers ou quittances à hauteur de 30.960 €, et 3.000 € pour la prestation d’assistant au maître d’ouvrage, ces sommes étant à parfaire et actualiser au jour de la facturation finale ;

* 804 € TTC au titre du recours au géomètre demandé par GEOTEC ;

* 1.500 € pour la rédaction d’un acte notarié de constitution de servitude relatif à l’écoulement des eaux de drainage ;

* 3.000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

* 3.000 € TTC somme à parfaire au titre des frais et honoraires de l’assistant maître d’ouvrage ;

* 1.674,40 € TTC au titre du remboursement de la facture pour les travaux de terrassement supprimés ;

* 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens y compris ceux de référé ;

- condamner conjointement et solidairement M. [B] et GENERALI à payer aux époux [F] les sommes suivantes, sauf à parfaire, pour la propriété achetée aux époux [L] :

* 29.633 € au titre du préjudice d’exploitation ;

* 4.000 € au titre du préjudice matériel ;

- condamner conjointement et solidairement M. [B] et GENERALI à payer aux consorts [U]-[K], les sommes suivantes :

* 5.000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice ;

* 960 € au titre de l’abattage d’arbres ;

* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- à défaut :

* condamner solidairement M. [B] et GENERALI à relever indemnes les époux [F] et ALLIANZ de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts [U]-[K] ;

* statuer ce que de droit sur l’appel en garantie de M. [B] et GENERALI contre l’EURL PAGE et MMA ;

à titre subsidiaire, juger que les époux [F] ne sont pas garantis au titre de leur contrat d’assurance du fait des aménagements extérieurs à l’habitation relatifs aux travaux de confortement et de consolidation du terrain sur lequel il ont entrepris la construction d’une piscine ni pour les dommages causés aux tiers ni pour leurs dommages personnels ;
en tout état de cause, condamner la ou les parties succombantes à payer à ALLIANZ une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024 par M. [B] et GENERALI demandant au Tribunal, en application des articles 1147 et 1382 du Code Civil et de l’article L 124-3 du Code des Assurances, de :

limiter le montant des sommes allouées conjointement aux consorts [F]/[U] à la somme de :
- 20.400 € TTC au titre du solde restant dû pour les études préalables ;

- 706.104 € et subsidiairement 713.814 € TTC au titre des travaux réparatoires à proprement parler ;

limiter le montant des sommes allouées à l’indivision [U] à la somme de 960 € TTC au titre de l’arrachage des arbres dangereux ;
débouter les consorts [F]/[U] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
débouter l’EURL PAGE, MMA et ALLIANZ de leurs demandes ;
juger que l’EURL PAGE a commis une faute contractuelle dans l’exécution des prestations commandées par M. [F] ;
condamner solidairement l’EURL PAGE et MMA à relever indemnes M. [B] et GENERALI à hauteur de 50 % des condamnations mises à leur charge, en ce compris les dépens dont les frais d’expertise judiciaire ;
condamner solidairement les époux [F] et ALLIANZ à rembourser à GENERALI la somme de 3.096 € correspondant à 10 % des sommes avancées pour la réalisation des études préalables ;
condamner solidairement l’EURL PAGE, MMA et ALLIANZ à rembourser à GENERALI la somme de 15.480 € correspondant à 50 % des sommes avancées pour la réalisation des études préalables ;
condamner solidairement l’EURL PAGE et MMA à payer à M. [B] et GENERALI la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 février 2024 par l’EURL PAGE et MMA (la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) demandant au Tribunal, en application des articles 1240 et suivants du Code Civil, de :

à titre principal :
- juger que les époux [F] ne formulent aucune demande à l’encontre de l’EURL PAGE et de MMA ;

- juger que M. [B] et GENERALI ne justifient d’aucune faute de l’EURL PAGE qui serait directement à l’origine des désordres ;

- débouter en conséquence M. [B] et GENERALI de leurs demandes à l’encontre de l’EURL PAGE et de MMA ;

- condamner in solidum M. [B] et GENERALI ainsi que les époux [F] et GENERALI si leur responsabilité est retenue à rembourser à l’EURL PAGE et MMA la somme de 13.996,35 € correspondant aux provisions versées à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;

- condamner in solidum M. [B] et GENERALI à payer à l’EURL PAGE et MMA la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;

à titre subsidiaire :
- limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 713.814 € correspondant à l’offre de l’entreprise GUINTOLI ou à tout le moins à la somme validée par l’expert judiciaire à savoir 726.504 € TTC ;

- débouter les époux [F] de leur demande d’actualisation au jour de la facture finale ;

- débouter les époux [F] et l’indivision [U] du surplus de leurs demandes ;

- ramener les prétentions des époux [F] et de l’indivision [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions ;

- débouter M. [B] et GENERALI de leur recours à l’encontre de l’EURL PAGE et de MMA à hauteur de 50 % et juger que la part de responsabilité ne saurait être supérieure à 2 %.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.

1°) SUR LES RESPONSABILITÉS ET GARANTIES A L’ÉGARD DES CONSORTS [U]

Sur la responsabilité des époux [F]

En application d’un principe jurisprudentiel aujourd’hui codifié au nouvel article 1253 du Code Civil (issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024), nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il s’agit d’une responsabilité objective ne nécessitant pas de rapporter la preuve d’une quelconque faute à l’égardde l’auteur du trouble. La seule constatation d’un trouble anormal suffi à engager la responsabilité de son auteur.

En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que les fonds appartenant aux consorts [U] et aux époux [L] ont été victimes de graves glissements de terrain en provenance du fonds situé en surplomb appartenant aux époux [F]. Cette situation est consécutive aux travaux que les époux [F] ont engagé sur leur propriété, qui consistaient à aplanir le sol pour construire un terrain de tennis.

Même si ce ne sont pas eux qui ont personnellement réalisé ces travaux, les époux [F] sont bien responsables de ce sinistre à l’égard de leurs voisins puisqu’ils sont les maîtres de l’ouvrage et propriétaire du fonds d’où proviennent les éboulements. Ce sinistre a en effet indubitablement causé des troubles excédents les inconvénients de voisinage au préjudice des propriétaires des fonds situés en contrebas sachant que la physionomie du coteau a radicalement changé (coulées de terre, création de bourrelets, effondrement de l’enrochement, fissures le long d’un chemin, arbres menaçant de tomber, tuyaux d’évacuation d’eau endommagés...) et que de très importants travaux de confortement doivent être mis en oeuvre pour sécuriser les lieux.

Dans leurs rapports avec leurs voisins, les époux [F] ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité mais ils pourront, dans un second temps, être relevés en tout ou partie indemne des condamnations prononcées à leur encontre en fonction des différents manquements imputables aux parties concernées.

Il sera donc retenu que les époux [F] ont engagé leur responsabilité à l’égard des consorts [U]. Il en était de même à l’égard des époux [L] mais cette partie du litige a déjà été traitée dans le cadre d’une transaction suivie d’un désistement au cours de la mise en état.

Sur la garantie d’ALLIANZ

En sa qualité d’assureur multirisques de l’habitation des époux [F], ALLIANZ doit garantir ce sinistre puisque sa police prévoit que cette compagnie intervient pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que ses assurés peuvent encourir en raison des dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires consécutives causées à autrui par un accident provenant de l’habitation assurée y compris les aménagements, jardins, arbres et plantations (cf l’article 2.4.3 relatif à la garantie dite “responsabilité civile propriétaire d’immeuble” page 24 des conditions générales).

Il convient de préciser qu’il y a bien eu un accident au sens de la définition contractuelle (“tout événement soudain, imprévu, extérieur à la victime ou à la chose endommagée”) étant donné que le sinistre s’est déclenché brusquement par un premier glissement de terrain à la suite de précipitations exceptionnelles les 26 et 27 juillet 2013.

Comme les époux [F], ALLIANZ pourra néanmoins être relevée en tout ou partie indemne des condamnations prononcées à son encontre en fonction des différents manquements imputables aux parties concernées.

Sur la responsabilité de M. [B]

Il ne conteste pas sa responsabilité à l’égard des propriétaires des fonds sinistrés (ses observations étant consacrés à la responsabilité d’autres parties et à l’indemnisation).

M. [B] doit être considéré comme un voisin occasionnel au sens de la jurisprudence applicable en matière de troubles anormaux de voisinage. En effet, il s’est vu confier des travaux de terrassement par les époux [F]. Or, son intervention a fragilisé la stabilité générale du site au point que plusieurs glissements de terrain sont intervenus.

La responsabilité de M. [B] est par conséquent engagée à l’égard des voisins victimes des troubles anormaux ci-dessus décrits.

Sur la garantie de GENERALI

L’assureur couvrant la responsabilité civile de M. [B] ne conteste pas le principe de sa garantie.

GENERALI sera effectivement tenue de garantir ce sinistre puisque la responsabilité de son assuré a été retenue.

2°) SUR LA RÉPARATION DUE AUX CONSORTS [U]

Elle consiste à replacer les victimes de ces troubles anormaux de voisinage dans la situation qui aurait été la leur si ce sinistre ne s’était pas produit, ni moins ni plus.

Le Tribunal précise qu’il dispose des éléments suffisants pour statuer précisément sur l’indemnisation de tous les préjudices notamment au regard de l’ étude complémentaire qui a été effectuées après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire (la G2PRO). Il n’y a donc pas lieu de prévoir des provisions faute de quoi la justice ne serait pas rendue dans un délai raisonnable (les premiers glissements de terrain remontant à 2014). Il n’y a pas lieu non plus de prévoir une indemnisation à parfaire en fonction de la facture finale des travaux réparatoires car une telle formulation risque d’entraîner des difficultés d’exécution.

Cela étant dit, les préjudices des consorts [U] seront fixés ainsi qu’il suit :

- 51.360 € TTC (dont à déduire les 30.960 € préfinancés par GENERALI) pour les frais de maîtrise d’oeuvre sachant que l’intervention d’un bureau d’étude spécialisé (GEOTEC) a été nécessaire pour concevoir un ouvrage permettant de remédier efficacement aux désordres et qu’il y aura encore besoin de réaliser une étude complémentaire hydraulique en présence de la mairie. Une indexation selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 10 mai 2019, date du rapport d’expertise judiciaire, sera mise en oeuvre pour tenir compte de l’augmentation des prix dans le bâtiment. Il convient de préciser que cette indemnité comprend tous les frais de maîtrise d’oeuvre correspondant aux travaux à réaliser y compris sur le fonds des époux [F] et sur l’ex-fonds des époux [L] acquis par les époux [F] en cours de procédure, le but étant de consolider le coteau dans son ensemble et en une seule tranche. Ce sont les époux [U], qui n’ont aucune responsabilité dans la survenance de ce sinistre (contrairement aux époux [F]), qui recevront l’intégralité de l’indemnisation nécessaire à la réalisation des travaux réparatoires. Ils s’occuperont en contrepartie de tous les travaux, avec les aides nécessaires. Aucun séquestre ne sera mis en place sachant que les époux [F] n’ont pas proposé de supporter les frais en résultant.

- 713.814 € TTC au titre des travaux réparatoires. A ce titre, il convient de rappeler que l’expert [C] a validé un devis de la société GUINTOLI en date du 8 mars 2019 à hauteur de 706.104 € TTC en le majorant de 10 % (soit 768.000 € TTC) pour tenir compte des aléas à lever au cours de l’étude G2PRO qui devait encore être effectuée par GEOTEC. Plutôt que d’appliquer une imprécise majoration forfaitaire, il est préférable de prendre en considération le nouveau devis établi le 6 janvier 2023 par la société GUINTOLI sur la base des directives de GEOTEC à l’issue de l’étude G2PRO soit 713.814 € TTC. Une indexation selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 6 janvier 2023, date du dernier devis, sera mise en oeuvre pour tenir compte de l’augmentation des prix dans le bâtiment. Il convient de préciser que cette indemnité comprend, comme pour les frais de maîtrise d’oeuvre, tous les travaux réaliser y compris sur le fonds des époux [F] et sur l’ex-fonds des époux [L] acquis par les époux [F] en cours de procédure. Ce sont les époux [U], qui n’ont aucune responsabilité dans la survenance de ce sinistre (contrairement aux époux [F]), qui recevront l’intégralité de l’indemnisation nécessaire à la réalisation des travaux réparatoires (sans séquestre).

- 3.000 €, sans indexation ni séquestre, au titre des frais d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Ce poste de préjudice est parfaitement justifié étant donné que, s’agissant de travaux complexes, les consorts [U] ont besoin d’être aidés sur le plan technique pour être certains que leurs intérêts seront correctement défendus au cours des travaux réparatoires (en particulier au moment des opérations de réception).

- 1.500 € sans séquestre au titre des frais liés à la rédaction de l’acte de notarié de constitution de servitude relative à l’écoulement des eaux de drainage. La stabilisation du coteau nécessitera en effet de diriger les eaux pluviales vers une propriété en bordure de Gironde (celle de M. [A]), de l’autre côté de la route communale, ce qui engendrera des frais pour fixer les droits obligations des parties notamment pour l’entretien du réseau. Ces frais demeurent d’actualité malgré le rachat du fonds des époux [L] par les époux [F] puisqu’il est question de diriger les eaux pluviales vers d’autres propriétés riveraines.

- 960 € TTC au titre au titre des travaux d’abattage des arbres dangereux situés sur leur propriété (abattage de 6 acacias conformément à la facture du 3 avril 2021 de l’entreprise BARDEAU) ;

- 5.000 € au titre du préjudice de jouissance en tenant compte des difficultés d’accès à leur fonds et du temps passé à la gestion de ce sinistre depuis une dizaine d’années ainsi que du temps qu’il faudra encore consacrer à cette affaire jusqu’à l’issue des travaux réparatoires. Il ne sera toutefois pas alloué davantage aux consorts [U] car le sinistre ne concerne pas leur habitation mais des terres ou parcelles de vigne.

Les époux [F], M. [B], GENERALI (sous déduction pour cette compagnie de ce qu’elle a déjà réglé pour les frais de maîtrise d’oeuvre) et ALLIANZ seront condamnées in solidum à payer les sommes susvisées aux consorts [U].

En revanche, les consorts [U] n’ont pas qualité pour demander le remboursement des frais de géomètre (le cabinet PARALLÈLE 45) exposés à hauteur de 804 € par les époux [L] à la demande de GEOTECH étant rappelé que nul ne plaide par procureur et que les époux [L] se sont de surcroît désistés de leur action au cours de la mise en état. Cette demande sera donc rejetée.

3°) SUR LA CHARGE FINALE DES CONDAMNATIONS PRONONCÉES AU BÉNÉFICE DES CONSORTS [U]
Dans les rapports entre les différentes parties concernées, la charge finale des condamnations sera ainsi répartie :

- 10 % pour les époux [F] garantis par ALLIANZ. Même s’ils étaient profanes en matière de construction d’un terrain de tennis, les maîtres de l’ouvrage avaient nécessairement conscience que leur fonds était en pente et que des travaux de terrassement pouvaient fragiliser le coteau. A défaut de recourir aux services d’un maître d’oeuvre, ils auraient dû, à tout le moins, vu la surface à décaisser, procéder à une étude de sol pour s’assurer que leur projet était réalisable tant techniquement que financièrement, et ce quand bien même aucune autorisation d’urbanisme n’était nécessaire. En outre, ils ont pris le risque délibéré de faire appel à une entreprise agricole qui n’avait manifestement pas les compétences requises pour construire un tel ouvrage sur un terrain compliqué. Le faible montant de la facturation (1.674,40 € TTC) suffisait pour se rendre compte de la difficulté. Il convient par conséquent de laisser à leur charge une part de responsabilité qui sera fixée à hauteur de 10 %,comme le demandent M. [B] et GENERALI. Les époux [F] seront néanmoins garantis par leur propre assureur ALLIANZ qui supportera donc la charge finale de ces 10 %.

- 45 % pour M. [B] garanti par GENERALI. Il a commencé à réaliser des travaux de terrassement sans la moindre étude préalable alors qu’il était tenu d’une obligation de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage et que son intervention se situait sur un site manifestement sensible aux glissements de terrain. En ce sens, l’étude géotechnique a clairement mis en évidence l’incidence néfaste de cette phase de terrassement (nivelage d’un terrain destiné à l’accueil d’un cours de tennis) sur la stabilité générale du coteau, tant en amont qu’en aval. M. [B] sera néanmoins garanti par son propre assureur GENERALI qui supportera donc la charge finale de ces 45 %.

- 45 % pour l’EURL PAGE garantie par MMA. Elle aurait dû refuser d’intervenir sans étude de sol préalable. Les travaux qu’elle a effectués après le premier glissement n’ont quoi qu’il en soit pas été efficaces puisque son double cordon rocheux s’est effondré. L’EURL PAGE a même contribué à l’aggravation des dommages d’après GEOTEC étant donné que le géotextile tissé qu’elle a installé à l’arrière de ses enrochements disposés pour soutenir la plateforme en remblais a entraîné un phénomène de blocage des circulations superficielles et une montée du niveau d’eau rendant l’ouvrage encore plus instable. L’EURL PAGE sera néanmoins garantie par son propre assureur MMA qui supportera donc la charge finale de ces autres 45 %.

4°) SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES ÉPOUX [F]

Sur les responsabilités et garanties

Conformément à ce qui a été dit précédemment, M. [B] garanti par GENERALI et l’EURL PAGE garantie par MMA ont, en application de l’article 1231-1 du Code Civil, engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard des époux [F] en l’absence de conseils pertinents donnés aux maître de l’ouvrage et de travaux efficaces. M. [B], GENERALI, l’EURL PAGE et MMA supporteront 90 % des préjudices subis par les époux [F], les 10 % étant laissés à leur charge vu les négligences imputables aux maîtres de l’ouvrage.

En revanche, à l’inverse de ce qui a été jugé en faveur des consorts [U], ALLIANZ n’est tenue à aucune garantie au titre des préjudices subis par les époux [F]. En effet, la garantie “responsabilité civile propriétaire d’immeuble” comporte une exclusion pour tous les biens dont les assurés sont propriétaires. Seuls les voisins situés en contrebas victimes de troubles anormaux de voisinage peuvent donc être indemnisés de ce chef par cette compagnie. Quant aux autres garanties (notamment “dommages aux biens” et “responsabilité civile vie privée”), elles n’apparaissent pas applicables à la situation litigieuse après lecture de toutes les conditions générales, même avec la souscription de l’option “installations extérieures”, et ce sans qu’il puisse être considéré que le contrat soit vidé de tout son sens (l’essentiel étant que les tiers victimes puissent être indemnisés, ce qui est bien le cas). Il ne peut non être retenu que la garantie d’ALLIANZ serait acquises au regard de son comportement procédural depuis le début de cette affaire. Le fait qu’elle n’ait opposé aucun refus express de garantie jusqu’à l’instance au fond ne signifie pas qu’elle a renoncé à tout moyen de défense.

Sur la réparation

Les demandes indemnitaires des époux [F] seront prises en compte ainsi qu’il suit :

- les demandes relatives à la maîtrise d’oeuvre et aux travaux réparatoires sont rejetées car elles ont déjà fait l’objet d’une indemnisation globale allouée sans séquestre aux consorts [U] (à charge pour eux de procéder à tous les travaux sur les fonds concernés).

- la demande relative aux frais d’assistance à la maîtrise d’ouvrage sera rejetée puisque ce sont les consorts [U] qui seront chargés de conduire tous les travaux réparatoires avec l’aide de leur propre assistant spécialisé.

- la demande remboursement des frais de géomètre (le cabinet PARALLÈLE 45) exposés à hauteur de 804 € par les époux [L] à la demande de GEOTEC doit elle aussi être rejetée étant rappelé que nul ne plaide par procureur, que les époux [L] se sont désistés de leur action au cours de la mise en état et qu’il n’est nullement justifié que les époux [L] auraient autorisé les époux [F] à recouvrer à leur place les frais de géomètre suite au rachat du fonds.

- 1.350 € (90 % de 1.500 €) au titre des frais liés à la rédaction de l’acte de notarié de constitution de servitude relative à l’écoulement des eaux de drainage. La stabilisation du coteau nécessitera en effet de diriger les eaux pluviales vers une propriété en bordure de Gironde (celle de M. [A]), de l’autre côté de la route communale, ce qui engendrera des frais pour fixer les droits obligations des parties notamment pour l’entretien du réseau. Ces frais demeurent d’actualité malgré le rachat du fonds des époux [L] par les époux [F] puisqu’il est question de diriger les eaux pluviales vers d’autres propriétés riveraines. Une telle somme est due à la fois pour les consorts [U] et pour les époux [F] puisque leurs fonds sont tous concernés. Aucun séquestre n’est utile en la matière.

- la demande relative au remboursement de la facture de M. [B] d’un montant de 1.674,40 € sera rejetée étant donné que le paiement de cette prestation est dû même si l’intéressé doit réparer les conséquences dommageables liés à ses travaux. Admettre le contraire reviendrait à consacrer un enrichissement sans cause au bénéfice des époux [F].

- 2.700 € (90 % de 3.000 €) au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral vu la dangerosité d’une partie de leurs fonds et le temps passé à gérer ce sinistre.

- comme pour le remboursement des frais de géomètre, les demandes relatives au préjudice d’exploitation et au dommage matérel prétendument subis par les époux [F] venant aux droits des époux [L] seront rejetées car nul ne plaide par procureur, que les époux [L] se sont désistés de leur action au cours de la mise en état et qu’il n’est nullement justifié que les époux [L] auraient autorisé les époux [F] à recouvrer à leur place les indemnités qu’ils auraient le cas échéant pu faire valoir. De surcroît, les époux [F] ne justifient pas qu’ils ont l’intention de reprendre une activité viticole.

Pour les sommes retenues, des condamnations in solidum seront prononcées contre M. [B] garanti par GENERALI et contre l’EURL PAGE garantie par MMA, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en vertu de l’article 1231-7 du même code.

Dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations prononcées au profit des époux [F] sera, comme pour les consorts [U], répartie de la manière suivante :

- 50 % pour M. [B] garanti par GENERALI ;

- 50 % pour l’EURL PAGE garantie par MMA.

5°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Parties perdantes dans leurs rapports avec les consorts [U], les époux [F], M. [B], ALLIANZ, et GENERALI supporteront in solidum les dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.

L’équité et la situation économique des parties commandent également de condamner in solidum les mêmes parties à payer aux consorts [U] une indemnité de 8.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.

Dans les rapports entre les parties concernées, la charge finale des deux condamnations susvisées sera répartie de la même manière que ce qui a été décidé pour les condamnations principales au bénéfice des consorts [U].

Toute les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.

6°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe vu l’ancienneté du litige et la présence d’assureurs dont la solvabilité n’est nullement compromise. L’exécution provisoire s’appliquera.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que [Z] [F], [X] [E] épouse [F] et [M] [B] sont responsables de troubles anormaux de voisinage commis sur la propriété appartenant à [S] [U], [P] [U] et [N] [U] épouse [K],

DIT que la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD doivent également garantir les dommages subis par [S] [U], [P] [U] et [N] [U] épouse [K],

CONDAMNE en conséquence in solidum [Z] [F], [X] [E] épouse [F], [M] [B], la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD (sous déduction pour cette compagnie de ce qu’elle a déjà réglé au titre des frais de maîtrise d’oeuvre) à payer à [S] [U], [P] [U] et [N] [U] épouse [K] les sommes suivantes :

- 51.360 € TTC (dont à déduire les 30.960 € préfinancés par la GENERALI IARD) au titre des frais de maîtrise d’oeuvre (en ce compris tous ceux concernant les travaux à réaliser sur le fonds des [Z] [F] et [X] [E] épouse [F] et l’ex-fonds [T] [L] et son épouse [V] [Y] épouse [L] racheté en cours de procédure par [Z] [F] et [X] [E] épouse [F]), et ce avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 10 mai 2019 ;

- 713.814 € TTC au titre des travaux réparatoires (en ce compris tous les travaux à réaliser sur le fonds des [Z] [F] et [X] [E] épouse [F] et l’ex-fonds [T] [L] et son épouse [V] [Y] épouse [L] racheté en cours de procédure par [Z] [F] et [X] [E] épouse [F]), et ce avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 6 janvier 2023 ;

- 3.000 € au titre des frais d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ;

- 1.500 € au titre des frais liés à la rédaction de l’acte de notarié de constitution de servitude relative à l’écoulement des eaux de drainage ;

- 960 € TTC au titre au titre des travaux d’abattage des arbres dangereux situés sur leur propriété ;

- 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

DIT que, dans leurs rapports, la charge finale des condamnations susvisées sera répartie ainsi qu’il suit et au besoin les y condamne :

- 10 % pour [Z] [F], [X] [E] épouse [F] garantis par la SA ALLIANZ IARD ;

- 45 % pour [M] [B] garanti par la SA ALLIANZ IARD ;

- 45 % pour l’EURL PAGE garantie par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

DIT que [M] [B] et l’EURL PAGE ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de [Z] [F] et [X] [E] épouse [F],

DIT que la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD doivent également garantir les dommages subis par [Z] [F] et [X] [E] épouse [F],

DIT au contraire que la SA ALLIANZ IARD n’est pas tenue de garantir les dommages subis par [Z] [F] et [X] [E] épouse [F],

CONDAMNE en conséquence in solidum [M] [B], l’EURL PAGE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (mais pas la SA ALLIANZ IARD) à payer à [Z] [F] et [X] [E] épouse [F] les sommes suivantes :

- 1.350 € au titre des frais liés à la rédaction de l’acte de notarié de constitution de servitude relative à l’écoulement des eaux de drainage ;

- 2.700 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

- le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

DIT que, dans leurs rapports, la charge finale des condamnations susvisées sera répartie ainsi qu’il suit et au besoin les y condamne :

- 50 % pour [M] [B] garanti par la SA ALLIANZ IARD ;

- 50 % pour l’EURL PAGE garantie par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

CONDAMNE in solidum [Z] [F], [X] [E] épouse [F], [M] [B], la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,

CONDAMNE in solidum [Z] [F], [X] [E] épouse [F], [M] [B], la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD à payer à [S] [U], [P] [U] et [N] [U] épouse [K] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT que, dans leurs rapports, la charge finale des condamnations susvisées (dépens + article 700 au bénéfice des consorts [U]) sera répartie ainsi qu’il suit et au besoin les y condamne :

- 10 % pour [Z] [F], [X] [E] épouse [F] garantis par la SA ALLIANZ IARD ;

- 45 % pour [M] [B] garanti par la SA ALLIANZ IARD ;

- 45 % pour l’EURL PAGE garantie par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 22 mai 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI

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