CA Versailles, 12 juin 2025, RG 24/02729
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/02729 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZFC
Minute : n°
Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-1 de la cour d'appel de Versailles du 12 juin 2025
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/02729 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZFC dans une instance entre les parties suivantes :
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représentant : Me Christophe NEVOUET de la SELAS ALLIUM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106
APPELANTE
ET
S.A.S. QIVY HABITAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24312; Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN - SOCIAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Vu l'appel relevé par Madame [G] [P] de la décision rendue le 04 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes - formation de départage de NANTERRE dans l'instance l'opposant à la S.A.S. QIVY HABITAT,
Madame [G] [P] a adressé le 26 mai 2025 par voie électronique des conclusions de désistement d'appel,
La S.A.S. QIVY HABITAT a adressé le 28 mai 2025 des conclusions d'acceptation de ce désistement et de désistement de son appel incident;
Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à Madame [G] [P] de son désistement et à la S.A.S. QIVY HABITAT de son désistement de son appel incident et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
DONNE ACTE à Madame [G] [P] de son désistement d'appel,
DONNE ACTE à la S.A.S. QIVY HABITAT de son désistement de son appel incident,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de Madame [G] [P].
RAPPELLE que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 913-8 du code de procédure civile).
Fait par, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, ce jour, le 12 juin 2025.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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