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CA Versailles, 11 juin 2025, RG 23/01816


Vérifier : CA Versailles, 11 juin 2025, RG 23/01816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
23/01816
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-4
Type
arret
Id
684bb0b56ad0da0123b355d6

Texte de la décision

83,659 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JUIN 2025

N° RG 23/01816

N° Portalis DBV3-V-B7H-V56S

AFFAIRE :

Fondation FONDATION COGNACQ-JAY

C/

[N] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : AD

N° RG : F 19/02727

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Véronique MARTIN BOZZI

Me Emilie [Localité 13]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

FONDATION COGNACQ-JAY

prise en son établissement Hôpital franco-britannique situé [Adresse 3] [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Véronique MARTIN BOZZI de la SELAS ÆRIGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

APPELANTE


Madame [N] [H]

née le 16 septembre 1986 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L''uvre du perpétuel secours (ci-après l'OPS) est une association reconnue d'utilité publique créée en 1885. Elle gère plusieurs activités dont notamment :

- une activité d'enseignement supérieur dispensée au sein de l'Institut de [7] (l'IFSI), situé au CNIT à [Localité 12], qui propose un accompagnement notamment pour les diplômes d'infirmier, d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, et dispose d'un effectif de 23 salariés environ.

- une activité hospitalière au sein de l'Institut [10] (ci-après l'IHFB), établissement hospitalier privé à but non lucratif situé à [Localité 14], qui a été créé en 2008 du regroupement de deux hôpitaux, l'hôpital [16] du perpétuel secours, d'une part, et [Localité 9] British Hospital, d'autre part.

Mme [N] [H] a été engagée par l'OPS le 11 mai 2008, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'auxiliaire de puériculture à l'IHFB, à temps partiel à compter du 11 février 2012, puis à nouveau à temps complet selon les bulletins de paie produits.

Fin 2017, les représentants du personnel ont constaté une violation par l'employeur de ses obligations conventionnelles s'agissant notamment des cotisations versées au titre de la retraite complémentaire (AGRIC-ARRCO), révélée par une expertise du cabinet Sextant sollicitée par le comité d'entreprise, laquelle a été présentée au comité, le 23 novembre 2017.

L'employeur a officiellement procédé à une rectification du taux de cotisations pour le porter à 10% conformément aux obligations conventionnelles à compter du 1er février 2018, cette régularisation s'échelonnant dans les faits suivant les salariés dans le courant de l'année 2018.

Les représentants du personnel ont engagé un droit d'alerte en date du 15 novembre 2018 et un mouvement de grève a été organisé le 14 juin 2018.

A partir du 1er mars 2019, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire (GCS), l'IHFB a été adossé à la fondation Cognacq-Jay (ci-après la fondation), à laquelle il venait d'être cédé par l'OPS. La fondation Cognacq-Jay est spécialisée dans l'hébergement pour adultes et familles en difficulté et autre hébergement social.

La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Par requête du 8 octobre 2019, invoquant une violation par l'employeur de ses obligations conventionnelles s'agissant notamment des cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance, Mme [H] ainsi que d'autres salariés non-cadres ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de condamnation de l'IHFB au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire, et pour certains de nature salariale.

A compter du 1er janvier 2021, l'institut hospitalier franco-britannique a été transféré au sein de la fondation Cognacq Jay, dont il constitue désormais l'un des établissements.

Par jugement du 19 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a:

. dit que la prescription triennale relative aux demandes salariales est applicable à dater du 11 octobre 2018,

. condamné la fondation Cognacq-Jay prise en son établissement l'hôpital franco-britannique à régler à Mme [N] [H] les sommes suivantes :

1 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de retraite subi,

5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation des dispositions conventionnelles au titre des obligations en matière de prévoyance et au manquement d'information,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. dit que le présent jugement ne sera assorti de la seule exécution provisoire de droit visée par l'article R1454-28 du code du travail,

. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

. condamné la fondation Cognacq-Jay, prise en son établissement franco-britannique aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 27 juin 2023, la fondation Cognacq-Jay, prise en son établissement Hôpital franco-britannique (l'[11]), a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025.

Il convient par ailleurs d'indiquer ici, pour la bonne compréhension de l'ensemble de ce contentieux, que 25 salariés cadres ont également saisi le 9 janvier 2020, aux mêmes fins, le conseil de prud'hommes de Nanterre qui, dans sa section encadrement, a rendu le 8 juin 2023 des jugements mixtes dont les salariés ont interjeté appel (RG 23/1956 à 23/1982) s'agissant des chefs de dispositif dont ils ont été déboutés (prévoyance et préjudices distincts forfaitaires), et qui feront l'objet de jugements de départage rendus le 11 juin 2025 s'agissant des chefs de dispositif leur enjoignant de produire un décompte de leurs points de retraite (retraite complémentaire et préjudices distincts forfaitaires).

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la fondation Cognacq-Jay, prise en son établissement l'hôpital franco-britannique demande à la cour de :

In limine litis,

1. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées en cause d'appel

. constater que la demande tendant à la désignation d'un expert ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes en lien avec celle-ci constitue des demandes nouvelles en cause d'appel,

. Se déclarer compétente pour juger l'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel,

En conséquence,

. déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions liées à la désignation d'un expert et demandes subséquentes, notamment son investissement d'une mission d'évaluation au titre du préjudice de retraite,

2. sur la caducité de l'appel incident

. relever la caducité de l'acte d'appel incident du requérant (article 908 du code de procédure civile)

Au fond,

. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre formation activités diverses le 19 avril 2023 n° 19/02727 en ce qu'il a condamné la Fondation Cognacq-Jay, prise en son établissement l'Hôpital [8] à régler à Mme [N] [H] les sommes suivantes :

- 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de retraite subi

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions conventionnelles au titre des obligations en matière de prévoyance et au manquement d'information

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la Fondation Cognacq-Jay prise en son établissement l'Hôpital [8], aux entiers dépens

. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre formation activités diverses le 19 avril 2023 n° 19/02727 en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes plus amples ou contraires

Statuant à nouveau,

1. Sur la retraite complémentaire obligatoire AGIRC-ARRCO :

. constater que l'IHFB a payé l'intégralité des cotisations de l'ensemble du personnel présent aux effectifs de 2007 à 2016 ;

. constater que ce paiement décharge l'IHFB de toute obligation en matière de retraite complémentaire obligatoire à l'égard des salariés ;

. constater que l'intimé(e) :

- a été rempli(e) de l'intégralité de ses droits ;

- ne peut plus invoquer de faute de l'IHFB ;

. constater le bienfondé de la sommation de communiquer formulée à l'endroit de l'intimé(e) au titre des relevés individuels accessibles via son espace personnel

En conséquence,

. déclarer que l'intimé(e) ne justifie d'aucun préjudice ;

. rejeter les demandes de l'intimé(e);

. constater que les demandes visant à la désignation d'un expert et à l'investir d'une mission d'évaluation d'un prétendu préjudice retraite ainsi que les demandes subséquentes sont infondées et injustifiées

En conséquence,

. débouter l'intimé(e) de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions liées à la désignation et l'intervention d'un expert ainsi que les demandes subséquentes

2. Sur la prévoyance

. constater que les demandes de l'intimé(e) fondées sur un prétendu non-respect des dispositions prévues par la CCN AGIRC de 1947 sont infondées dès que l'intimé(e) n'a pas la qualité de cadre et que cette CCN a disparu de l'ordonnancement juridique ;

. constater que le régime de prévoyance institué par l'IHFB est plus favorable que celui institué par la branche, dans la mesure où :

Les prestations prévues par l'entreprise sont nettement plus favorables que celles instituées au niveau de la branche ;

la répartition des cotisations est équivalente car plus favorable sur la partie invalidité décès.

. constater que l'IHFB n'a commis aucune faute ;

En conséquence,

. déclarer que l'intimé(e) ne justifie d'aucun préjudice ;

. rejeter les demandes de l'intimé(e) ;

3. 1. Sur la demande de rappel de salaires et majorations

. constater que les demandes de rappel de salaires sont « forfaitaires » ;

En conséquence,

. constater que les demandes de rappel de salaires méconnaissent les exigences fondamentales de tout procès civil ;

. constater que de telles demandes sont indéterminées et indéterminables

Y faisant droit,

. débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre

. constater que les demandes de rappel de salaires forfaitaires sont infondées et injustifiées ;

. constater que la période couvrant la demande de rappel de salaires n'est pas déterminée ;

. constater que les taux horaires ne sont pas déterminés ;

. constater que l'intimé ne justifie en rien de ses demandes de rappels de salaire ;

. constater que les plannings produits par l'intimé démontrent que ses demandes sont injustifiées ;

. constater que la majoration de 10 % au titre des congés payés ne s'applique pas s'agissant de repos compensateurs conventionnels ;

. constater que la demande de majoration de 5% ne s'applique pas s'agissant de repos compensateurs conventionnels

En conséquence,

. débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre.

3. 2. Spécificités tenant à l'intimé recruté avant le 2 décembre 2012

Principalement,

. constater que l'intimé n'est nullement planifié à 1 607 heures ;

. constater que l'intimé est contractuellement et plus favorablement payé à 151,67 heures mensuelles;

. constater que la demande de rappel de salaires au titre d'un prétendu dépassement de la durée du travail est ainsi sans objet ;

En conséquence,

. débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre. Subsidiairement,

. réduire les demandes salariales formulées par les requérants tenant compte de chacune des situations individuelles et des taux horaires applicables à titre individuel et au titre de chaque année de référence

4. Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de ses obligations conventionnelles en matière de jours fériés

. constater l'absence de tout manquement de l'employeur à ce titre ;

. constater l'absence de tout préjudice distinct établi par l'intimé ;

. constater la carence probatoire totale de l'intimé ;

En conséquence,

. débouter l'intimé de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre

5.Sur les demandes accessoires

. constater que l'intimé(e) ne justifie pas de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

. débouter l'intimé(e) de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;

Reconventionnellement,

. condamner l'intimé(e)au paiement de 100 euros par requérant au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] [H] demande à la cour de :

- DECLARER IRRECEVABLE la demande de caducité en ce qu'elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ;

- REJETER la demande de caducité de l'appel incident en ce qu'elle est infondée ;

DIRE ET JUGER Mme [N] [H] recevable et bien fondée en son appel, demandes et conclusions,

CONFIRMER le jugement de la section Activités diverses du Conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 19 avril 2023, en ce qu'il a :

- CONDAMNE la fondation Cognacq-Jay, prise en son établissement l'Hôpital franco-britannique à régler à Mme [N] [H] sommes suivantes

* 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de retraite,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions conventionnelles au titre des obligations en matière de prévoyance et au manquement d'information,

* 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DIT que le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit visée à l'article R 1454-28 du code du travail

- CONDAMNE la fondation Cognacq-Jay, prise en son établissement l'Hôpital franco-britannique aux entiers dépens

INFIRMER le jugement de la section Activités diverses du Conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 19 avril 2023, en ce qu'il a :

- DEBOUTE le salarié de ses demandes plus amples ou contraires,

- LIMITÉ la condamnation à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite de la fondation Cognacq-Jay au profit de Mme [N] [H] à la somme de 1 200 € ;

- LIMITÉ la condamnation à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions conventionnelles au titre des obligations en matière de prévoyance et au manquement d'information de la fondation Cognacq-Jay au profit de Mme [N] [H] à la somme de 5 000€;

- LIMITÉ la condamnation de retraite de la fondation Cognacq-Jay au profit de Mme [N] [H] le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1 000 € ;

STATUANT A NOUVEAU, il est demandé à la Cour d'Appel de Versailles de :

DIRE ET JUGER Mme [N] [H] recevable et bien fondée en son appel, demandes et conclusions,

I/ Sur les demandes au titre des cotisations de retraite complémentaire

JUGER que la fondation Cognacq-Jay a violé ses obligations conventionnelles en matière de cotisations au titre de la retraite complémentaire telles qu'elles résultent de l'article 15.03.0 de la Convention Collective Nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP),

A TITRE PRINCIPAL,

CONDAMNER la fondation Cognacq-Jay à payer à Mme [N] [H] la somme de 14 075,30 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de retraite subi

A TITRE SUBSIDIAIRE,

JUGER que la fondation Cognacq-Jay est défaillante dans la preuve, qui lui incombe, de la régularisation individuelle et effective du préjudice de retraite de Mme [N] [H],

DESIGNER tel Expert qu'il plaira à la Cour et l'investir de la mission d'évaluer le préjudice de retraite subi par Mme [N] [H] sur la période du 1er janvier 2007 au 1er février 2018, à la suite de la régularisation de cotisations revendiquées par la fondation Cognacq-Jay,

DIRE que l'Expert sera habilité à cette fin à se rendre sur place au siège de la fondation Cognacq-Jay ou à son établissement et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

DIRE que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine ;

FIXER le montant de la provision à consigner au Greffe à titre d'avances sur les honoraires de l'expert et le délai dans lequel il faudra procéder ;

JUGER que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de la fondation Cognacq-Jay

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la fondation Cognacq-Jay à payer à Mme [N] [H] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de ses obligations conventionnelles en matière de retraite complémentaire,

II/ Sur les demandes au titre du régime de prévoyance

JUGER que la fondation Cognacq-Jay a violé ses obligations conventionnelles en matière de prévoyance telles qu'elles résultent des articles 13.01 à 13.05 de la Convention Collective Nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP),

CONDAMNER la fondation Cognacq-Jay à payer à Mme [N] [H] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de ses obligations conventionnelles en matière de prévoyance,

III°/ Sur les demandes au titre de la durée du travail et des jours fériés

JUGER que la fondation Cognacq-Jay a violé ses obligations conventionnelles afférents à la durée du travail et des jours fériés telles qu'elles résultent des articles 11.01.3.1 et suivants de la Convention Collective Nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP) et de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 28 décembre 1999,

CONDAMNER le GCS IHFB- Cognacq-Jay à payer à Mme [N] [H] la somme de 807,03 € à titre de rappel de salaire en raison du dépassement [de la] durée du travail, majorée de 10% au titre des congés payés afférents, et de 5% au titre de la prime décentralisée,

CONDAMNER la fondation Cognacq-Jay à payer à Mme [N] [H] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de ses obligations conventionnelles en matière de jours fériés,

IV°/ En tout état de cause,

CONDAMNER la fondation Cognacq-Jay aux entiers dépens.

CONDAMNER la fondation Cognacq-Jay à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, incluant la somme de 562,50 € HT, soit 675 € au titre des frais d'expertise du Cabinet LPM Conseil.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est pas saisie de la demande, figurant seulement dans la partie Discussion des conclusions de la Fondation, relative à « L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES INCIDENTES DE L'INTIME(E) AU TITRE DES JOURS FÉRIÉS » (cf page 17/35 des conclusions de l'appelante), qui ne figure pas au dispositif des dernières conclusions de la fondation, qui demande seulement la confirmation du jugement « en ce qu'il a dit que les salariés ne relevant plus des effectifs avant le 2 décembre 2012 ne peuvent agir et revendiquer le droit à cette demande relative à la durée du travail et des jours fériés » (cf p. 18 de ses conclusions).

A titre liminaire également, la cour relève enfin qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du chef de dispositif du jugement qui « dit que la prescription triennale relative aux demandes salariales est applicable à dater du 11 octobre 2018 », et qui est donc définitif.

Sur la recevabilité de la demande d'expertise et des demandes subséquentes

La fondation soutient que la demande tendant à la désignation d'un expert ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes en lien avec celle-ci constituent des demandes nouvelles en cause d'appel, que la cour est compétente pour déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel, et qu'il y a lieu qu'elle déclare irrecevables les demandes, fins et prétentions liées à la désignation d'un expert et demandes subséquentes, notamment son investissement d'une mission d'évaluation au titre du préjudice de retraite.

Mme [H] objecte que non seulement sa demande d'expertise tend aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation du préjudice de retraite subi en raison du défaut de cotisation par l'employeur, mais qu'elle est aussi l'accessoire de sa demande principale d'indemnisation, en réponse à l'argument de la société tenant à une prétendue réalisation des cotisations de retraite complémentaire.

**

Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger que les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait.

Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Enfin, selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, de façon subsidiaire à sa demande d'infirmation du quantum de la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de son préjudice de retraite, Mme [H] formule de façon nouvelle en appel une demande d'expertise judiciaire aux fins d'évaluer le préjudice de retraite subi par elle sur la période du 1er janvier 2007 au 1er février 2018, à la suite de la régularisation de cotisations revendiquées par la fondation.

Cette demande tend donc aux mêmes fins que la demande principale en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice de retraite subi puisqu'elle ne vise qu'à affiner le montant du préjudice invoqué par Mme [H] par suite de la contestation de la fondation quant à la justification dudit préjudice.

Par conséquent, la demande d'expertise judiciaire, nouvelle en appel, qui tend aux mêmes fins que la demande principale en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice de retraite subi, et qui en représente l'accessoire en ce qu'elle constitue une réponse à l'irrecevabilité de sa demande en paiement formulée par la fondation, est recevable.

Sur la demande de « relever la caducité de l'acte d'appel incident du requérant (article 908 du code de procédure civile) » (sic)

La fondation soutient que Mme [H] a sollicité la confirmation et l'infirmation des mêmes chefs de jugement dont elle relève appel incident et que son appel incident serait de ce fait irrecevable ou, subsidiairement, caduc, en l'état des prétentions formulées au sein des conclusions d'intimée signifiées dans le délai de trois mois, que le juge ne saurait en aucun cas aggraver la décision de première instance dès lors que sollicitant la confirmation Mme [H] est réputée s'approprier les motifs de la décision déférée. Elle ajoute que « La jurisprudence visée par la Fondation au soutien de l'irrecevabilité de l'appel incident intervient légitimement. En effet, la caducité de l'appel concernant l'appel à titre principal en application de l'article 908 du CPC dans les cas jurisprudentiels visés. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'appel incident.

L'irrecevabilité de l'appel incident sera relevée d'office. Subsidiairement la Cour relèvera la caducité de l'acte d'appel incident (article 908 du CPC), cette procédure ne constituant pas un incident de procédure devant être soulevé in limine litis (CA paris 23 mai 2014 n° 13/24944) »

Mme [H] objecte que cette caducité a été tardivement relevée par la fondation à une semaine de l'ordonnance de clôture, qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile elle est irrecevable car elle relève du conseiller de la mise en état et non de la cour, qu'il n'existe aucune contradiction dans le dispositif de ses conclusions, lequel résulte de l'absence de distinction dans le jugement du principe de la condamnation d'une part, et du quantum de la condamnation d'autre part. Mme [H] soutient donc que tant la demande d'irrecevabilité de l'appel incident que la demande subsidiaire de caducité de l'appel incident formulée par la fondation devant la cour sont irrecevables et doivent être rejetées.

**

Selon l'article 914 du code de procédure civile, « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- Prononcer la caducité de l'appel ;

- Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

( ')

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. (')».

En l'espèce, ce n'est que dans le cadre de conclusions adressées à la cour et remises au greffe le 24 février 2025 que la fondation demande pour la première fois à la cour de « relever la caducité de l'acte d'appel incident du requérant (article 908 du code de procédure civile) » dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour ainsi qu'il a déjà été précédemment rappelé. Toutefois, contrairement à ce que soutient la fondation, il n'existe aucune contradiction pour Mme [H] à, d'abord, demander la confirmation en ce que le conseil de prud'hommes a fait droit dans son principe à la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de retraite subi, puis, ensuite, dans le cadre d'un appel incident, à en demander l'infirmation s'agissant du quantum alloué par les premiers juges.

La demande de « relever la caducité de l'acte d'appel incident du requérant (article 908 du code de procédure civile) » sera donc rejetée.

Sur les demandes de dommages-intérêts au titre des cotisations de retraite complémentaire

A titre liminaire, la cour relève que Mme [H] sollicitait devant le conseil de prud'hommes deux sommes à titre principal (cf page 2 du jugement) :

- l'une de 14 075,30 euros à titre de « dommages-intérêts en réparation du préjudice de retraite subi du fait de la violation par l'employeur de ses obligations conventionnelles,

- l'autre de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de retraite du fait de la violation par l'employeur de ses obligations conventionnelles en matière de retraite complémentaire.

Or, les premiers juges, après avoir relevé que « la demande relève d'un déficit régularisé des cotisations au régime de retraite complémentaire qui était susceptible d'entraîner une minoration des droits à la retraite à venir », ont seulement alloué une somme, forfaitaire et identique pour chacun des salariés, à titre de « dommages-intérêts au titre du préjudice de retraite subi », au motif que si « les salariés ainsi régularisés ont été remplis de leurs droits et n'ont pas subi de dommages tels que l'encaissement de pensions minorées. Il n'en reste pas moins que les salariés, affectés par la présomption d'un préjudice et l'incertitude du respect de leur droit, ont été obligés d'agir avec force et moyens pour obtenir le respect de l'évolution réglementaire des cotisations correspondantes ».

Il s'en déduit que Mme [H] a en réalité été intégralement déboutée de sa demande en paiement de la somme de 14 075,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de retraite subi du fait de la violation par l'employeur de ses obligations conventionnelles, mais qu'elle a au contraire été partiellement accueillie en sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice de retraite du fait de la violation par l'employeur de ses obligations conventionnelles en matière de retraite complémentaire.

Devant la cour d'appel, Mme [H] formule également deux demandes mais elles sont cette fois libellées ainsi :

14 075,30 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de retraite subi, légèrement distincte donc de celle formulée devant les premiers juges, puisqu'elle ne fait plus référence expressis verbis dans son intitulé à la violation par l'employeur de ses obligations conventionnelles,

10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de retraite du fait de la violation par l'employeur de ses obligations conventionnelles en matière de retraite complémentaire (identique donc à celle formulée devant les premiers juges).

La cour examinera donc successivement les deux demandes dont elle est ainsi saisie par l'appel principal d'une part (condamnation à la somme de 1 200 euros), et par l'appel incident d'autre part (débouté de la somme de 14 075,30 euros et limitation de la condamnation à la somme de 1 200 euros).

Sur la demande de « dommages-intérêts en réparation du préjudice de retraite subi », qui est préalable

Pour solliciter l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande en paiement d'une somme de 14 075,30 euros, Mme [H] expose qu'une expertise diligentée en 2017 a permis d'identifier un défaut de cotisations depuis 2007 par l'employeur, qui a reconnu avoir ainsi violé ses obligations conventionnelles et qui a procédé à une notification du bon taux de cotisation à compter de 2018, refusant cependant une régularisation rétroactive qui aurait permis de couvrir le préjudice résultant pour Mme [H] de la minoration des cotisations versées pendant dix années. Mme [H] ajoute qu'après une grève en 2018, ce n'est que par suite de la saisine en 2019 du conseil de prud'hommes que l'employeur a commencé à régulariser mais sans livrer aucune information aux intéressés, et que l'employeur ne produit aucune preuve qu'il a bien régularisé le préjudice de retraite de chacun des salariés, qui a dû financer un expert retraite pour établir de façon individuelle son préjudice de retraite (pièce C). Mme [H] fait valoir que le préjudice dont elle demande réparation est établi par ses bulletins de paie et l'expertise du cabinet LPM Conseil selon une méthode jamais critiquée par la fondation.

La fondation objecte que l'IHFB a payé l'intégralité des cotisations de l'ensemble du personnel présent aux effectifs de 2007 à 2016, que ce paiement a déchargé l'IHFB de toute obligation en matière de retraite complémentaire obligatoire à l'égard des salariés, que Mme [H] été remplie de l'intégralité de ses droits et ne peut plus invoquer de faute de l'IHFB, qui est fondé en sa demande de sommation de communiquer de ses relevés individuels accessibles via son espace personnel, qu'en conséquence Mme [H] ne justifie d'aucun préjudice, que ses demandes visant à la désignation d'un expert et à l'investir d'une mission d'évaluation d'un prétendu préjudice retraite ainsi que les demandes subséquentes sont infondées et injustifiées.

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Selon l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »

L'article 1217 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (') ' Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

(') ' Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Il est constant que l'employeur qui manque à son obligation de payer les cotisations de retraite du salarié cause à ce dernier un préjudice né et actuel résultant de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées et ce, même avant la liquidation de la pension et que ce préjudice doit être indemnisé (Soc., 7 juin 2007, pourvoi n°05-45.211, publié).

Seul le montant exact de l'indemnisation de ce préjudice est sujet à appréciation des juges du fond, conformément au droit commun (Soc., 20 février 1997, bull n° 97 V n° 79).

L'action par laquelle le salarié demande l'indemnisation du préjudice que lui a causé le non-paiement de cotisations de retraite par l'employeur est soumise à la prescription régissant les actions en responsabilité civile, car elle tend non pas à obtenir l'exécution d'une créance née du contrat de travail, mais la réparation d'un préjudice causé par la faute de l'employeur. (cf. Soc., 11 février 2015, pourvoi n 13-21.089, publié).

Ainsi, l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun. La créance dépendant d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne courait qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite (Soc., 11 juillet 2018, pourvois n° 17-12.605 et n° 16-20.029).

Enfin, les cotisations à un régime de retraite complémentaire prévu par une convention collective ou un accord d'entreprise ne sont pas des créances des salariés de l'entreprise, mais constituent une dette de celle-ci envers l'institution gestionnaire du régime de retraite (Soc., 28 mars 2000, pourvoi n° 98-42.494). Ainsi, lorsque le juge n'est saisi que d'une demande de paiement de cotisations, il décide à bon droit que le salarié ne peut se substituer à la compagnie d'assurances (cf. Soc., 20 février 2007, pourvoi n° 05-44.998).

Au cas présent, l'article 15.03.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP), applicable au litige, prévoit que :

« Quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, les salariés âgés de moins de 65 ans doivent être affiliés dès le premier jour à une institution de retraite complémentaire autorisée par le ministère compétent.

Le montant global de la contribution, dont les 5/9 au minimum seront à la charge de l'employeur, sera au moins égal à 8 % de la rémunération totale brute des intéressés, dans la limite d'un plafond égal à trois fois celui de la sécurité sociale. »

Il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas cotisé à la hauteur des dispositions conventionnelles précitées à compter du 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la dénonciation de son adhésion au régime de retraite supplémentaire de la CRESP, lors de la création de l'IHFB dans le cadre d'un rapprochement de l'Hôpital [17] et du [Localité 9] British Hospital se traduisant par une harmonisation du statut collectif de ces deux entités.

Ainsi, lors d'une réunion ordinaire du comité d'entreprise du 23 novembre 2017, il a été indiqué que: « Pour terminer sa présentation, l'expert du CE [le Cabinet d'expertise Sextant] note un taux de cotisation à la retraite complémentaire de 7,5 % et non le taux conventionnel de 10 % pour les salariés non-cadres affiliés à l'IREC ; le problème existerait depuis 2006 à la suite de la suppression de la surcomplémentaire CRESP pour les salariés concernés. Mme [G], DRH, va étudier le dossier » (cf pièce commune intimés n°9 et pièce n° 4 de la fondation).

Un rapport du cabinet Sextant, non daté, produit par l'intimé en pièce 7, indique qu'à la suite de son « rapport précédent mettant en évidence le non-respect des dispositions conventionnelles en matière de retraite complémentaire » (i.e. le rapport de l'expert du CE pour la réunion du 23 novembre 2017, qui semble correspondre à la pièce 8 commune des intimés), l'employeur a alors « constitué à la fin de l'exercice 2017 une provision pour couvrir le risque lié au non-respect des dispositions conventionnelles en matière complémentaire à hauteur de 237Keuros correspondant à la contribution employeur non cotisée sur les deux dernières années ».

Il n'est pas contesté que suite à ces échanges, à compter du 1er février 2018, l'employeur a régularisé les cotisations à la retraite complémentaire de ses salariés pour l'avenir (cf conclusions de la fondation, page 28/75).

Ainsi que le soutient à juste titre Mme [H], la constitution d'une provision pour risque et la rectification courant 2018 vaut reconnaissance par l'employeur du défaut de versement des cotisations au titre de la retraite complémentaire en violation de ses obligations conventionnelles, ce que l'employeur ne conteste d'ailleurs pas.

Le 15 mars 2018, lors d'une réunion ordinaire du comité d'entreprise de l'IHFB, en présence de M.[Z], directeur général de la fondation qui participait à cette réunion au regard du GCS envisagé, il est indiqué en « Point 10 : Modalités de la régularisation des cotisations retraite AGIRC datant d'avant le 1er février 2018 pour les salariés paramédicaux

Pour rappel, les salariés non-praticiens bénéficiaient par le passé d'une assurance retraite surcomplémentaire par l'intermédiaire de la CRESP.

Le directeur général avait invoqué la dénonciation d'un engagement unilatéral dans le cadre de l'établissement d'un statut collectif unique en vue de la fusion OPS-HBH. L'adhésion à la CRESP a été résiliée en 2006 pour effet au premier janvier 2007 et non remplacée par un autre contrat.

Depuis cette date, le taux de cotisation appliqué aux salariés non-médicaux pour la retraite complémentaire ARRCO tranche 1 (et non AGIRC) n'est pas le bon. Ce taux s'établit en fait à 10 % et non à 7.75%. 

A la demande des instances représentatives du personnel ce taux a été actualisé depuis le 1er février 2018 au taux conventionnel de 10 %, le différentiel étant versé sur la caisse principale ARRCO.

Les élus interrogent la direction sur la rétroactivité des cotisations pour les salariés concernés entre le 1er janvier 2007 et le 31 janvier 2018. »

La fondation établit que l'IHFB s'est alors rapproché de [Localité 15] Humanis, l'organisme de retraite complémentaire, pour mettre en 'uvre la régularisation opérée, ainsi que cela ressort :

- d'une lettre du 3 juillet 2020, au terme de laquelle l'organisme indique à l'employeur : « Nous faisons suite à nos différents échanges relatifs à la régularisation du taux supplémentaire pour le personnel issu de l'IHFB au sein de l''uvre du Perpétuel Secours, SIREN 777 343 427 [il s'agit du SIREN de l'IHFB], sur la période 2007 à 2016, et vous confirmons que nous sommes toujours à l'étude de votre demande en ce sens » (Pièce n° 5 de la fondation : courrier du 3 juillet 2020),

- d'une lettre du 4 novembre 2020 de [Localité 15] Humanis lui indiquant « procéder actuellement aux dernières mises à jour de (ses) bases en ce sens. ».

L'employeur a ainsi été destinataire à compter du 1er décembre 2020 (pièce 7 de la fondation) des appels de cotisations à la retraite complémentaire par l'organisme [Localité 15] Humanis pour les années 2007 (pour un montant de 94 149,80 euros), 2008 (pour un montant de 295 178,87 euros), 2009 (pour un montant de 312 369,15 euros), 2010 (pour un montant de 316 560,82 euros), 2011 (pour un montant de 325 342,30 euros), 2012 (pour un montant de 348 730,98 euros), 2013 (pour un montant de 355 001,88 euros), 2014 (pour un montant de 347 241,49 euros), 2015 (pour un montant de 348 535,40 euros) et 2016 (pour un montant de 355 290,55 euros), ces montants étant récapitulés dans une lettre du 2 décembre 2020 de [Localité 15] Humanis, demandant à l'employeur un règlement total de 3 098 401 euros avant le 2 janvier 2021.

Par une lettre du 11 décembre 2020 (pièce 16 de la fondation), l'organisme [Localité 15] Humanis a indiqué que la somme de 1 172 589 euros a été versée par l'employeur au titre des cotisations dues pour la seule année 2016.

Puis, dans une lettre du 10 mai 2021 (Pièce n° 19 de la fondation) rédigée certes sous forme d'attestation, mais dont la cour doit apprécier le caractère probant des faits juridiques qu'elle établit, l'organisme indique, sous la plume de directeur filières entreprise retraite : « - Avoir reçu le 23 décembre 2020, la somme de 3 098 401,24 € (trois millions quatre-vingt-dix-huit mille quatre-cent un euros et vingt-quatre centimes) versée par le GSC HFB, en rappel de cotisations (parts patronale et salariale) de retraite complémentaire du régime AGIRC -ARRCO pour les exercices 2007 à 2016, correspondant à la régularisation intégrale du taux supplémentaire sur lesdites années :

' Que l'HFB a donc rempli l'intégralité de ses obligations au plan AGIRC - ARRCO sur la période considérée ;

' Que les sommes perçues au titre de ce rappel de cotisations viennent, en contrepartie, mettre à jour la carrière de l'ensemble des salariés de l'HFB concernés, pour la période susmentionnée, la finalisation de cette opération étant en cours dans nos services.

En application de la Réglementation AGIRC -ARRCO, chaque actif bénéficie d'un compte de points qui lui est propre, alimenté en contrepartie du versement des cotisations par chaque employeur et comprenant l'ensemble des points acquis tout au long de sa carrière dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime des salariés de droit privé.

En vertu du droit de chacun au respect de sa vie privée prévu par l'article 9 du Code civil et des règles de protection des données à caractère personnel établies en particulier par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), [Localité 15] HUMANIS AGIRC-ARRCO n'est pas autorisée à communiquer à l'employeur les décomptes individuels de points relatifs à chacun des salariés concernés par la régularisation. Toutefois, chacun des salariés et ex-salariés peut consulter individuellement ses droits acquis via son espace personnel (https://particulier.malakoffhumanis.com/retraite.html ou https://espace-personnel.agirc-arrco.fr/ ) ».

Le 9 juillet 2021, Mme [R], déléguée syndicale, a indiqué dans un courriel au directeur général de la fondation, M. [I], qu'elle tenait à le remercier « pour les réponses que vous avez apportées, au sujet des interrogations soulevées par rapport à la régularisation retraite pour les salariés en activités où déjà retraités. Chacun pourra individuellement gérer son dossier retraite. L'information sera transmise aux retraités. »

Par courriel du 10 novembre 2022, Mme [S], responsable service gestion entreprises de la direction filière entreprises retraite du groupe [Localité 15] Humanis, a précisé à la fondation : « Nous vous confirmons que des suites de cette régularisation, les dossiers des salariés de l'IHFB ont été conformément mis à jour. », rappelant également à l'employeur ne pas être habilitée à lui transmettre des données à caractère personnel, et se tenir à disposition des salariés pour les éclairer sur leur situation de compte en points.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que, s'agissant de la période 2007 à 2016 inclus, s'il est acquis qu'il a manqué à ses obligations conventionnelles durant cette période, l'employeur établit qu'il a régularisé en décembre 2020 les cotisations de retraite complémentaire de l'ensemble de ses salariés, cette régularisation permettant aux intéressés de percevoir, le moment venu, une pension de retraite dans des conditions conformes aux dispositions conventionnelles précitées.

S'agissant de l'année 2017, la fondation expose que les regroupements intervenus ont conduit l'IHFB à changer d'organisme de retraite complémentaire, en passant de [Localité 15] Humanis, à laquelle il a été adhérent jusqu'au 31 décembre 2016, à AG2R. La fondation établit que les conditions d'adhésion à cet organisme pour les années 2017 et 2018 mentionnent expressément le taux supplémentaire de 1,8 % de la tranche 1/A prévu par la convention collective (Pièces n° 21 et 22 de la fondation : Récapitulatifs des conditions d'adhésion contractuelles pour 2017 et 2018), de sorte qu'il a exécuté pour cette année 2017 son obligation en paiement des cotisations de retraite complémentaire de ses salariés.

Ce faisant, l'employeur prouve qu'il a exécuté envers les salariés son obligation individuelle de paiement à l'organisme [Localité 15] Humanis des cotisations de retraite complémentaire de chaque salarié concerné, pour la période de 2007 à 2017 inclus, conformément aux dispositions conventionnelles précitées, par suite de la régularisation, certes globale compte tenu du caractère général du déficit de cotisations enregistrées sur ladite période, mais effective, des cotisations de retraite complémentaire, qui a ainsi bénéficié à chacun des intéressés, dont Mme [H].

L'argument selon lequel les salariés ont dû saisir individuellement la juridiction prud'homale est inopérant dès lors que seule une action individuelle, par opposition à une action collective initiée par les syndicats, est de nature à leur permettre de solliciter une indemnisation individuelle (cf Soc., 30 mars 2022, pourvoi n°20-15.022, publié), sauf mise en 'uvre d'une action en substitution, régie par des conditions strictes (cf Soc., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.087, publié).

En définitive, contrairement à ce que soutiennent les salariés (cf p.21 des conclusions d'intimés), l'employeur n'a pas « toujours refusé de prendre en compte le passé et plus précisément les dix années pendant lesquelles elle s'est rendue coupable d'un défaut de cotisations, refusant ainsi de prendre en compte le préjudice de retraite qu'elle a imposé aux salariés ».

Ainsi que le soutient à juste titre la fondation Cognacq-Jay, l'employeur n'est pas débiteur de la régularisation par l'organisme du décompte de points de chaque salarié concerné par les cotisations patronales versées, que chacun peut être amené à vérifier ou auditer tout au cours de sa carrière, et à laquelle la fondation n'a pas accès pour des raisons de confidentialité, les conditions d'attribution desdits points ainsi que la clarification de leur situation relevant de la seule responsabilité des organismes au regard des cotisations versées par l'employeur.

En outre, l'employeur se heurte, ainsi que le lui a rappelé [Localité 15] Humanis dans sa lettre du 10 mai 2021 précitée, à la protection des données personnelles détenues par l'organisme chargé de collecter pour les salariés concernés les cotisations patronales, de sorte qu'il ne peut lui être imposé de justifier que chacun des salariés a été rempli, en terme de points de retraite, de ses droits afférents aux cotisations de retraite complémentaire suite à la régularisation qu'il établit avoir effectuée au bénéfice des intéressés.

Il n'appartient davantage pas à l'employeur de « démontrer l'absence de préjudice de retraite des salariés, seule démonstration qui lui permettrait de s'exonérer de sa responsabilité contractuelle. » (cf p. 37 des conclusions d'intimés), mais seulement de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations envers des salariés de payer les cotisations de retraite complémentaire, ce qu'il établit ainsi qu'il a été dit précédemment. Dès lors, l'argument des salariés selon lequel la fondation ne justifie pas d'une impossibilité de communiquer un relevé des points complémentaires attribués à chaque salarié du fait de la régularisation est inopérant.

Enfin, il n'est pas établi que cette régularisation n'aurait pas été complète à l'égard des salariés, la note du cabinet LPM Conseil en date du 1er juillet 2019 qui indique, pour Mme [H], une estimation de perte annuelle de 586,47 euros bruts (cf. sa pièce individuelle C), étant antérieure à la régularisation à laquelle il a été procédé par l'employeur fin décembre 2020 et mise en 'uvre à l'égard des salariés par [Localité 15] Humanis en mai 2021.

L'allégation de Mme [H] selon laquelle « la violation par l'employeur de ses obligations en matière de cotisations versées au titre du régime de retraite complémentaire génère pour le salarié une minoration de ses droits à re

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