CA Versailles, 12 juin 2025, RG 25/03599
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03599 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHYZ
Du 12 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent à l'audience
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [P]
né le 16 Novembre 1995 à [Localité 5] (SENEGAL)
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 6 juin 2025 à M. [O] [P] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 juin 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du placement en rétention de M. [O] [P] en date du 9 juin 2025 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 11 juin 2025 à 12h50, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 10 juin 2025 à 14h01 et qui a :
- ordonné la jonction des procédures 25/1312 et 25/1315,
- rejeté les arguments du conseil de M. [O] [P] et dit que la procédure est régulière,
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [O] [P] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de M. [O] [P],
- rappelé à M. [O] [P] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [O] [P] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de prolongation au motif que le retenu ne représente pas une menace pour l'ordre public, cette prétendue absence ne suffisant pas à rendre irrégulier le placement. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments dont disposait le préfet au moment de l'arrêté. Il n'y a pas non plus disproportion entre la mesure de placement et la situation personnelle de l'intéressé.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
Aucune partie n'était présente à l'audience, la preuve de l'information sur la convocation à M. [P] n'étant pas établie.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l'étranger qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant.
La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour M. [P], de sorte que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 juin 2025.
Fait à [Localité 6] le 12 juin 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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