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CA Versailles, 12 juin 2025, RG 24/03916


Vérifier : CA Versailles, 12 juin 2025, RG 24/03916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/03916
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
arret
Id
684bb0c26ad0da0123b35670

Texte de la décision

5,296 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 12 JUIN 2025

N° RG 24/03916 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTFN

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[X] [E]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Mai 2024 par le Président du TJ de [Localité 9]

N° RG : 24/00796

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.06.2025

à :

Me Anne-sophie DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (713)

Me Tiffany ATLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (432)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2180681

APPELANTE


Madame [X] [E]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5] / FRANCE

Représentant : Me Tiffany ATLAN de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 432

substituée par Me Elsa ZENON

CPAM DE [Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 3]

[Localité 6]

(défaillante, déclaration d'appel non signifiée)

AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 4]

[Localité 7]

(défaillante, déclaration d'appel non signifiée)

Mutuelle AGIPIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 8]

(défaillante, déclaration d'appel non signifiée)

INTIMEES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2024, la SA Axa France Iard a interjeté appel des ordonnances rendues les 27 mars et 23 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, dans l'instance l'opposant à Mme [X] [E], la CPAM de Paris, la mutuelle Axa Assurance Vie Mutuelle et la mutuelle Agipis.

Par conclusions déposées le 21 novembre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

'- donner acte à la société Axa France Iard de ce qu'elle se désiste purement et simplement de son appel ;

en conséquence,

- se déclarer dessaisie.'

Par conclusions déposées le 12 décembre 2024, Mme [E] demande à la cour, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de :

'- condamner la société Axa au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Axa aux dépens.'

Les mutuelles Axa Assurance Vie Mutuelle et Agipis, ainsi que la CPAM de [Localité 10] n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de donner acte à la société Axa France Iard de son désistement d'instance accepté par Mme [E].

La CPAM de [Localité 10] et les mutuelles Axa Assurance Vie Mutuelle et Agipis n'ayant pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel, le désistement de l'appelante produit immédiatement son effet extinctif sans que son acceptation soit nécessaire.

Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l'appelante en application de l'article 399 du code de procédure civile.

En équité, la société Axa France Iard sera condamnée à verser à Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de la société Axa France Iard et son acceptation par Mme [X] [E],

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que les dépens resteront à la charge de la société Axa France Iard,

CONDAMNE la société Axa France Iard à verser à Mme [X] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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