CA Rennes, 12 juin 2025, RG 24/03005
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Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°87
N° RG 24/03005 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZRS
M. [O] [T] [R]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] - [Localité 13]
C/
Société MY EXCLUSIVE COLLECTION SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LAURENT
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 JUIN 2025
Le douze Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du vingt deux mai deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN Conseillère de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Madame Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] - [Localité 13],
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 309 410 520, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
MY EXCLUSIVE COLLECTION SAS
immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le n°810 402 610, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas FONTAINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Monsieur [O] [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIME non constitué bien que regulierement assigné et destinataire de la declaration d'appel et des conclusions de l'appelant par acte de commissaire de justice converti en PV 659 en date du 23.08.2024
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Quimper a :
- débouté monsieur [T] [R] [O] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- condamné monsieur [T] [R] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] - [Localité 13], au titre de son engagement de caution, la somme de 140.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- rejeté la demande de monsieur [T] [R] [O] de se voir octroyer un délai de grâce de 24 mois ;
- l'a débouté de sa demande de voir la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] - [Localité 13] condamner à lui verser la somme de 28.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société My exclusive collection à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] - [Localité 13], la somme de 151.534,10 euros, outre les intérêts au taux de 4,65 % à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- débouté la SAS My exclusive collection de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné monsieur [T] [R] [O] et la société My exclusive collection à payer chacun au CMB la somme de 1.500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;
- condamné monsieur [T] [R] [O] et la société My exclusive collection , par parts égales, aux entiers dépens, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 80,30 euros.
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 mai 2024, la société My exclusive collection a interjeté appel.
L'appelante a déposé ses premières conclusions le 28 août 2024.
Par conclusions d'incident du 31 octobre 2024, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] [Localité 13] (la CCM) a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle au motif que l'appelant n'a pas exécuté la décision querellée bien qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions d'incident du 12 mars 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03005,
- débouter la société My exclusive collection de ses demandes,
- condamner la société My exclusive collection à payer à la CCM la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'incident,
- condamner la société My exclusive collection aux entiers dépens
Par ses dernières conclusions d'incident du 8 janvier 2025, la société My exclusive collection demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de radiation de l'appel formée par la CCM,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la CCM.
Il est renvoyé aux dernières écritures d'incident des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Par note en délibéré, à la demande du conseiller de la mise en état, les parties ont produit la signification du jugement à la société My exclusive collection.
DISCUSSION
L'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L'appelant a déposé ses premières conclusions le 28 août 2024.
L'intimée a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident dans délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile.
La demande de radiation de l'appel est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, a été signifié à la société My exclusive collection le 23 avril 2024.
La société My exclusive collection ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de vérifier le bien fondé de la décision dont appel.
C'est à la société My exclusive collection de rapporter la preuve de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il ressort du dernier bilan comptable correspondant à l'exercice 2024 (pièce 13 MEC) que les capitaux propres de la société sont négatifs (- 307 968,73 euros). Si le chiffre d'affaires et l'EBE sont en augmentation par rapport à l'exercice précédent, leur montant ne permet pas d'envisager le remboursement du passif, dont le prêt de 140 000 euros objet de la condamnation. Le compte bancaire de la société au 7 janvier 2025 est quasi nul (1 582 euros) ; ce montant est quasi identique à celui retenu au bilan au titre de la trésorerie (1 682 euros).
Ainsi, et sans qu'il soit utile d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la société My exclusive collection justifie non seulement de l'impossibilité d'exécuter la décision mais également de ce que le paiement de la condamnation reviendrait à compromettre la poursuite même de l'activité de la société déjà fortement impactée.
Il convient de rejeter la demande de radiation.
Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond,
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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