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CA Paris, 12 juin 2025, RG 25/01520


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Date
12/06/2025
Numéro
25/01520
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
ordonnance
Id
684bb71e703597776f9dc171

Texte de la décision

5,860 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 25/01520 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV6E

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Janvier 2025

Date de saisine : 27 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Décision attaquée : n° 2024P00144 rendue par le Tribunal de Commerce de SENS le 17 Décembre 2024

Appelante :

S.A.S. RESTAURANT L'ECU 2 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin CHISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0339

Intimées :

S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [I] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RESTAURANT L'ECU 2

, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114171

Organisme URSSAF DE BOURGOGNE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)

Nous, Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état

Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

La SAS Restaurant L'Ecu 2 exerce une activité de bar, restaurant, pizzeria, brasserie, pub, café, débit de boisson sur place ou emporter, restauration rapide, fabrication de plats cuisinés, vente sur place ou à emporter, livraison à domicile.

Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et nommé la SELARL ARCHIBALD en la personne de Maître [I] [K] en qualité de liquidateur.

Par déclaration du 8 janvier 2025, la SAS Restaurant L'Ecu 2 a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident du 17 mai 2025, SELARL ARCHIBALD ès-qualités demande au conseiller de la mise en état de :

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.

Par conclusions d'incident du 21 mai 2025, la SAS Restaurant l'Ecu 2 demande au conseiller de la mise en état de :

CONSTATER que le délai de l'article 906-2 du CPC n'a pu valablement courir en l'absence de constitution de l'ensemble des intimés ;

CONSTATER que l'appelante a signifié la déclaration d'appel à l'URSSAF et doublé cette signification à la SELARL ARCHIBALD ;

DIRE ET JUGER que la déclaration d'appel n'est pas caduque.

MOTIFS DE LA DECISION

Le liquidateur fait valoir au soutien de sa demande de caducité que l'appelante devait remettre ses conclusions au greffe et les notifier au Conseil de la SELARL ARCHIBALD ès qualités au plus tard le jeudi 3 avril 2025 à minuit en raison de l'avis de fixation émis le 3 février. Or, au jour où le liquidateur dépose ses conclusions d'incident à savoir le 17 mai 2025, l'appelante n'a pas remis ses conclusions et ne les a pas notifiées au Conseil de la SELARL ARCHIBALD ès qualités.

La société Restaurant L'Ecu 2 soutient qu'elle a agi de bonne foi, en considérant, de manière raisonnable, que le délai pour conclure ne pouvait commencer à courir qu'à compter de cette signification à la seconde intimée. Elle sollicite que le caractère irrégulier et prématuré de la caducité prononcée soit reconnu, et que la procédure d'appel puisse se poursuivre dans des conditions conformes aux principes du procès équitable.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-2 du Code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. ('.)

Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. (') »

En l'espèce, l'avis de fixation a été émis le 3 février 2025.

En application des dispositions susvisées, l'appelante devait donc remettre ses conclusions au greffe et les notifier au Conseil de la SELARL ARCHIBALD ès qualités au plus tard le jeudi 3 avril 2025 à minuit.

Au jour où le conseiller de la mise en état statue, aucune conclusion de l'appelante n'a été remise ni notifiée.

En réponse à l'avis de caducité en date du 7 avril 2025, le Conseil de l'appelante a indiqué qu'il aurait considéré de bonne foi que le délai pour conclure de l'appelante ne commençait à courir qu'à compter de la signification de la déclaration d'appel délivrée à l'URSSAF.

Outre le fait que l'exploit portant signification de la déclaration d'appel n'est pas versé au débat, l'intimée ne peut que constater que l'avis de fixation en date du 3 février 2025 indique expressément : Vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la réception du présent avis pour remettre vos conclusions au greffe ainsi que pour les notifier aux avocats des autres parties,Elles devront être transmises par voie de signification dans le mois suivant l'expiration du délai précité aux parties n'ayant pas constitué avocat. »

Il en résulte que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société Restaurant L'Ecu 2 ;

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.

Paris, le 12 juin 2025

Le greffier La conseillère de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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