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CA Paris, 12 juin 2025, RG 24/17056


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Date
12/06/2025
Numéro
24/17056
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
arret
Id
684bb720703597776f9dc18b

Texte de la décision

7,869 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 JUIN 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17056 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFJS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 5]- RG n° 24/80972

APPELANTE

Madame [F] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ilanit SAGAND-NAHUM de la SELEURL CABINET SAGAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021

INTIMÉE

S.A.S. [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant : Maître Bertrand RACLET, membre de l'AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 24 avril 1964, Mmes [I], [K] et [C], aux droits desquelles est venue l'indivision [B], ont consenti à M. [D] [X] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6]. M. [X] est décédé le 18 septembre 1992, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [G] [X], et sa fille, Mme [F] [X], qui ont toutes deux continué à occuper le logement.

Par jugement rendu le 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 avril 1964 était réunies et que la résolution était acquise au 28 février 2022 ; ordonné en conséquence à Mmes [G] et [F] [X] de restituer les clés du logement à l'indivision [B] dans un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement ; dit qu'à défaut, l'indivision [B] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef.

Mmes [G] et [F] [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 juin 2023. L'appel est toujours pendant devant la cour d'appel de Paris.

Mme [G] [X] est décédée le 10 août 2023. Entretemps, la Sas [7] a acquis l'ensemble immobilier le 20 juin 2023.

Par acte du 16 mai 2024, la société [7] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mmes [G] et [F] [X].

Par acte du 3 juillet 2024, la société [7] a fait délivrer un nouveau commandement de quitter les lieux à Mme [F] [X] seule.

Par requête du 30 mai 2024, Mme [F] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'octroi d'un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l'audience elle a également sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel au fond.

Par jugement du 26 septembre 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [X],

- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [X],

- condamné Mme [X] à payer à la Sci [Sas] [7] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Mme [X] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.

Pour rejeter la demande de sursis à statuer, le juge a tout d'abord rappelé que les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution lui interdisaient de suspendre l'exécution de la décision de justice fondant les poursuites, puis a considéré que cette demande porterait une atteinte disproportionnée au droit de la créancière de poursuivre l'exécution forcée d'une décision de justice exécutoire.

S'agissant de la demande de délais pour quitter les lieux, le juge a retenu que le jugement du 13 janvier 2023 avait déjà accordé à Mme [X] un délai de 12 mois pour quitter les lieux, qui correspond au délai maximum prévu par l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration du 7 octobre 2024, Mme [X] a formé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025 adressées au premier président de la cour d'appel, elle demande de :

- dire et juger que la non-suspension de l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard et qu'il existe un sérieux moyen de réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution,

En conséquence,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 26 septembre 2024 dont il a préalablement été interjeté appel,

Et statuant à nouveau :

- lui accorder six mois de délais,

- condamner la société [7] à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [7] au paiement des entiers dépens.

Par conclusions du 3 janvier 2025, la société [7] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction sera faite au profit de Me Eric Allerit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

L'intimée fait valoir, au visa des articles 954 et 562 du code de procédure civile que la cour n'est pas valablement saisie des demandes de l'appelante, les conclusions notifiées le 4 novembre 2024, outre qu'elles sont adressées au « tribunal », ne comprennent pas le rappel des chefs de jugement critiqués. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

En réplique, l'appelante a notifié de nouvelles conclusions le 7 janvier 2025 qui ne répondent pas au moyen de l'intimée.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La cour observe que les dernières conclusions de l'appelante, notifiées le 7 janvier 2025, soit avant l'ordonnance de clôture prononcée le 20 mars 2025, sont adressées au premier président de la cour d'appel de Paris, tant dans 17056leur en-tête que pour l'exposé des moyens en fait et en droit ainsi qu'au dispositif.

Ainsi, la cour ne peut se considérer comme valablement saisie des prétentions formulées au dispositif de ces écritures.

Succombant en ses prétentions, Mme [X] sera condamnée aux dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Eric Allerit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au profit de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Se déclare non saisie des prétentions formulées par Mme [F] [X] ;

Rejette la demande de la Sas [7] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [X] aux dépens, dont distraction au profit de Me Eric Allerit conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le président,

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