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CA Paris, 12 juin 2025, RG 24/16806


Vérifier : CA Paris, 12 juin 2025, RG 24/16806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/16806
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
arret
Id
684bb720703597776f9dc191

Texte de la décision

19,323 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 JUIN 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16806 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEMJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2024 - Juge de la mise en état de [Localité 8] - RG n° 23/09425

APPELANTS

M. [G] [D] [J] [T]

Né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (ANGOLA)

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.C.I.C. [L] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 445 286 313

Représentées par Me Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

M. [R] [T]

De nationalité française

Né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (94)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assisté par Me Leonardo PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : J10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SCIC [L] a pour objet social la propriété, la gestion et l'administration de biens immobiliers.

Elle a été créée par acte sous signature privée en date du 20 janvier 2003, par trois associés : Messieurs [G] [D] [J] [T], [R] [T] et [Y] [N].

Monsieur [G] [D] [J] [T] détenait 40 parts sociales, Monsieur [R] [T] 5 et Monsieur [Y] [N] 5 également.

Par acte sous signature privée du 18 décembre 2008, Monsieur [R] [T] a acquis les parts sociales de Monsieur [Y] [N] pour la somme de 44.000 euros.

Puis par acte sous signature privée du 5.09.2017 Monsieur [R] [T] a acquis de Monsieur [G] [D] [J] [T] 30 parts de la SCIC [L].

Soutenant que Monsieur [R] [T] n'avait jamais réglé le prix d'acquisition des parts sociales Monsieur [G] [D] [J] [T] a fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l'annulation de l'acte de cession du 5.09.2017 et à titre subsidiaire la résolution pour défaut de paiement du prix.

Un protocole d'accord a été signé entre les parties le 26.05.2021 aux termes duquel:

- les parties ont constaté la nullité de la cession de parts du 5.09.2017 et en conséquence Monsieur [R] [T] a restitué à Monsieur [G] [D] [J] [T] les 30 parts objets de la cession

- Monsieur [G] [D] [J] [T] a été désigné co-gérant de la société

- il a été décidé, dans un paragraphe intitulé 'remboursement de la somme de 44.000 euros avec intérêts au taux annuel de 3%' que la somme de 44.000 euros versée par la SCIC [L] en lieu et place de Monsieur [R] [T] au titre de l'acquisition par celui-ci des parts sociales de Monsieur [N] sera inscrite en compte courant d'associé de Monsieur [R] [T].

Soutenant que le protocole d'accord n'avait pas été respecté en ce que Monsieur [R] [T] devait rembourser son compte courant d'associé débiteur de la somme de 44.000 euros qui avait été avancée par la SCIC [L] pour lui permettre d'acquérir les parts de Monsieur [N] la SCI [L] a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour le voir condamner à lui verser la somme de 67.659,94 euros s'agissant de la somme de 44.000 euros en principal outre intérêts.

Monsieur [G] [D] [J] [T] est intervenu volontairement à l'instance.

Monsieur [R] [T] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état pour voir déclarer l'action engagée prescrite.

Par ordonnance en date du 4.09.2024 le juge de la mise en état a:

reçu Monsieur [G] [D] [J] [T] en son intervention volontaire,

déclaré recevable l'action de la SCIC [L] et de Monsieur [G] [D] [J] [T] concernant leur qualité à agir.

déclaré prescrite l'action de la SCIC [L] et de Monsieur [G] [D] [J] [T],

rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la SCIC [L] aux dépens.

Il a retenu:

-que la SCIC [L] avait qualité à agir

-que l'intervention volontaire de Monsieur [J] [T] était fondée au regard de la qualité d'associé de celui ci et de sa qualité d'organe de représentation de ladite société

-que la demande de la SCIC [L] était prescrite au regard de la date du paiement des 44.000 euros soit 2008 pour la moitié entre les mains de Monsieur [N], le solde ayant été réglé à l'administration fiscale en 2009 dans le cadre d'un avis à tiers détenteur, et du fait qu'il ne pouvait y avoir eu une interruption de la prescription par le protocole de 2021 dans la mesure où l'action était déjà prescrite à cette date.

La SCIC [L] et Monsieur [J] [T] ont interjeté appel le 30.09.2024 en limitant leur appel au fait que l'ordonnance a déclaré leur action prescrite.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 13.02.2025 la SCIC [L] et Monsieur [J] [T] demandent à la cour de:

Déclarer la S.C.I.C [L] et Monsieur [G] [D] [J] [T] recevables et bien fondés en

toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Débouter Monsieur [R] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel;

Confirmer l'ordonnance rendue le 04 septembre 2024 par le Juge de la mise en état près du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la SCIC [L] et Monsieur [G] [D] [J] [T] et condamné la SCIC [L] aux dépens.

Statuant à nouveau,

Déclarer non prescrite l'action de la SCIC [L] et Monsieur [G] [D] [J] [T] ;

Débouter Monsieur [R] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions aux fins de non-

recevoir et tout particulièrement, de sa demande de voir déclarer l'action de la SCIC [L] et Monsieur [G] [D] [J] [T] prescrite ;

Condamner Monsieur [R] [T] à payer à la S.CI.C. [L] la somme de 3.600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [R] [T] aux entiers dépens d'incident.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.03.2025 Monsieur [R] [T] demande à la cour de:

i. Sur la qualité à agir

- Infirmer l'ordonnance du 4 septembre 2024 en ce qu'elle a déclaré la SCIC [L] et Monsieur [G] [D] [J] [T] recevables en leur qualité à agir ;

Statuant à nouveau

- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [G] [D] [J] [T] qui n'a aucune qualité à agir ni au titre du protocole de 2021, ni au titre d'un remboursement de compte courant d'associé ;

- Constater que la SCIC [L] ne peut fonder son action sur le protocole d'accord non daté auquel elle est tierce partie ;

- Déclarer irrecevable l'action de la SCIC [L] en raison de l'absence de qualité à agir au titre du protocole d'accord de 2021 ;

- Constater que la SCIC [L] abandonne le fondement juridique du remboursement du compte courant d'associé ;

- Déclarer irrecevable l'action de la SCIC [L] sur le fondement du remboursement du compte courant d'associé ;

ii. Sur la violation du principe de l'estoppel

- Constater que la SCIC [L] a d'abord indiqué que son action reposait uniquement sur le protocole d'accord de 2021 car les sommes qu'elle réclame ne pouvaient être inscrites au compte courant débiteur de Monsieur [R] [T], pour ensuite passer elle-même ses écritures et déclarer que son action s'analysait en une simple demande de remboursement de compte courant d'associé ;

- Constater la contradiction déloyale au détriment de Monsieur [R] [T] ;

- Déclarer irrecevable l'action de la SCIC [L] en raison de la contradiction manifeste des positions opérée au détriment de Monsieur [R] [T] s'agissant de la demande de remboursement du compte courant associé débiteur de Monsieur [R] [T] ;

ii. Sur la prescription

- Constater que la SCIC [L] ne peut agir sur le fondement d'un remboursement de compte courant débiteur ;

- Constater que la SCIC [L] ne peut agir que sur le fondement d'une subrogation légale ou du règlement sans intention libérale réalisé en 2009 ;

En conséquence

- Confirmer l'ordonnance du 4 septembre 2024 en ce qu'elle a déclarée prescrite l'action de la SCIC [L] ;

Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

Condamner la SCIC [L] et Monsieur [G] [D] [J] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité et l'intérêt à agir et sur la recevabilité de l'intervention volontaire

Monsieur [T] soutient que la SCIC [L] n'a pas qualité à agir car elle fonde son action sur le protocole de 2021 auquel elle n'est pas partie et qui avait vocation à régler le litige opposant les deux frères sur la cession de parts consentie par Monsieur [J] [T] à Monsieur [T].

Il soutient qu'elle est irrecevable à agir pour solliciter le remboursement du compte courant associé de Monsieur [R] [T] car un compte courant d'associé ne peut être débiteur et qu'elle a ainsi convoqué une assemblée générale le 3.02.2025 pour repositionner à zéro le compte courant d'associé de [R] [T].

Il soutient que Monsieur [G] [D] [J] [T] n'a pas qualité à agir puisque seule la SCIC [L] a qualité à agir pour réclamer le remboursement des sommes payées en lieu et place de Monsieur [R] [T], en application de l'article 329 du code de procédure civile, que le fait qu'il soit devenu gérant ne lui donne pas qualité à agir.

La SCIC [L] et Monsieur [J] [T] font valoir que la SCIC [L] a qualité et intérêt à agir puisqu'elle demande l'application du protocole aux termes duquel l'un de ses associés reconnaît lui devoir la somme de 44.000 euros, que l'intervention volontaire de Monsieur [J] [T] est également recevable en ce qu'il a qualité à agir à la fois en sa qualité d'associé de la SCIC mais aussi en sa qualité de gérant.

Sur ce

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.

En tant que condition de l'action en justice, l'intérêt à agir existe indépendamment de l'existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l'appréciation relève du fond du droit. En ce sens, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

La SCIC [L] a engagé une action à l'encontre de Monsieur [R] [T] pour demander remboursement des sommes versées pour son compte en paiement des titres acquis. Elle présente donc une qualité, la qualité de créancier, et un intérêt - le fait d'obtenir remboursement- à agir.

Les moyens développés par Monsieur [R] [T] au soutien de sa demande de fin de non-recevoir sont soit des fins de non-recevoir relevant de la prescription de l'action engagée soit des moyens de défense au fond et sont donc inopérants concernant les fins de non-recevoir soulevées.

S'agissant de Monsieur [G] [D] [J] [T] il est associé de la société et gérant de celle-ci.

En qualité d'associé il a intérêt à agir en soutien de l'action engagée par la société pour obtenir le remboursement par un autre associé de la créance due à la société.

En qualité de gérant il représente la société sans qu'il soit besoin pour lui d'intervenir à titre personnel.

Il convient donc de déclarer recevable Monsieur [G] [D] [J] [T] en son intervention volontaire en qualité d'associé de la SCIC [L].

L'ordonnance dont appel est donc confirmée.

Sur l'estoppel

Monsieur [R] [T] fait valoir que les appelantes ont modifié en cours d'instance le fondement juridique de leur demande, ce qui les place dans une situation de contradiction procédurale manifeste au détriment de l'intimé, qu'en effet la SCI [L] a initialement fondée son action sur le protocole transactionnel de 2021 conclu entre Monsieur [G] [D] [T] et Monsieur [R] [T] aux termes duquel ce dernier aurait pris l'engagement de rembourser la somme à la SCIC, qu'il n'est pas fait état d'une inscription en compte courant et que de l'aveu même de la SCIC cette inscription n'a pas eu lieu puisque cela est contraire aux règles de comptabilité, puis ensuite a fondé son action sur une demande de remboursement d'un compte courant d'associé débiteur, que cependant cette inscription a été réalisée de façon déloyale pour faire échec à la prescription des demandes de la SCIC [L]

Il conclut à l'existence d'une contrariété de position qui lui porte préjudice et qui doit être sanctionnée par l'application du principe de l'estoppel.

Les appelantes soutiennent l'absence de modification de fondement juridique en cours de procédure faisant valoir que leur assignation expose à la fois l'existence du protocole signé le 26.05.2021 dans lequel Monsieur [R] [T] autorise l'inscription de la somme de 44000 euros sur son compte courant d'associé mais aussi les règles en matière de compte courant d'associé dont notamment le fait que le remboursement intégral peut être sollicité à tout moment, qu'il n'y a aucune déloyauté.

Sur ce

Selon le principe de l'estoppel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers.

En l'espèce la SCIC [L] a fondé sa demande d'une part sur le paiement effectué par elle d'une créance due par Monsieur [R] [T] et d'autre part sur le protocole qui fait état de l'inscription de la somme de 44.000 euros en compte courant d'associé de Monsieur [R] [T] du fait de la reconnaissance par ce dernier de l'existence de la créance. Ces deux moyens qui sont développés dès l'assignation ne caractérisent pas une contrariété dans les positions développées au soutien de sa demande de condamnation mais une explication de l'origine de la créance et du fondement juridique de la demande de paiement.

Le moyen est donc rejeté et la demande de Monsieur [R] [T] de voir dire la demande de la SCIC [L] irrecevable sur ce fondement est rejetée.

Sur la prescription

La SCIC [L] conteste le fait que le juge de la mise en état n'ait pas pris en compte le protocole d'accord signé le 26.05.2021 entre les deux associés et se soit limité à prendre en compte la date potentielle du paiement de la somme de 44.000 euros pour juger que la prescription est acquise, exposant que le protocole est un contrat qui revêt une force obligatoire pour les parties, que dans le cadre du protocole Monsieur [R] [T] a admis être débiteur de la SCIC [L] de la somme de 44.000 euros et reconnaît ainsi le droit au remboursement de la SCIC [L]. Elle soutient donc qu'il convient de prendre en compte le protocole de 2021 et que son action n'est pas prescrite puisque celle-ci est une demande de remboursement d'un compte courant d'associé débiteur, issu du protocole, et non une demande de remboursement d'une somme prêtée en 2008.

Monsieur [R] [T] expose qu'au cours de l'année 2009 il été rendu destinataire d'un avis à tiers détenteur de l'administration fiscale lui demandant de régler entre ses mains le solde du prix de cession devant revenir à Monsieur [N] et a alors informé l'administration fiscale que les 22.000 euros avaient été réglés au moment de la cession par la SCIC [L] et il sollicitait un échéancier pour le solde du prix de vente, qu'il en résulte que le paiement fait par la SCIC [L] est intervenu au cours de l'année 2008 et qu'en conséquence l'action introduite 15 ans après est prescrite.

Sur ce

La demande de la SCIC [L] est fondée sur le protocole signé entre les associés le 26.05.2021 aux termes duquel Monsieur [R] [T] reconnaissait devoir la somme de 44.000 euros à la SCIC [L] et les deux associés décidaient d'inscrire cette somme en compte courant d'associé.

La somme dont il est demandé paiement n'est donc pas la créance initialement réglée par la SCIC [L] mais la somme inscrite sur le compte courant d'associé de Monsieur [R] [T] aux termes du protocole d'accord signé par lui.

Il ne peut donc être soutenu par Monsieur [R] [T] que l'origine de la créance a pour conséquence que la créance inscrite en compte courant est prescrite dans la mesure où ce moyen consiste en réalité à remettre en cause le protocole d'accord signé entre les parties aux termes duquel d'une part il reconnaît devoir la somme de 44.000 euros et d'autre part cette somme est inscrite dans son compte courant d'associé. Or la contestation d'un protocole d'accord implique soit de rapporter la preuve d'un vice du consentement, soit la preuve d'une absence de contrepartie effective, ce qui n'est pas soulevé en l'espèce de telle sorte que Monsieur [R] [T] est mal fondé à soulever la prescription d'une créance incluse dans le protocole d'accord qu'il a signé le 26.05.2021 et qu'il ne conteste pas.

Enfin le fait que la créance n'ait pas été inscrite après la signature du protocole d'accord en comptabilité du fait de l'opposition de l'expert-comptable ne saurait faire perdre à celle-ci son caractère de compte courant d'associé puisque cette inscription a été décidée par les associés dans le protocole d'accord de 2021.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de remboursement de la SCIC [L] se fondant sur le protocole d'accord signé le 26.05.2021 est donc une demande de remboursement de compte courant d'associé.

En conséquence c'est à tort que le juge de la mise en état a retenu la prescription de la demande en se fondant à tort sur l'origine de la créance.

Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la SCIC [L].

Il est inéquitable de laisser la SCIC [L] et Monsieur [G] [D] [J] [T] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de condamner Monsieur [R] [T] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur [R] [T].

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 4.09.2024 sauf en ce qu'elle a déclaré recevable Monsieur [G] [D] [J] [T] en son intervention volontaire, et la SCIC [L] et Monsieur [G] [D] [J] [T] en leur qualité à agir

et statuant à nouveau et y ajoutant

rejette le moyen tiré de l'estoppel

rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCIC [L] et Monsieur [G] [D] [J] [T] et dit l'action engagée non prescrite,

condamne Monsieur [R] [T] à payer aux appelants la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamne Monsieur [R] [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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