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CA Paris, 12 juin 2025, RG 23/06083


Vérifier : CA Paris, 12 juin 2025, RG 23/06083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
23/06083
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 11
Type
arret
Id
684bb72a703597776f9dc209

Texte de la décision

74,966 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 12 JUIN 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06083 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMNL

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2023 - tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 20/11174

APPELANTE

Madame [K] [P]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]

Représentée par Me Daniel BERNFELD de l'ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161

Assistée par Me Lucile PRIOU-ALIBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

MATMUT

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673

CPAM DU PUY-DE-DOME

[Adresse 4]

[Localité 5]

n'a pas constitué avpcat

CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 mai 2012, [Adresse 15] à [Localité 14], Mme [K] [P], assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la MAIF), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [D] [F] assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (la MATMUT).

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [Y], désigné par la MAIF, et le Docteur [Z], médecin conseil de Mme [P], qui ont conclu le 9 décembre 2015 à la nécessité de recourir à un sapiteur. Ils se sont adjoints en qualité de sapiteurs, le Docteur [R], neurologue, et le Docteur [G], psychiatre, qui ont rédigé leur rapport le 6 juin 2018 sur la base duquel les Docteurs [Y] et [Z] ont établi des conclusions définitives le 27 janvier 2020.

Par actes délivrés les 2, 4 et 5 novembre 2020, Mme [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la MATMUT, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM du Puy-de-Dôme) et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM des Hauts-de-Seine).

Par jugement du 14 février 2023, cette juridiction a :

- dit que le droit à indemnisation de Mme [P] est entier suite à l'accident dont elle a été victime le 19 mai 2012,

- dit qu'il y a lieu d'appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2020 au taux de 0 %,

- condamné la MATMUT à payer à Mme [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites :

- 1 639,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 6 502,75 euros au titre des frais divers,

- 27 703,08 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

- 147 716,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 2 530 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 3 728,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 40 410 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes afférentes à l'assistance tierce personne [temporaire], aux frais divers futurs, à l'assistance tierce personne pérenne, au préjudice d'agrément, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d'établissement,

- condamné la MATMUT à payer à Mme [P] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 3 septembre 2020 et jusqu'au 12 avril 2021,

- dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et que ces intérêts formeront anatocisme à l'expiration d'une année en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Puy-de-Dôme et à la CPAM des Hauts-de-Seine,

- condamné la MATMUT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Daniel Bernfeld, avocat au barreau de Paris,

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 29 mars 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit qu'il y a lieu d'appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2020 au taux de 0 %,

- condamné la MATMUT à payer à Mme [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites :

- 27 703,08 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

- 147 716,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 2 530 euros au titre des dépenses de santé future,

- 3 728,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 40 410 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- rejeté les demandes afférentes à l'assistance tierce personne [temporaire], aux frais divers futurs, à l'assistance tierce personne pérenne, au préjudice d'agrément, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d'établissement,

- condamné la MATMUT à payer à Mme [P] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 3 septembre 2020 et jusqu'au 12 avril 2021,

- dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et que ces intérêts formeront anatocisme à l'expiration d'une année en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [P], notifiées le 1er février 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ainsi que des articles 514 du code de procédure civile, et L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances de :

- déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 14 février 2023 par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le droit à indemnisation de Mme [P] est entier suite à l'accident dont elle a été victime le 19 mai 2012,

- condamné la MATMUT à payer à Mme [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites :

- 1 639,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 6 502,75 euros au titre des frais divers,

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 3 728,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Puy-de-Dôme et à la CPAM des Hauts-de-Seine,

- condamné la MATMUT aux entiers dépens,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant, à nouveau :

- entériner les rapports de MM. [R] et [G], sapiteurs, du 6 juin 2018 sous réserves des critiques énoncées supra,

à titre principal :

- évaluer, sauf à parfaire, les préjudices patrimoniaux de Mme [P], déduction faite de la créance des organismes sociaux, de la façon suivante :

- tierce personne temporaire : 8 354,20 euros,

- pertes de gains professionnels actuels : 59 146,86 euros,

- pertes de gains professionnels futurs : 1 552 717,06 euros,

- incidence professionnelle : 2 400 000 euros,

- dépenses de santé futures : 11 341,88 euros,

- tierce personne permanente : 225 797,61 euros,

- en conséquence, condamner la MATMUT à payer à Mme [P], en deniers ou quittances, déduction faite de la créance des organismes sociaux et exclusion faite des postes dont la confirmation est sollicitée, la somme de 4 237 661,53 euros,

à titre subsidiaire, si la cour ne capitalisait pas à titre viager les pertes de gains professionnels futurs,

- évaluer, sauf à parfaire, les préjudices patrimoniaux de Mme [P], déduction faite de la créance des organismes sociaux, de la façon suivante :

- tierce personne temporaire : 8 354,20 euros,

- pertes de gains professionnels actuels : 59 146,86 euros,

- pertes de gains professionnels futurs : 813 884,94 euros,

- incidence professionnelle : 2 915 349,71 euros,

- dépenses de santé futures : 11 341,88 euros,

- tierce personne permanente : 225 797,61 euros,

- en conséquence, condamner la MATMUT à payer à Mme [P], en deniers ou quittances, déduction faite de la créance des organismes sociaux et exclusion faite des postes dont la confirmation est sollicitée, la somme de 4 014 179,12 euros,

en tout état de cause,

- évaluer, sauf à parfaire, les préjudices extrapatrimoniaux de Mme [P], déduction faite de la créance des organismes sociaux, de la façon suivante :

- souffrances endurées : 15 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros,

- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,

- préjudice d'agrément : 15 000 euros,

- préjudice d'établissement : 30 000 euros,

- en conséquence, condamner la MATMUT à payer à Mme [P], en deniers ou quittances, déduction faite de la créance des CPAM et exclusion faite des postes dont la confirmation est sollicitée, la somme de 110 000 euros,

- dire et juger que la MATMUT n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 211-9 du code des assurances,

- en conséquence, faire application de l'article L. 211-13 du même code et dire et juger que l'évaluation qui sera faite du préjudice de Mme [P], créance des CPAM et provisions incluses, portera intérêts au double du taux légal du 19 janvier 2013 à la date de l'arrêt à intervenir devenu définitif,

- dire et juger que les sommes qui seront allouées à Mme [P] porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- dire et juger que les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés et qu'ils porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,

- y ajoutant,

- condamner la MATMUT au paiement à Mme [P] de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la MATMUT aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Daniel Bernfeld, avocat aux offres de droits.

Vu les conclusions de la MATMUT, notifiées le 12 février 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :

- confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,

- en conséquence, débouter purement et simplement Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions contraires,

- y ajoutant, réduire l'indemnité sollicitée par Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

La CPAM des Hauts-de-Seine et la CPAM du Puy-de-Dôme auxquelles la déclaration d'appel ont été signifiées respectivement les 12 et 13 juin 2023 par actes de commissaire de justice délivrés à personnes habilitées n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Par l'effet de l'appel, la cour n'est saisie, outre l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, que de l'indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [P] liés à l'assistance temporaire et permanente par une tierce personne, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l'incidence professionnelle, aux dépenses de santé futures, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d'agrément, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d'établissement ; il n'y a ainsi pas lieu, dans ces conditions, de confirmer les dispositions du jugement relatives aux autres postes de préjudice qui sont devenues définitives.

En outre, aux termes de l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, « les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».

En l'espèce, alors que dans sa déclaration d'appel, Mme [P] sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande afférente aux frais divers futurs, elle ne formule plus dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2025 de demande au titre de ce poste de préjudice et précise, en page 54, de ses écritures « renoncer à son appel de ce chef ». Il en résulte que la cour n'est pas saisie de ce poste de préjudice de sorte qu'il n'y a également pas lieu de confirmer le jugement sur ce poste de préjudice.

Sur le préjudice corporel de Mme [P]

Les Docteurs [R] et [G], sapiteurs, ont indiqué dans leur rapport du 6 juin 2018 que Mme [P] a présenté à la suite de l'accident du 19 mai 2012 un traumatisme cervical bénin consistant en une raideur rachidienne cervicale avec irradiations cervico-brachiales non systématisées et qu'elle conserve comme séquelles, en raison du développement d'un syndrome anxio-dépressif dans les suites de l'accident, une persistance des symptômes en rapport avec le choc et la décompensation inflammatoire provoquée par le traumatisme qui se manifestent par une hypoesthésie douloureuse du membre inférieur gauche et de la main droite ainsi qu'une douleur dans le bras droit et une limitation de la rotation du corps vers la gauche.

Les conclusions définitives des Docteurs [Y] et [Z] du 27 janvier 2020 établies dans une note complémentaire d'une seule page rédigée sur la base de l'examen par les Docteurs [R] et [G], auxquels ils ont assisté, retiennent :

- déficit fonctionnel temporaire partiel :

- au taux de 25 % du 19 mai au 19 août 2012

- au taux de 18 % du 19 août 2012 au 19 mai 2014

- date de consolidation : 19 mai 2014

- souffrances endurées : 3/7

- préjudice esthétique : 1/7

- déficit fonctionnel permanent : 18%

Il convient de souligner que le rapport des Docteurs [R] et [G] du 6 juin 2018 retenait également un taux de 18 % en précisant : « dont 15 % en raison de l'aspect marqué et handicapants des troubles névrotiques sans troubles du cours de la pensée ni d'altération du raisonnement. L'autonomie pour les actes de la vie courante n'est pas très assurée mais il n'y a pas de dépendance pathologique à autrui et 3% du fait de la raideur du rachis cervical »

- tierce personne : néant.

Le rapport des Docteurs [R] et [G] du 6 juin 2018 concluait en outre à :

- une incapacité professionnelle : « du 19 mai 2012 à ce jour. Même si l'examen clinique rachidien permettrait de dire que Mme [P] est apte à une activité professionnelle, son état anxio-dépressif la rend inapte et il est difficile d'envisager qu'elle puisse reprendre une activité »,

- un préjudice d'établissement important.

Les conclusions des experts constituent sous les amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 1970, de son activité antérieure à l'accident de gérante d'une société de mandataire-consultant-marchand en achat et vente d'oeuvres d'art, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d'intérêts 0 % qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Assistance temporaire de tierce personne

Ce poste qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [P] à ce titre.

Mme [P] sollicite l'infirmation du jugement.

Elle critique les conclusions des experts qui n'ont pas retenu d'assistance par tierce personne temporaire et ont relevé une dépendance pathologique à autrui. Elle relève que les Docteurs [R] et [G] ont précisé dans le corps de leur rapport que Mme [P] ne pouvait plus conduire, avait du mal à confectionner ses repas et était accompagnée pour le quotidien sans tirer, dans leurs conclusions, les conséquences de leurs constatations.

Elle fait valoir que le besoin ne se limite pas aux actes de la vie courante mais doit restaurer la victime dans sa dignité en lui permettant de pallier sa perte d'autonomie et de se déplacer librement.

Elle précise que si le Docteur [Z] n'a pas reporté, dans sa note du 27 janvier 2020, le besoin de 4 heures par semaine qu'il avait initialement retenu et qui correspond à sa situation, c'est parce qu'il n'a fait que reporter les conclusions des Docteurs [R] et [G].

Elle évalue son besoin en aide humaine à la somme de 8 354,20 euros correspondant à 4 heures par semaine de la date de l'accident à la date de consolidation (731 jours) au taux horaire de 20 euros.

La MATMUT conclut à la confirmation du jugement.

Elle fait valoir que le tribunal avait relevé que ni le rapport des Docteurs [R] et [G] du 6 juin 2018, ni les conclusions des Docteurs [Y] et [Z] n'ont retenu ce poste de préjudice, que le Docteur [Z], médecin-conseil de la victime, qui avait initialement retenu un besoin pérenne de 4 heures par semaine n'a pas maintenu cette évaluation dans ses conclusions définitives du 27 janvier 2020 après concertation avec les autres experts et que le taux de déficit fonctionnel permanent fixé n'objective pas un besoin de tierce personne.

Sur ce, si les Docteurs [R] et [G] - dont les conclusions ont été reproduites sans analyse complémentaire dans les conclusions définitives du 27 janvier 2020 des Docteurs [Y] et [Z] - n'ont retenu aucun besoin d'assistance par une tierce personne, ils ont également relevé que Mme [P] a présenté lors de l'accident du 19 mai 2012 un traumatisme cervical qui comme l'a constaté son médecin traitant, le Docteur [S], le 24 mai 2012 est à l'origine de douleurs cervicales et de l'épaule droite qui a nécessité le port d'un collier cervical pour un mois minimum.

Il est également relevé dans ce rapport que ces douleurs ainsi que celles ressenties dans le membre inférieur droit ont nécessité la consultation de plusieurs spécialistes et que Mme [P] a beaucoup de mal à confectionner ses repas et que son autonomie est toute relative car elle ne peut plus conduire de véhicule.

En outre, si les Docteurs [Y] et [Z] n'ont pas retenu dans les conclusions définitives du 27 janvier 2020 de besoin en tierce personne avant consolidation, le Docteur [Z] avait dans un précédent rapport d'expertise unilatérale du 12 avril 2015 établi à la suite d'un examen clinique du 20 décembre 2013, soit antérieurement à la date de consolidation fixée au 19 mai 2014, relevé, « une hyperesthésie de la face externe de la cuisse et de la jambe gauches ainsi qu'au niveau du bord radial de l'avant-bras droit et des mains » en ajoutant que « l'examen du membre inférieur gauche est difficile du fait des douleurs à la mobilisation » et avait conclu à la nécessité d'une « aide extérieure non médicalisée de 4 heures par semaine pour le port de charges, le ménage ».

Il résulte des données qui précèdent que contrairement aux conclusions définitives des experts du 27 janvier 2020 qui ne lient pas la cour, Mme [P] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne de la date de l'accident à celle de la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie notamment pour les courses, le gros ménage, la préparation des repas et les déplacements que la cour est en mesure d'évaluer à trois heures par semaine.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante pour la période du 19 mai 2012 au 19 mai 2014 :

* 3 heures x 52 semaines x 2 ans x 20 euros = 6 240 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Le tribunal a alloué la somme de 27 703,08 euros - en retenant un revenu de référence de 15 310 euros calculé sur la moyenne des revenus imposables des quatre années précédant l'accident - après revalorisation et imputation de la créance de la CPAM 63 à hauteur de 498,25 euros.

Mme [P] conclut à l'infirmation du jugement.

Elle relève que le rapport des Docteurs [R] et [G] du 6 juin 2018 conclut que son état anxio-dépressif la rend inapte à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il est difficile d'envisager qu'elle puisse en reprendre une, de sorte qu'elle justifie d'une perte de gains professionnels actuels entièrement consommée.

Elle expose qu'alors qu'elle était salariée de la société Matching en qualité de directrice de clientèle, fonctions dans laquelle elle donnait entière satisfaction, elle a choisi de réorienter sa vie professionnelle à la fin de son contrat de travail en 2007 d'abord vers la décoration intérieure puis vers le conseil et l'achat d'oeuvres d'art contemporain. Elle ajoute avoir alors créé une société de mandataire-consultant-marchand en achat et vente d'oeuvres d'art dénommée [K] [P] Art Consulting inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) depuis le 1er janvier 2011. Elle précise qu'au moment de l'accident, elle développait sa société dont l'activité consistait en la promotion et la vente d'oeuvres d'artistes contemporains en tant que marchande d'oeuvres d'art, la vente d''uvres d'art moderne, en tant que mandataire et de conseils auprès des particuliers et des entreprises en constitution de patrimoine artistique à laquelle s'ajoute une activité d'enseignement. Elle soutient que l'accident a mis brutalement fin au développement prometteur de l'activité de son entreprise qu'elle n'a pas pu reprendre malgré deux vaines tentatives et qu'elle n'a pu maintenir qu'une activité d'enseignement jusqu'à la fin de l'année 2019.

Elle conteste le calcul opéré par le tribunal en relevant que les revenus des années de 2008 et 2009 correspondent à des allocations d'aide au retour à l'emploi et qu'elle était en formation en 2009 et en 2010.

Elle soutient qu'il convient de prendre en compte le développement progressif qu'aurait eu son activité, en l'absence d'accident, tel qu'établi par M. [B] [L], consultant en art, au regard des artistes qu'elle avait en charge, de son secteur de vente et par comparaison avec des profils identiques.

Elle ajoute que son objectif était d'atteindre en 2015 un revenu correspondant à celui qu'elle percevait en tant que salarié soit 45 000 euros nets par an, de sorte qu'il convient de retenir une perte de gains escomptée de 20 000 euros en 2012, de 30 000 euros en 2013, de 35 000 euros en 2014 et de 45 000 euros à compter de 2015. Elle évalue ainsi sa perte de gains professionnels actuels à la somme de 49 862,87 euros revalorisée à la somme de 59 146,86 euros.

La MATMUT conclut dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, à la confirmation du jugement.

Elle soutient que l'attestation de M. [B] [L], expert en art, ne permet pas de déterminer sa perte de gains professionnels.

Elle relève que Mme [P] a débuté son activité de conseil et d'achat d'oeuvres d'art en 2007, sous la raison sociale Artfnow, de sorte qu'au moment de l'accident elle exerçait son activité depuis 4 ans ce qui permet d'établir son revenu de référence sur la base de ses avis d'imposition des années 2008 à 2011.

Elle observe que Mme [P] a poursuivi son activité après les faits puisqu'elle a organisé deux expositions en 2015.

Sur ce, si les conclusions définitives des Docteurs [Y] et [Z] du 27 janvier 2020 n'ont pas repris les conclusions des Docteurs [R] et [G] du 6 juin 2018 sur l'incidence professionnelle, il convient de relever que leurs conclusions définitives sont établies sous forme d'une note d'une seule page dépourvue de développement et complémentaire au rapport détaillé du Docteur [R], neurologue, et du Docteur [G], psychiatre, auxquels ils ont fait appel en qualité de sapiteurs. Or les Docteurs [R] et [G] ont retenu, après une analyse de la situation de Mme [P], que depuis son accident du 19 mai 2012, elle ne peut plus travailler. Ils ont alors conclu de manière claire et circonstanciée à l'existence d'une « incapacité professionnelle du 19 mai 2012 à ce jour » (soit le 6 juin 2018). 

Il est ainsi établi que Mme [P] a été contrainte d'arrêter, de la date de l'accident à la date de consolidation, le 19 mai 2014, son activité de mandataire-consultant-marchand en achat et vente d'oeuvres étant précisé qu'elle admet avoir poursuivi son activité d'enseignement.

Concernant le calcul du revenu de référence, l'attestation de M. [B] [L], professionnel de l'art qui consiste en une projection des revenus que Mme [P] pouvait escompter percevoir effectuée sur la base de ses propres revenus et qui n'est étayée par aucun élément objectif de nature comptable et/ou financière ne présente pas de garanties suffisantes de crédibilité.

Il en résulte que ne seront pas retenus les revenus escomptés pour les années 2012 à 2014 tels que sollicités par Mme [P] qui se fondent sur ce document ainsi que sur un salaire perçu en 2007 soit au moins 5 ans avant l'accident.

En revanche, s'il résulte de l'extrait Kbis de la société dénommée [K] [P] Art Consulting qu'elle a été inscrite au RCS le 1er janvier 2011, Mme [P] précise sur ses curriculum vitae (pièces n° G 8 et G12) qu'elle exerce l'activité de consultant indépendant dans l'achat et la vente d'oeuvres d'art contemporaines depuis 2008 ainsi que l'activité de conseil en développement d'image et de notoriété des artistes contemporains émergents et de vente d'oeuvres d'art contemporaines depuis 2007 en qualité de fondatrice de la société ArtofNow. Elle produit d'ailleurs un mandat datant du 26 juin 2010 (pièce n° G 22) antérieur à l'immatriculation de la société [K] [P] Art Consulting.

Il en résulte que Mme [P] exerçait depuis 2008, une activité professionnelle correspondant à l'objet social de l'entreprise qu'elle a créée en 2011 de sorte qu'au regard du caractère variable des revenus générés par l'activité professionnelle de Mme [P], son revenu de référence sera calculé sur la base des avis d'imposition des quatre années précédant l'accident.

Il résulte de ses avis d'impositions pour les années 2008 à 2010 et de sa déclaration de revenus pour l'année 2011 produits que Mme [P] a perçu :

- en 2008 : 21 901 euros

- en 2009 : 22 188 euros

- en 2010 : 5 521 euros

- en 2011 : 11 630 euros

Soit un revenu annuel moyen de 15 310 euros.

Elle aurait ainsi dû percevoir du 19 mai 2012 au 19 mai 2014 soit pendant 2 ans, un revenu de 30 620 euros (2 ans x 15 310 euros).

Il n'est pas contesté par les parties que Mme [P] a perçu au cours de cette période la somme totale de 5 904,25 euros constituée par des revenus professionnels de 5  406 euros ainsi que des indemnités journalières à hauteur de 498,25 euros versées par le régime social des indépendants du 24 mai 2012 au 24 juin 2012.

La perte de gains professionnels actuels de Mme [P] est ainsi de 30 620 euros - 5 904,25 euros soit la somme de 24 715,75 euros.

Cette somme sera revalorisée, conformément à la demande de Mme [P], sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (ensemble des ménages - hors tabac - base 2015) permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d'assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. La perte de gains professionnelle actuelle de Mme [P] actualisée est ainsi de 29 317,58 euros (24 715,75 euros x 118,88/100,22).

Le jugement sera infirmé.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Le tribunal a alloué à Mme [P] la somme de 2 530 euros en indemnisation de ses consultations auprès de M. [C] [A], psycho-praticien, au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Mme [P] sollicite, en infirmation du jugement, la somme totale de 11 341,88 euros correspondant aux traitements, qu'a nécessité sont état de santé à la suite de l'accident, qui se décomposent ainsi :

- 4 215 euros au titre des frais d'ostéopathie,

- 2 530 euros au titre des frais de psychothérapie,

- 4 519,88 euros au titre des frais de naturopathie et de traitement probiotique,

- 77 euros au titre des frais de rhumathologie.

Elle soutient que les experts ont omis de se prononcer sur ce poste de préjudice.

La MATMUT sollicite la confirmation du jugement.

Sur ce, les parties s'accordent sur les frais de psychothérapie retenus par le tribunal à hauteur de 2 530 euros et justifiés par le syndrome anxio-dépressif persistant retenu par les Docteurs [R] et [G].

Concernant les autres frais dont le remboursement est sollicité par Mme [P] au regard des nombreuses factures produites, il convient de relever que l'indemnisation des dépenses de santé futures doit s'apprécier en fonction des besoins et ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses engagées.

Si les experts ne se sont pas prononcés sur la nécessité des séances d'ostéopathie, de naturopathie, de traitement probiotique et de rhumathologie suivies par Mme [P], les séquelles liées au développement d'un syndrome anxio-dépressif dans les suites de l'accident qui se manifestent par une hypoesthésie douloureuse du membre inférieur gauche et de la main et du bras droits justifient les séances d'ostéopathie et la consultation en rhumatologie suivies par Mme [P] pour tenter de limiter ses douleurs.

En revanche, les séquelles constatées par les experts, qui ne retiennent notamment pas de problèmes digestifs dans leur examen clinique, les troubles gastriques liés aux traitements étant seulement mentionnés dans les doléances de la victime, ne permettent pas de caractériser le besoin de traitements par naturopathie et probiotiques de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.

Mme [P] justifie par les factures produites que les frais d'osthéopathie qu'elle a exposés s'élèvent à la somme totale sollicitée de 4 215 euros.

Elle justifie également par la production d'un reçu et du décompte de sa mutuelle d'un reste à charge de 77 euros pour la consultation de rhumatologie du 1er juillet 2014 correspondant à la somme réclamée.

Il lui sera ainsi alloué au titre des frais de santé futur la somme totale de 6 822 euros (2 530 euros + 4 215 euros + 77 euros).

Le jugement sera infirmé.

- Assistance permanente de tierce personne

Ce poste qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [P] en considérant que les experts et leurs sapiteurs n'ont pas retenu ce poste de préjudice et que Mme [P] n'établit pas que le besoin allégué serait imputable à l'accident.

Mme [P] sollicite en infirmation du jugement la somme de 225 797,61 euros en indemnisation d'une assistance permanente par une tierce personne de 4 heures par semaine au taux horaire de 26 euros correspondant à celui d'un prestataire auquel elle a choisi de recourir.

Elle critique les conclusions des experts qui n'ont pas retenu d'assistance par tierce personne définitive. Elle relève que si les Docteurs [R] et [G] ont retenu dans leur rapport que « l'autonomie pour les actes de la vie courante n'est pas très assurée », ils ont ajouté que « mais il n'y a pas de dépendance pathologique à autrui », considération qui n'est pas susceptible de conditionner l'existence du besoin en aide humaine qui doit permettre de remettre la victime dans la situation qui était la sienne avant l'accident.

Elle se prévaut de l'importance de ses séquelles qui ont justifié la reconnaissance d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 18 % et relève que les Docteurs [R] et [G] qui ont indiqué dans le corps de leur rapport que Mme [P] ne pouvait plus conduire, avait du mal à confectionner ses repas et était accompagnée pour le quotidien n'ont pas tiré, dans leurs conclusions, les conséquences de leurs constatations.

Pour justifier de son besoin, elle produit des factures d'entreprises d'aide à domicile établies depuis août 2023 ainsi que de nombreuses notes de taxi pour la période du 27 septembre 2018 au 8 décembre 2020.

La MATMUT, qui conclut à la confirmation du jugement, rappelle que les experts n'ont pas retenu de besoin d'assistance par tierce personne ni à titre temporaire ni à titre permanent et ajoute que les trajets en taxi relèvent d'une convenance personnelle de Mme [P].

Sur ce, comme il l'a été précédemment exposé si les experts n'ont pas retenu de besoin d'assistance par tierce personne, les Docteurs [R] et [G] ont néanmoins précisé en conclusion de leur rapport au titre de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, que « l'autonomie pour les actes de la vie courante n'est pas très assurée ».

Il ont également relevé que Mme [P] avait beaucoup de mal à confectionner ses repas et que son autonomie était toute relative car elle ne peut plus conduire de véhicule.

En outre, ils ont retenu que Mme [P] conserve comme séquelles une hypoesthésie douloureuse du membre inférieur gauche et de la main droite ainsi qu'une douleur dans le bras droit et une limitation de la rotation du corps vers la gauche.

Il en résulte que contrairement aux conclusions des experts qui ne lient pas la cour, Mme [P] a besoin de l'assistance permanente d'une tierce personne pour les courses, le gros ménage, la préparation des repas et les déplacements, besoin que la cour est en mesure d'évaluer à trois heures par semaine.

En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ne saurait être réduit en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonné à la justification de dépenses effectives.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros sur une année de 52 semaines.

L'indemnité de tierce personne permanente s'établit ainsi de la manière suivante :

- pour la période du 20 mai 2014 (lendemain de la date de consolidation) jusqu'à la date de la liquidation

* 3 heures x 52 semaines x 11 ans x 20 euros = 34 320 euros

- pour la période échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour une femme âgée de 55 ans à la date de la liquidation

* 3 heures x 52 semaines x 20 euros x 31,646 = 98 735,52 euros

Soit un total de 133 055,52 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Il peut inclure dans certaines circonstances les pertes de droit à la retraite, même si celles-ci constituent en principe une composante de l'incidence professionnelle.

Le tribunal a alloué à Mme [P] la somme de 147 716,26 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, correspondant à l'offre présentée par la MATMUT, après avoir relevé que Mme [P] n'a pas fourni ses avis d'impositions pour les années 2109, 2020 et 2021.

Mme [P] conclut à l'infirmation du jugement.

Elle se prévaut des conclusions du rapport des Docteurs [R] et [G] qui ont retenu une inaptitude à sa profession et qu'il est difficile d'envisager qu'elle puisse reprendre une activité de sorte qu'elle subi une perte de gains professionnels futurs totale en lien avec l'accident.

Elle souligne n'exercer qu'une activité très résiduelle compte tenu notamment de la nécessité de se soumettre à des soins particulièrement chronophages.

Elle précise percevoir une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er juin 2017.

Elle sollicite à titre principal la somme de 1 552 717,06 euros calculée à titre viager afin de tenir compte de son préjudice de retraite important dans la mesure où elle a été contrainte d'arrêter son activité professionnelle à l'âge de 42 ans et sur la base d'un revenu de référence de 45 000 euros correspondant au salaire qu'elle percevait en tant que salarié et qu'elle envisageait d'atteindre a minima en développant sa société.

A titre subsidiaire, si le calcul à titre viager ne devait pas être retenu, elle sollicite la somme de 813 884,94 euros jusqu'à l'âge de 66 ans outre une perte de droits à la retraite à hauteur de 515 394,71 euos

La MATMUT conclut à la confirmation du jugement.

Si elle ne conteste pas l'existence d'une perte de gains professionnels futurs, elle s'oppose aux modalités de calcul retenues par Mme [P] tant sur la perte de gains professionnels futurs échus que sur la perte de gains professionnels futurs à échoir.

Sur la perte de gains professionnels futurs échus, elle conteste le calcul de Mme [P] fondé sur un revenu de référence de 45 000 euros alors que celui retenu au titre de la perte de gains professionnels actuels était de 15 310 euros.

Sur la perte de gains professionnels futurs à échoir, elle conteste également le revenu de référence de 45 000 euros et le calcul de Mme [P] qui part du postulat que son activité aurait nécessairement connu une progression linéaire, ce qui va à l'encontre de tous les préceptes économiques surtout dans un marché comme celui de l'art. Elle s'oppose également à l'utilisation d'un barème viager qui reviendrait à considérer que Mme [P] aurait eu un revenu constant, y compris après la retraite alors que la pension de retraite est toujours inférieure au revenu d'activité.

Elle précise qu'il convient d'imputer la pension d'invalidité perçue par Mme [P] depuis 2017 qui se transformera en pension au titre de l'inaptitude au travail à sa retraite.

Sur ce, comme il l'a été précédemment relevé, les Docteur [R] et [G], auxquels les Docteurs [Y] et [Z] ont fait appel en qualité de sapiteurs, ont conclu, après une analyse de la situation de Mme [P], de manière claire et circonstanciée à l'existence d'une « incapacité professionnelle du 19 mai 2012 à ce jour . Même si l'examen clinique rachidien permettrait de dire que Mme [P] est apte à une activité professionnelle, son état anxio-dépressif la rend inapte et il est difficile d'envisager qu'elle puisse reprendre une activité ». 

Au vu de ces conclusions, les parties s'accordent sur l'existence d'une perte de gains professionnels futurs mais s'opposent sur le revenu de référence à prendre en considération ainsi que sur le principe d'une capitalisation viagère pour tenir compte de la perte de droits à la retraite.

Il sera retenu le salaire de référence annuel précédemment déterminé de 15 310 euros, Mme [P] n'apportant aucun élément objectif permettant d'établir qu'en l'absence d'accident, elle aurait perçu des revenus équivalent à ceux qu'elle percevait en tant que salarié au moins 5 ans avant les faits.

En l'absence de survenue de l'accident, Mme [P] aurait perçu des revenus d'un montant de 168 410 euros (15 310 euros x 11 ans) entre le 20 mai 2014 (lendemain de la date de la consolidation) et la date de la liquidation.

Il résulte de ses avis d'impositions qu'elle a perçu en sus de la pension d'invalidité de deuxième catégorie qui lui a été attribuée le 1er juin 2017, les revenus professionnels suivants :

- 2015 : 1 615 euros

- 2016 : 3 677 euros

- 2017 : 1 319 euros

- 2018 : 2 907 euros

- 2019 : 301 euros

- 2020 : 3 760 euros

- 2021 : 1 026 euros

- 2022 : 160 euros

- 2023 : 0

Soit un total de : 14 765 euros

Bien que résiduels ces revenus d'activité témoignent du fait que Mme [P] n'est pas définitivement inapte à toute activité professionnelle dans l'avenir mais que ses capacités de gains sont très faibles compte tenu de son état anxio-dépressif.

En outre, concernant les revenus de l'année 2024, Mme [P] admet percevoir des revenus équivalents à ceux de 2023, soit aucun revenu professionnel.

Les pertes de gains professionnels futurs échues sont ainsi de 153 645 euros (168 410 euros - 14 765 euros).

Les pertes de gains professionnels futurs à échoir seront ainsi capitalisées jusqu'à l'âge de 67 ans, âge auquel Mme [P], né le [Date naissance 2] 1970 aurait pu percevoir une retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres validés ; la capitalisation sera effectuée sur la base de l'euro de rente temporaire prévu par le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux 0 % pour une femme âgée de 55 ans à la date de la liquidation.

Par ailleurs, la perte de gains professionnels après consolidation, liée au handicap de Mme [P] qui était alors âgée de 44 ans, entraîne corrélativement une diminution de ses droits à la retraite, incluant la retraite de base et la retraite complémentaire, qu'il convient au regard de l'activité qu'elle exerçait avant l'accident d'indemniser sur la base de 25 % de sa perte de revenus capitalisée à compter de l'âge de 67 ans de manière viagère.

Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs à échoir de Mme [P] incluant sa perte de droits à la retraite, sera fixée comme suit :

- pertes de gains professionnels futurs à échoir entre la date de la liquidation et la date prévisible de départ à la retraite de Mme [P] à l'âge de 67 ans :

* (15 310 euros x 11,686) = 178 912,66 euros

- préjudice de retraite :

15 310 euros x 25 % x indice âge 67 ans (21,114) = 80 813,83 euros.

Soit une somme totale de 259 726, 49 euros.

La perte de gains professionnels futurs de Mme [P] est ainsi de 413 371,49 euros (153 645 euros + 259 726, 49 euros).

Il y a lieu également d'imputer sur ce poste de préjudice qu'elle indemnise, la pension d'invalidité servie à Mme [P] par le RSI à compter du 1er juin 2017.

Il résulte de la notification de la pension d'invalidité que le montant de la pension allouée à Mme [P] depuis le 1er juin 2017 est de 627,72 euros par mois (pièce G 98) de sorte qu'elle a perçu la somme de 60 261,12 euros du 1er juin 2017 à la date de la liquidation (627,72 euros x 12 mois x 8 ans). Il convient ensuite de capitaliser cette pension à compter de la date de la liquidation suivant le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 55 ans jusqu'à l'âge de 67 ans, âge auquel elle aurait pu percevoir une retraite à taux plein, soit la somme de 88 026,43 euros (627,72 euros x 12 mois x 11,686) .

Il convient ainsi d'imputer sur la perte de gains professionnels de Mme [P] la somme de 148 287,55 euros (60 261,12 euros + 88 026,43 euros).

Il revient ainsi à Mme [P] la somme de 265 083,94 euros ( 413 371,49 euros - 148 287,55 euros).

Le jugement sera infirmé.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Le tribunal a alloué à ce titre à Mme [P] la somme de 25 000 euros dans la mesure où elle ne peut pas développer la carrière dans laquelle elle s'était projetée.

Mme [P], sollicite l'infirmation du jugement.

Elle souligne qu'en raison de son inaptitude à l'emploi, elle subit une perte de chance de 60 % de pouvoir gagner plus puisque sa carrière professionnelle ne pourra jamais évoluer ni son entreprise prospérer, ainsi qu'une perte de l'intérêt intellectuel à pouvoir travailler, une perte de reconnaissance sociale et une perte de l'estime de soi alors qu'elle était âgée de 42 ans au moment de l'accident.

Elle évalue son préjudice à la somme de 2 400 000 euros sur la base de l'attestation de M. [L] qui relève qu'elle pouvait espérer des revenus annuels nets de 234 050,50 euros.

A titre subsidiaire, en l'absence de capitalisation de sa perte de gains professionnels futurs, elle sollicite la somme de 2 915 349,71 euros incluant une perte de droits à la retraite de 515 349,71 euros.

La MATMUT conclut à la confirmation du jugement.

Elle conteste toute dévalorisation sur le marché, pénibilité au travail et fatigabilité accrue en raison de l'inaptitude au travail de Mme [P].

Elle fait valoir que la demande de cette dernière revient à solliciter une nouvelle fois l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs.

Sur ce, le préjudice de retraite a été indemnisé au titre de la perte de gains professionnels futurs.

Par ailleurs, si Mme [P] invoque une perte de chance de 60 % de pouvoir gagner plus, elle n'apporte aucun élément comptable à l'appui de ses prétentions, les attestations de M. [I] [X] et de Mme [H] [T] produites qui soulignent ses qualités professionnelles et son dynamisme avant l'accident ainsi que celle de M. [B] [L] qui effectue, sur la base de sa propre carrière, une projection des revenus auxquels Mme [P] aurait pu prétendre étant insuffisantes à établir l'existence de cette perte de chance de gains. Sa demande à ce titre sera rejetée.

En revanche, Mme [P] étant en raison des séquelles de l'accident dans l'impossibilité de développer la société qu'elle a créée avant l'accident dans le domaine du marché de l'art contemporain, il convient d'indemniser cette composante de l'incidence professionnelle à hauteur de la somme de 25 000 euros offerte par la MATMUT.

Le jugement sera confirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.

Le tribunal a alloué à Mme [P] la somme de 8 000 euros à ce titre.

Mme [P] conteste au regard de l'importance

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