Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nimes, 12 juin 2025, RG 24/02916


Vérifier : CA Nimes, 12 juin 2025, RG 24/02916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/02916
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
ordonnance
Id
684bb732703597776f9dc279

Texte de la décision

5,179 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section C

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/02916 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKDG

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de NIMES, décision attaquée en date du 09 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00291

Madame [L] [H] [X]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Madame [F] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2024-7125 du 08/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIME

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Mai 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02916 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKDG,

Vu les débats à l'audience d'incident du 12 Mai 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [H] [X] a consenti un bail portant sur un local à usage d'habitation à Madame [F] [W] sis [Adresse 3].

Un dégât des eaux s'est produit le 8 juillet 2019.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023 Madame [F] [W] a fait assigne Madame [L] [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance , de frais de garde meuble et d'hébergement engagés, ainsi qu'en réparation de son préjudice moral.

Par jugement contradictoire du 9 juillet 2024, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :

Condamné Madame [L] [H] [X] à payer à Madame [F] [W] les sommes de 2 140,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 3 900,00 € de dommages et intérêts au titre des frais d'hébergement à l'hôtel pendant la période de location, 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

Débouté Madame [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de garde meuble ;

Condamné Madame [L] [H] [X] à payer à Maître [E] [R] [Y] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700, 2°, du code de procédure civile ;

Condamné Madame [L] [H] [X] aux entiers dépens, comprenant ceux de la présente instance, de l'instance en référé et des frais de l'expertise ordonnée par ordonnance de référé du 23 novembre 2020, le tout avec distraction au profit de Maître [E] [R] [Y].

Par déclaration du 2 septembre 2024, Madame [L] [H] [X] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 3 février 2025, auxquelles il est expressément référé, Madame [F] [W], intimé, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 3 février 2025, Madame [F] [W], sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 908 et 913-5 du code de procédure civile, de :

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel inscrite par Madame [L] [H] [X].

Ordonner l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro de rôle 24/02916.

Condamner Madame [L] [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance d'incident.

Au soutien de sa demande, Madame [F] [W] indique que Madame [L] [H] [X] de trois mois à compter du 2 septembre 2024 pour déposer ses conclusions d'appelant au greffe soit jusqu'au 2 décembre 2024.

Au 31 janvier 2025, Madame [L] [H] [X] n'avait pas déposé ses conclusions d'appelant.

Madame [L] [H] [X] n'a déposé aucune écriture.

SUR CE

En application de l'article 910-1 du code de procédure civile les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

En l'espèce Madame [L] [H] [X] qui a interjeté appel le 2 septembre 2024 se devait de remettre ses conclusions au greffe et de les notifier aux intimés au plus tard le 2 décembre 2024.

L'appelante n'a déposé à ce jour aucune écriture

En conséquence de quoi et à défaut d'avoir remis au greffe et notifié des conclusions au fond qui déterminent l'objet du litige, l'appel interjeté par Mme Madame [L] [H] [X] est caduc.

Madame [L] [H] [X] qui succombe supportera les dépens de la procédure d'incident

PAR CES MOTIFS

Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;

DÉCLARONS l'appel interjeté par Madame [L] [H] [X] caduc.

CONDAMNE Madame [L] [H] [X] à supporter les entiers dépens de la procédure d'incident.

RAPPELONS qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de sa date.

La greffière Le magistrat de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.