CA Nimes, 12 juin 2025, RG 24/01381
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01381 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFK4
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
21 mars 2024
RG :20/00607
[8]
C/
S.A.S. [10]
Grosse délivrée le 12 JUIN 2025 à :
- Me BOTREAU
- SAS [10]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 21 Mars 2024, N°20/00607
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [X] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 décembre 2019, la SAS [11] [Localité 9] a adressé à la [7] [Localité 14] une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [G] [B], salarié intérimaire en qualité d'agent de tri, mis à la disposition de la société [Adresse 13], accident survenu le 29 novembre 2019 et ainsi décrit 'la victime déclare qu'en tirant sur le carton (plat non monté) en haut de la pile de la box (hauteur environ 1.80m) elle se serait déboitée l'épaule'.
L'information préalable à la déclaration d'accident du travail de l'entreprise utilisatrice fait état d'une douleur et d'un hématome à l'épaule droite et d'une date de connaissance de l'accident du travail au 29 novembre 2019 à 15 heures.
Le certificat médical initial, établi le 29 novembre 2019 par un médecin du Centre hospitalier de [Localité 9], mentionne 'luxation antéro interne de l'épaule droite'.
Le 31 décembre 2019, la [7] [Localité 14] a notifié à la SAS [10] sa décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [G] [B] le 29 novembre 2019.
Le 20 février 2020, la SAS [10] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] [Localité 14] en contestation de cette décision de prise en charge.
Dans sa séance du 10 juin 2020, la Commission de recours amiable de la [7] [Localité 14] a rejeté la demande de l'employeur et lui a déclaré opposable l'accident du travail du 29 novembre 2019.
Le 23 juin 2020, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [7] Vaucluse.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale a :
- déclaré inopposable à la SAS [10] la décision de la [6] du 31 décembre 2019 reconnaissant l'accident du travail qui serait survenu le 29 novembre 2019 à son salarié, M. [B],
- condamné la [6] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 19 avril 2024, la [7] [Localité 14] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [7] [Localité 14] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 21 mars 2024 en ce qu'il :
- a déclaré inopposable à la SAS [10] sa décision du 31 décembre 2019 reconnaissant l'accident du travail qui serait survenu le 29 novembre 2019 à son salariée, M. [B],
- l'a condamnée aux dépens (article 696 du code de procédure civile),
Statuant à nouveau,
- juger que l'accident du 29 novembre 2019 est opposable à la société [10],
- débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [7] [Localité 14] fait valoir que :
- M. [G] [B] se trouvait au temps et lieu de travail lors de la survenance de l'accident à 14h55 le 29 novembre 2019 ;
- la SAS [12] indique très clairement au terme de son information préalable à la déclaration d'accident du travail qu'il se trouvait en zone de travail ligne côté A et que c'est en tirant sur le côté plat du carton en haut de la pile de la box qu'il s'est déboité l'épaule droite ;
- un hématome a été constaté et des douleurs déclarées ;
- l'accident était connu le jour même à 15 heures par la société utilisatrice qui a informé la société de travail temporaire le jour même à 18 heures ;
- le salarié n'a pas poursuivi sa journée de travail et s'est immédiatement rendu au sein du centre hospitalier de [Localité 9] lequel a établi un certificat médical initial et un arrêt de travail initial prescrit jusqu'au 20 décembre 2019 pour 'luxation antéro interne épaule droite' ;
- les lésions constatées par le médecin du Centre hospitalier sont concordantes avec les mentions portées sur la déclaration d'accident du travail et le poste du salarié, agent de tri ;
- la présomption d'imputabilité de l'accident au travail trouve donc à s'appliquer et, sauf pour la société à démontrer l'existence d'une cause étrangère au travail, l'accident du travail survenu du 29 novembre 2019 est opposable à la SAS [10].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [10] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 21 mars 2024 en toutes ses dispositions,
En statuant à nouveau,
- déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 29 novembre 2019 déclaré par M. [B],
- débouter la [7] [Localité 14] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Elle fait valoir que :
- aucune preuve ne permet d'établir la survenance même d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail ;
- le salarié n'a déclaré aucun fait accidentel mais prétend s'être déboité l'épaule seulement en prenant un carton plat et vide, soit un geste tout à fait banal et habituel pour tout un chacun ;
- les lésions déclarées seulement une heure après la prise de poste ont pu aisément survenir en dehors du temps et lieu de travail avant la prise de poste;
- aucun témoin ne confirme les dires du salarié alors qu'il travaillait dans un entrepôt avec de nombreux collègues de travail à proximité ;
- la seule constatation médicale établie le jour où le prétendu accident est survenu ne saurait suffire à établir l'existence d'un fait accidentel ;
- les lésions causées sont manifestement disproportionnées par rapport au geste décrit et ne peuvent être que le prolongement d'un état pathologique préexistant ;
- il en résulte que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ne pouvait trouver à s'appliquer et la Caisse avait l'obligation de mener une procédure d'instruction du dossier avant de notifier sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sorte que sa décision ne peut lui être qu'inopposable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou à l'événement.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité suppose que la réalité du fait accidentel soit établie.
Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
En l'espèce, les circonstances de l'accident sont décrites dans :
- l'information préalable à la déclaration d'accident du travail de la société utilisatrice qui mentionne comme horaire de travail 'de 13h00 à 19h30", et indique que l'accident est survenu le 29 novembre 2019, à 14h55, en 'zone de travail ligne côté A' et, quant aux circonstances de l'accident, 'la victime déclare qu'en tirant sur le carton (plat non monté) en haut de la pile de la box (hauteur environ 1.80 m) elle se serait déboitée l'épaule' ayant entraîné des douleurs et un hématome au niveau de l'épaule droite ;
- la déclaration d'accident du travail établie par la société de travail temporaire qui mentionne les mêmes précisions relatives aux circonstances de l'accident et lésions constatées ainsi qu'une prise de connaissance de l'accident le jour même, à 18h00 sans émettre la moindre réserve ;
Le certificat médical initial établi le 29 novembre 2019 par le Centre hospitalier de [Localité 9] mentionne une 'luxation antéro interne épaule droite' avec la prescription d'un arrêt de travail en lien avec un accident du travail jusqu'au 20 décembre 2019, les lésions ainsi décrites étant compatibles avec la description des faits.
Il en résulte qu'un événement est survenu soudainement, à date certaine, par le fait ou à l'occasion du travail et qu'une lésion est survenue au temps et au lieu de travail, la présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer.
Pour renverser cette présomption et justifier de l'absence de lien entre l'accident et les lésions à l'épaule droite visées au certificat médical du 29 novembre 2019, la SAS [10] se réfère:
- aux circonstances déclarées par le salarié et l'entreprise utilisatrice soit en 'tirant sur le carton (plat non monté) en haut de la pile de la box (hauteur environ 1.80m)' ;
- à l'absence de témoignage venant corroborer la survenance du fait accidentel tel que déclaré par le salarié ;
- à la disproportion entre les lésions constatées et le geste décrit qui induirait l'existence d'un état pathologique préexistant.
Or, il est constant que l'accident n'est pas nécessairement causé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure et il suffit que soit constatée l'apparition brutale d'une lésion. Il résulte des éléments produits par la [7] [Localité 14] la présence d'une lésion et de circonstances cohérentes intervenant au temps et lieu du travail sans que l'employeur n'ait émis la moindre réserve motivée.
D'autre part, si l'assuré n'a apporté aucune attestation de témoignage corroborant les faits accidentels qu'il décrit, la réalité des circonstances de l'accident du travail n'a pas été contestée par l'entreprise utilisatrice qui a également constaté l'apparition d'un hématome au niveau de l'épaule droite.
Enfin, le fait qu'un état pathologique préexistant de la victime ait été de nature à favoriser la lésion intervenue au temps et au lieu de travail ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité. Au surplus, la SAS [10], qui ne procède que par voie d'affirmations en prétendant qu'un état pathologique préexistant a provoqué les lésions, échoue à démontrer que les lésions sont la cause exclusive de l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur sans relation avec le travail.
Par suite, la présomption d'imputabilité au travail des lésions mentionnées dans le certificat médical initial trouve à s'appliquer et l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une cause étrangère au travail qui serait à l'origine de l'accident.
La décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des lésions résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [G] [B] le 29 novembre 2019 est en conséquence opposable à l'employeur la SAS [10] et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
S'agissant du respect du contradictoire dans l'instruction du dossier
Au terme de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose :
I. ' La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Si le caractère professionnel de l'accident ne fait pas débat, la [6] rend sa décision au vu de la déclaration et du certificat médical qui l'accompagne dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial dont dispose l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret 2016-756 du 7 juin 2016, applicable du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019.
En l'espèce, la SAS [10] soutient que, même en l'absence de réserves motivées de sa part lors de la déclaration de l'accident du travail du 29 novembre 2019, la [7] [Localité 14] avait l'obligation de mener une procédure d'instruction au sens de l'article R. 411-1 du code de la sécurité sociale, ne disposant pas d'éléments suffisamment précis et concordants permettant d'apprécier la matérialité de l'accident.
Toutefois, la [6] n'ayant aucune obligation de mener une procédure d'enquête administrative si les conditions de reconnaissance d'un accident de travail sont réunies sauf réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que la [7] [Localité 14] a, en prenant connaissance des éléments portés sur la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, été en mesure d'établir la présence d'une lésion indiscutable et de circonstances cohérentes intervenant au temps et au lieu de travail.
Ainsi, en l'absence de réserves motivées émises par l'employeur, la [7] [Localité 14] était fondée à notifier sa décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [G] [B] le 29 novembre 2019, sans qu'elle ne soit précédée d'une procédure d'enquête administrative.
Par suite, aucune irrégularité n'est encourue de ce chef.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Juge opposable à la SAS [10] la décision de prise en charge par la [7] [Localité 14] de l'accident en date du 29 novembre 2019 subi par M. [G] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Déboute la SAS [10] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS [10] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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