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CA Nancy, 12 juin 2025, RG 24/00554


Vérifier : CA Nancy, 12 juin 2025, RG 24/00554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/00554
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
684bb737703597776f9dc2cd

Texte de la décision

83,044 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /25 DU 12 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00554 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKSZ

Jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 05 février 2025 avec la procédure référencée : n° RG 24/00587 - n° Portalis DBVR-V-B7I-FKVK

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 14/02385 , en date du 28 novembre 2023,

APPELANTES dans la procédure RG 24/554 et INTIMÉES dans la procédure RG 24/587:

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS LE MANS sous le n° 775 652 126, entreprise régie par le Code des Assurances, ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son Président y domicilié

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

MMA IARD SA

immatriculée au RCS LE MANS sous le n° 440 048 882 ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son président y domicilié

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

APPELANTE dans la procédure RG 24/557 et INTIMÉE dans la procédure RG 24/554:

CONTITRADE FRANCE

S.A.S. à Associé Unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le n° 394 479 034, dont le siège social est si [Adresse 13] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

REPRÉSENTÉE par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS dans les procédures RG 24/554 et 24/557 :

Monsieur [H] [J]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12] (52), domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY

Madame [S] [J]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (52), domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY

La CPAM DE HAUTE MARNE,

[Adresse 10]

Représenté par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY

La société HEIDELBERG MATERIALS FRANCE LOGISTIQUE anciennement dénommée TRATEL,

société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 519 091 789 dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 7] agissant par l'intermédiaire de son président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Le 20 août 2002, la SARL Eurovia Lorraine a confié à la société Johar le transport d'une centrale mobile de malaxage de grave traitée entre les villes de [Localité 11] (52) et [Localité 9] (88) au moyen d'un véhicule de type poids lourd. M. [H] [J], chef de centrale, assurait le contrôle de ce transport pour le compte de son employeur, la société Eurovia Lorraine.

Alors que le convoi était arrêté sur une aire de repos d'autoroute à [Localité 6] (54), la SA Leclerc Pneus, assurée par la compagnie MMA lard Assurances Mutuelles, est intervenue par l'intermédiaire de son préposé, M. [E] [P], pour assurer une réparation sur un des pneus de la centrale mobile.

Au cours de cette réparation, le pneu du véhicule a brutalement expulsé sa flasque externe, laquelle a heurté M. [P] et M. [J], qui se trouvaient à proximité, causant le décès du premier et occasionnant de graves blessures au second.

A l'issue d'une information judiciaire, le juge d'instruction a rendu le 10 janvier 2005 une ordonnance de non-lieu contre quiconque des délits d'homicide involontaire, de blessures involontaires et de mise en danger d'autrui.

Sur appel des seuls ayants droit de M. [P], la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nancy des sociétés Johar, Leclerc Pneus et Eurovia du chef d'homicide involontaire.

Par jugement du 12 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Nancy a relaxé la societe Johar de ce chef et a déclaré les sociétés Leclerc Pneus et Eurovia coupables du délit d'homicide involontaire sur la personne de M. [P].

Sur citation directe des consorts [J] dirigée contre les sociétés Johar et Leclerc Pneus, l'action de M. [J] et celle de la CPAM de Haute-Marne ont été déclarées recevables à l'encontre de la seule société Leclerc Pneus et leurs droits ont été réservés, une expertise médicale de M. [J] ayant été ordonnée. Les constitutions de partie civile de Mme [S] [J] et Mme [X] [J] ont été déclarées irrecevables et elles en ont été déboutées.

La cour d'appel de Nancy a, par arrêt du 26 avril 2012, confirmé le jugement sur la relaxe de la société Johar et l'a infirmé pour le surplus, relaxant les sociétés Eurovia et Leclerc Pneus des fins de la poursuite, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [J] et a débouté les autres parties civiles et parties intervenantes, notamment la CPAM de Haute-Marne.

Suite à cassation par arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2014, sur pourvoi des seules parties civiles ayants-droit de M. [P], la cour d'appel de Metz a rendu le 14 novembre 2014 un arrêt infirmant partiellement le jugement du 11 janvier 2012 et condamnant les sociétés Eurovia, Johar et Leclerc Pneus à indemniser leur préjudice.

Par acte d'huissier en date du 3 août 2012, M. [H] [J], Mme [S] [J], Mme [X] [J] et la CPAM de la Haute-Marne ont assigné la SA Leclerc Pneus devant le tribunal de grande instance de Nancy.

L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 18 février 2014.

Sur conclusions de M. [H] [J], Mme [S] [J], Mme [X] [J] et de la CPAM de la Haute-Marne, l'affaire a été ré-enrôlée le 27 mai 2014.

Une expertise médicale a été ordonnée le 14 octobre 2014 aux fins de chiffrer le préjudice corporel de M. [H] [J].

Le docteur [W] [K], expert judiciaire, après s'être adjoint le concours d'un sapiteur psychiatre, le docteur [C], a déposé son rapport le 6 décembre 2016, en le concluant en ces termes :

'La date de consolidation est fixée au 02.11.2007.

Il existe un déficit fonctionnel temporaire sous la forme :

- d'une gêne temporaire totale du : 02.08.2002 au 08.11.2002

20 au 23.01.2003

15 au 17.10.2003

09.12.2003 au 20.02.2004

le 01.01.2005

le 01.12.2005,

- d'une gêne temporaire partielle à 50% du 09.11.2002 au 20.01.2003,

- d'une gêne temporaire partielle à 25% du 04.01.2003 à la date de

consolidation.

Il existe un déficit fonctionnel permanent pouvant être estimé à 19 %.

Un arrêt des activités professionnelles était justifié jusqu'à la consolidation.

La victime n'a pas repris son activité professionnelle antérieure et a été placée en invalidité.

Les souffrances endurées peuvent être évaluées à 5 sur une échelle de 7.

Le préjudice esthétique peut être évalué à 2 sur une échelle de 7.

Les cicatrices justifiant un préjudice esthétique permanent existaient avant consolidation,

Il existe un préjudice d'agrément.

M. [H] [J] déclare des troubles de l'érection.

L'état de santé de M. [H] [J] ne justifie pas l'attribution d'une tierce personne après consolidation, mais justifiait d'une aide familiale et des aménagements temporaires.

Il n'y a pas lieu de prévoir des frais de santé futurs'.

Suivant traité de fusion-absorption publié au BODACC le 18 juin 2015, la SA Leclerc Pneus a été absorbée par la société Contitrade Nord-Est, laquelle a elle-même été absorbée par la SAS Contitrade France suivant acte publié au BODACC le 18 octobre 2017. La société Johar a par ailleurs été absorbée par la SAS Tratel en 2014.

Par acte d'huissier en date du 2 mars 2018, M. [H] [J], Mme [S] [J], Mme [X] [J] et la CPAM de la Haute-Marne ont fait assigner en intervention forcée la société Contitrade Nord-Est.

Par actes d'huissier en date des 3 et 13 juillet 2018, M. [H] [J], Mme [S] [J], Mme [X] [J] et la CPAM de la Haute-Marne ont fait assigner en intervention forcée la SAS Contitrade France et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.

Par actes d'huissier en date des 23 mai et 3 juin 2019, la SAS Contitrade France a fait assigner en intervention forcée la SARL Eurovia Lorraine et la SAS Tratel, venant aux droits de la société Johar.

Par ordonnances en date des 25 septembre 2018 et 28 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Par acte du 20 janvier 2022, la SA MMA Iard est intervenue volontairement à la procédure.

M. [H] [J], Mme [S] [J], Mme [X] [J] et la CPAM de la Haute-Marne ont demandé au tribunal de :

- condamner solidairement la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à réparer leurs préjudices respectifs,

en conséquence,

- chiffrer le préjudice de M. [H] [J] aux sommes de :

- 1 268 110,05 euros au titre du préjudice patrimonial, dont à déduire la créance de la CPAM d'un montant de 879 483,71 euros (soit un solde de 388 626,34 euros),

- 81 240 euros au titre du préjudice extra-patrimonial,

- condamner solidairement la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [H] [J] la somme 469 866, 34 euros dont à déduire la somme de 18 000 euros perçue à titre provisionnel,

- condamner solidairement la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [S] [J] la somme de 9 500 euros,

- condamner solidairement la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [X] [J] la somme de 3 000 euros,

- condamner solidairement la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [H] [J] la somme de 11 178,40 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 879 574,71 euros au titre de son recours,

- condamner solidairement la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamner solidairement la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SAS Contitrade France a demandé au tribunal de :

A titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes de la CPAM de la Haute-Marne se heurtant à l'autorité de la chose jugée,

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [S] [J] et Mme [X] [J] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,

- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [H] [J] à son encontre et débouter la CPAM de la Haute-Marne, M. [H] [J], Mme [S] [J], et Mme [X] [J],

A titre subsidiaire,

- déclarer que la SA Leclerc Pneus n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident de M. [H] [J],

- débouter Mme [S] [J], Mme [X] [J] et la CPAM de la Haute-Marne de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- déclarer que M. [H] [J] a commis une faute à l'origine de son propre dommage,

- déclarer que les responsabilités doivent être partagées entre M. [H] [J] et les sociétés Eurovia, Tratel et Contitrade France,

- déclarer que la responsabilité de M. [H] [J] ne sera pas inférieure à 50%,

- déclarer que sa propre part de responsabilité ne sera pas supérieure à 10%,

- rejeter les demandes indemnitaires de la Caisse primaire d'assurance maladie faute de respecter les dispositions des articles L. 454-1 et suivants du code de la sécurite sociale,

- débouter M. [H] [J] de ses demandes formées au titre des pertes de gains professionnels, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel temporaire, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice exceptionnel,

- débouter Mme [S] [J] et Mme [X] [J] de leurs demandes indemnitaires,

- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [H] [J] sans excéder les sommes de 12 260 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,

Plus subsidiairement,

- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [S] [J], sans excéder 936 euros.

En tout état de cause,

- déclarer que les compagnies MMA et MMA Iard prendront en charge les condamnations mises à sa charge,

- condamner les compagnies MMA à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations.

La SARL Eurovia Alsace Lorraine a demandé au tribunal de :

- dire que sa responsabilité, en qualité d'employeur de M. [H] [J], victime d'un accident du travail, ne peut être recherchée par la SAS Contitrade France, tiers à l'entreprise, que sur la base d'une faute intentionnelle,

- dire que les roues de la trémie étaient correctement assemblées et ne présentaient aucune non-conformité,

- dire qu'en confiant à la SAS Tratel, anciennement dénommée Johar, la mission de transférer la centrale de malaxage de [Localité 11] à [Localité 9], elle a transféré le contrôle et la responsabilité du convoi, particulièrement en ce qui concerne les autorisations de circulation, les directives relatives à la vitesse du convoi et les arrêts à prévoir,

- dire que, ayant été informée de la casse de plusieurs pièces, elle a accepté de fournir des pièces neuves, sans pour autant interférer dans l'opération de dépannage confiée par la société Johar à l'entreprise de son choix, la SA Leclerc Pneus, laquelle était au demeurant spécialisée dans la réparation des pneumatiques, qu'il s'agisse de la commande elle-même ou de l'intervention dont l'exécution était à l'origine de l'accident,

- dire que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, et qu'ils ne sauraient a fortiori constituer une faute intentionnelle de nature à engager sa responsabilité,

- débouter la SAS Contitrade France et son assureur, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles de leur demande de garantie dirigée contre elle,

- débouter la SAS Tratel, pour les mêmes motifs, de sa demande de garantie dirigée contre elle.

La compagnie MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard ont demandé au tribunal de :

A titre principal,

- juger les demandes des consorts [J] et de la CPAM de la Haute-Marne irrecevables, et subsidiairement mal fondées,

- dire que la SA Leclerc Pneus et son préposé, M. [P], n'ont commis aucune faute civile de nature à engager sa responsabilité,

- débouter les consorts [J] et la CPAM de la Haute-Marne de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie MMA Iard assurances mutuelles,

Subsidiairement,

- dire etjuger que M. [H] [J] a commis une faute exonératoire de responsabilité de la SAS Contitrade France, venant aux droits de la SA Leclerc Pneu,

A titre plus subsidiaire,

- statuer sur les parts respectives de responsabilité de M. [H] [J] et de la SAS Contitrade France, venant aux droits de la SA Leclerc Pneus, de la SARL Eurovia Lorraine et de la SAS Tratel venant aux droits de la société Johar, et la contribution de chacun dans la réparation du dommage,

- dire et juger que la part de responsabilité de M. [H] [J], résultant de sa faute ayant contribué à la survenance de son dommage, ne sera pas inférieure à 50%,

- dire et juger que la SARL Eurovia Lorraine et la SAS Tratel, venant aux droits de la société Johar, sont responsables à hauteur des 50% restant,

A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal jugeait la SAS Contitrade France, venant aux droits de la SA Leclerc Pneus, civilement responsable, et la société MMA Iard assurances mutuelles tenues à garantie,

- déclarer l'appel en garantie qu'elles ont formé contre la SARL Eurovia Lorraine et la SAS Tratel régulier et recevable,

- condamner in solidum la SARL Eurovia Lorraine et la SAS Tratel, venant aux droits de la société Johar, à proportion de leurs parts de responsabilité respectives, à relever et à garantir la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de ses condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, susceptible d'être prononcées à son encontre au profit des demandeurs,

- condamner in solidum la SARL Eurovia Lorraine et la SAS Tratel venant aux droits de la société Johar aux entiers frais et dépens du présent appel en garantie,

- déterminer le quantum des condamnations de chacun des coobligés in solidum, en principal, intérêts, frais et dépens, susceptibles d'être prononcées au profit des demandeurs,

- débouter la SARL Eurovia Lorraine ainsi que la SAS Tratel de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur leur appel en garantie,

- leur donner acte de leur offre d'indemnisation,

- dire et juger que leur offre d'indemnisation est satisfactoire et de nature à remplir pleinement les demandeurs de leurs droits à indemnisation au titre des postes de préjudice objets de l'offre d'indemnisation,

- dire et juger que les provisions versées à M. [H] [J] à hauteur de 20 500 euros, s'imputeront à due concurrence sur l'indemnisation de son préjudice,

- dire et juger que la créance de la CPAM de la Haute-Marne s'imputera sur les sommes allouées à M. [H] [J] au titre des pertes de gains professionnels, de l'incidence professionnelle, puis du déficit fonctionnel permanent, dans la limite de la somme allouée à la victime an titre de son préjudice fixé selon le droit commun,

- débouter les consorts [J] et la CPAM de la Haute-Marne de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires.

La SAS Tratel, venant aux droits de la société Johar, a demandé au tribunal de :

A titre principal,

- juger que la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles sont irrecevables à agir contre elle en raison de la prescription de leurs demandes et actions,

A titre subsidiaire,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,

A titre plus subsidiaire,

- juger que la CPAM de la Haute-Marne est irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose définitivement jugée par les juridictions pénales ou, à défaut, en raison de la prescription de son action,

- juger que la CPAM de la Haute-Marne, M. [H] [J], Mme [S] [J] et Mme [X] [J] sont irrecevables en leurs demandes en raison de la législation applicable aux accidents du travail,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que le rapport d'expertise sur lequel les demandeurs se fondent lui est inopposable,

- juger que M. [H] [J] a commis une faute à l'origine de son dommage de nature à entraîner un partage de responsabilité et laisser à sa charge 50% du préjudice subi,

- juger que les sociétés Eurovia et Leclerc Pneus sont également responsables du dommage subi par M. [H] [J] à hauteur des 50% restant,

- débouter la CPAM de la Haute-Marne de ses demandes indemnitaires non justifiées,

- débouter M. [H] [J] de ses demandes formées au titre de ses gains professionnels, de l'incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice exceptionnel,

- ramener les demandes de M. [H] [J] relatives au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique à de plus justes proportions,

- ramener les demandes de Mme [S] [J] et Mme [X] [J] à de plus justes proportions.

Par jugement en date du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA Iard,

- déclaré recevables l'action et les demandes de M. [H] [J], de Mme [S] [J], de Mme [X] [J] et de la CPAM de la Haute-Marne,

- déclaré la société Leclerc Pneus, aux droits de laquelle vient la société Contitrade France, responsable du dommage survenu à M. [H] [J] le 20 août 2002,

- dit que M. [H] [J] n'a commis aucune faute ayant contribué à son propre dommage, et qu'il n'y a pas lieu à partage de responsabilité entre la société Contitrade France et lui,

- dit que la société Eurovia Alsace Lorraine n'a pas commis de faute ayant contribué au dommage, et qu'il n'y a pas lieu à partage de responsabilité entre la société Contitrade France et elle,

- dit que la société Contitrade France est irrecevable, comme prescrite, dans sa demande d'appel en garantie dirigée contre la société Tratel,

- dit que la société MMA Iard Assurances Mutuelles est recevable en sa demande dirigée contre la société Tratel,

- dit que la société Johar, aux droits de laquelle vient la société Tratel, est responsable du dommage subi par M. [H] [J] le 20 août 2002, à hauteur de 20%,

-fixé le préjudice de M. [H] [J] ainsi que suit :

A) préjudices patrimoniaux (pris en charge par la CPAM) :

- dépenses de santé actuelles : 85 641, 45 euros (pris en charge par la CPAM),

- pertes de gains professionnels actuels : 105 810 euros (pris en charge par la CPAM),

- pertes de gains professionnels futurs : 40 810, 63 (pris en charge par la CPAM),

- incidence professionnelle : 30 000 euros (pris en charge par la CPAM),

B) préjudices extra-patrimoniaux :

- déficit fonctionnel temporaire : 15 240 euros,

- souffrances endurées : 15 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 28 500 euros (préjudice indemnisé par la rente versée par la CPAM),

- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,

- préjudice d'agrément : 0,

- préjudice sexuel : 3 000 euros,

- préjudice permanent exceptionnel : 0,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [H] [J] la somme de 38 240 euros en réparation de ses préjudices,

- dit que les provisions versées à M. [H] [J] par la société MMA Iard assurances mutuelles à hauteur de 20 500 euros s'imputeront sur l'indemnisation de ses préjudices,

- débouté M. [H] [J] du surplus de ses demandes,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à Mme [S] [J] la somme de 2 120 euros au titre de l'assistance par une tierce personne et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- débouté Mme [S] [J] du surplus de ses demandes,

- débouté Mme [X] [J] de ses demandes,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à la CPAM de Haute-Marne la somme de 774 727,17 euros,

- dit que la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard sont condamnées à prendre en charge les condamnations mises à la charge de la société Contitrade France et à la garantir de de ces condamnations,

- dit que la société Tratel est condamnée à garantir la société MMA Iard mutuelles et la société MMA Iard des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20% de leur montant,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [H] [J] la somme de 11 178, 40 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à la CPAM de Haute-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à la société Eurovia Alsace Lorraine la somme de 7 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de l'instance,

- dit que Me Marie-Line Dieudonné et Me Sophie Ferry sont autorisées à faire usage de l'article 699 du code de procédure civile et à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 21 mars 2024, la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard ont interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :

- déclaré recevables l'action et les demandes de M. [H] [J], de Mme [S] [J], de Mme [X] [J] et de la CPAM de la Haute-Marne,

- déclaré la société Leclerc Pneus, aux droits de laquelle vient la société Contitrade France, responsable du dommage survenu à M. [H] [J] le 20 août 2002,

- dit que M. [H] [J] n'a commis aucune faute ayant contribué à son propre dommage, et qu'il n'y a pas lieu à partage de responsabilité entre la société Contitrade France et lui,

- dit que la société Johar, aux droits de laquelle vient la société Tratel, est responsable du dommage subi par M. [H] [J] le 20 août 2002, à hauteur de 20%,

- fixé le préjudice de M. [H] [J] ainsi que suit :

A) Préjudices patrimoniaux (pris en charge par la CPAM) :

- dépenses de santé actuelles : 85 641, 45 euros (pris en charge par la CPAM),

- pertes de gains professionnels actuels : 105 810 euros (pris en charge par la CPAM),

- pertes de gains professionnels futurs : 40 810, 63 (pris en charge par la CPAM),

- incidence professionnelle : 30 000 euros (pris en charge par la CPAM),

B) Préjudices extra-patrimoniaux :

- déficit fonctionnel temporaire : 15 240 euros,

- souffrances endurées : 15 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 28 500 euros (préjudice indemnisé par la rente versée par la CPAM),

- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,

- préjudice sexuel : 3 000 euros,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [H] [J] la somme de 38 240 euros en réparation de ses préjudices,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à Mme [S] [J] la somme de 2 120 euros au titre de l'assistance par une tierce personne et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à la CPAM de Haute-Marne la somme de 774 727,17

euros,

- dit que la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard sont condamnées à prendre en charge les condamnations mises à la charge de la société Contitrade France et à la garantir de de ces condamnations,

- dit que la société Tratel est condamnée à garantir la société MMA Iard mutuelles et la société MMA Iard des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20% de leur montant,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles solidairement à verser à M. [H] [J] la somme de

11 178, 40 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à la CPAM de Haute-Marne la somme de 3 000 euros

au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 091 euros au

titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

- débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe en date du 26 mars 2024, la SAS Contitrade a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :

- déclaré recevables l'action et les demandes de M. [H] [J], de Mme [S] [J], de Mme [X] [J] et de la CPAM de la Haute-Marne,

- déclaré la société Leclerc Pneus, aux droits de laquelle vient la société Contitrade

France, responsable du dommage survenu à M. [H] [J] le 20 août 2002,

- dit que M. [H] [J] n'a commis aucune faute ayant contribué à son propre dommage, et qu'il n'y a pas lieu à partage de responsabilité entre la société Contitrade France et lui,

- dit que la société Contitrade France est irrecevable comme prescrite dans sa

demande d'appel en garantie dirigée contre la société Tratel,

- dit que la société Johar, aux droits de laquelle vient la société Tratel, est responsable du dommage subi par M. [H] [J] le 20 août 2002, à hauteur de 20%,

- fixé le préjudice de M. [H] [J] ainsi que suit :

A) préjudices patrimoniaux (pris en charge par la CPAM) :

- dépenses de santé actuelles : 85 641, 45 euros (pris en charge par la CPAM),

- pertes de gains professionnels actuels : 105 810 euros (pris en charge par la CPAM),

- pertes de gains professionnels futurs : 40 810, 63 euros (pris en charge par la CPAM),

- incidence professionnelle : 30 000 euros (pris en charge par la CPAM),

B) Préjudices extra-patrimoniaux :

- déficit fonctionnel temporaire : 15 240 euros,

- souffrances endurées : 15 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 28 500 euros (préjudice indemnisé par la rente versée par la CPAM),

- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,

- préjudice sexuel : 3 000 euros,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [H] [J] la somme de 38 240 euros en réparation de ses préjudices,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à Mme [S] [J] la somme de 2 120 euros au titre de l'assistance par une tierce personne et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à la CPAM de Haute-Marne la somme de 774 727,17 euros,

- dit que la société MMA lard assurances mutuelles et la société MMA Iard sont condamnées à prendre en charge les condamnations mises à la charge de la société Contitrade France et à la garantir de de ces condamnations,

- dit que la société Tratel est condamnée à garantir la société MMA Iard Mutuelles et la société MMA lard des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20% de leur montant,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles solidairement à verser à M. [H] [J] la somme de 11 178, 40 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA lard assurances mutuelles à verser à la CPAM de Haute-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

- débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de l'instance.

Par ordonnance du 5 février 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux appels enregistrés sous les N° RG 24/00587 et 24/00554.

Par conclusions déposées le 12 mars 2025, la SAS Contitrade France demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en tant que le premier juge a dit que la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard sont condamnées à prendre en charge les condamnations mises à sa charge et à la garantir de ces condamnations,

- réformer le jugement entrepris en tant que le premier juge a déclaré recevable l'action et les demandes de la CPAM de la Haute-Marne,

- réformer le jugement entrepris en tant que le premier juge a fixé à 40 810,63 euros les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) au titre des préjudices patrimoniaux de M. [H] [J],

- réformer le jugement entrepris en tant que le premier juge est entré en voie de condamnation de la société MMA Iard assurances mutuelles et de la SA MMA Iard à payer, solidairement avec la société Contitrade France, la somme de 774 727,17 euros à la CPAM de Haute-Marne.

Statuant à nouveau,

- fixer l'assiette du recours de la CPAM de Haute-Marne à la somme de 399 524,66 euros,

- fixer et limiter l'étendue du droit à recours de la CPAM de Haute-Marne à la somme de 399 524,66 euros, correspondant au montant total des sommes ouvrant droit à recours de cet organisme tiers-payeur, poste par poste,

- fixer, concernant les postes de préjudices soumis à recours, la créance de la CPAM à un montant total de 390 757,05 euros et la créance de M. [H] [J] à la somme de 8 767,61 euros (au titre des PGPF).

Subsidiairement,

- fixer et limiter l'étendue du droit à recours de la CPAM de Haute-Marne au montant total des sommes ouvrant droit à recours de cet organisme tiers-payeur, poste par poste, constitué des DSA, des PGPA, des DSF, des PGPF et de l'incidence professionnelle (IP),

- débouter la CPAM de Haute-Marne du surplus de ses fins, moyens et prétentions,

- débouter M. [H] [J], Mme [S] [J] et la CPAM de Haute-Marne de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions d'appel incident

- débouter la SAS Heidelberg Materials France logistique (anciennement dénommée Tratel) de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions d'appel incident,

- condamner la société Heidelberg Materials France logistique à relever et garantir la société Contitrade France, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à proportion de 50%, de l'ensemble des condamnations prononcées contre elles,

- condamner la société Heidelberg Materials France logistique aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Contitrade France, une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en tant que le premier juge a dit que la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard sont condamnées à prendre en charge les condamnations mises à la charge de la société Contitrade France et à la garantir de ces condamnations,

- condamner la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à prendre en charge toutes les condamnations mises à la charge de la SA Contitrade France et à relever indemne et garantir la SA Contitrade France de toutes condamnations.

Par conclusions déposées le 11 mars 2025, la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard demandent à la cour de statuer ce que de droit quant aux conclusions d'appel de la SAS Contritrade France et sur leur appel principal et leur appel incident :

- réformer le jugement entrepris en tant que le premier juge a fixé à 40 810,63 euros les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) au titre des préjudices patrimoniaux de M. [H] [J],

- réformer le jugement entrepris en tant que le premier juge est entré en voie de condamnation de la société MMA Iard assurances mutuelles et de la SA MMA Iard à payer, solidairement avec la société Contitrade France, la somme de 774 727,17 euros à la CPAM de Haute-Marne,

- réformer le jugement entrepris en tant que le premier juge a condamné la SAS Tratel à garantir la Société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard des condamnations prononcées contre elles en limitant la part contributive mise à la charge de la société Tratel à 20 % de leurs montants.

Statuant à nouveau,

- fixer l'assiette du recours de la CPAM de Haute-Marne à la somme de 399 524,66 euros,

- fixer et limiter l'étendue du droit à recours de la CPAM de Haute-Marne à la somme de 399 524,66 euros correspondant au montant total des sommes ouvrant droit à recours de cet organisme tiers-payeur, poste par poste,

- fixer, concernant les postes de préjudices soumis à recours, la créance de la CPAM à un montant total de 390 757,05 euros et la créance de M. [H] [J] à la somme de 8 767,61 euros (au titre des PGPF).

Subsidiairement,

- fixer et limiter l'étendue du droit à recours de la CPAM de Haute-Marne au montant total des sommes ouvrant droit à recours de cet organisme tiers-payeur, poste par poste, constitué des DSA, des PGPA, des DSF, des PGPF et de l'incidence professionnelle (IP),

- débouter la CPAM de Haute-Marne du surplus de ses fins, moyens et prétentions,

- débouter M. [H] [J], Mme [S] [J] et la CPAM de Haute-Marne de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions d'appel incident,

- débouter la SAS Heidelberg Materials France logisitique de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions d'appel incident,

- condamner la SAS Heidelberg Materials France logisitique à relever et garantir la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, à proportion de 50%, de l'ensemble des condamnations prononcées contre elles,

- condamner la SAS Heidelberg materials France logisitique aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard, indivisément, une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 13 mars 2025, la société Heidelberg Materials France Logistique (ci-après 'la société HMFL'), anciennement dénommée société Tratel, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 28 novembre 2023 soumis à la cour en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action et les demandes de M. [H] [J], Mme [S] [J], Mlle [X] [J] et de la CPAM de la Haute-Marne,

- dit que M. [H] [J] n'avait commis aucune faute ayant contribué à son propre dommage, et qu'il n'y avait pas lieu à partage de responsabilité entre la société Contitrade France et lui, dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles étaient recevables en leur demande dirigée contre la société Tratel,

- dit que la société Johar, aux droits de laquelle vient la société Tratel, était responsable du dommage subi par M. [H] [J] le 20 août 2002 à hauteur de 20%,

- fixé le préjudice de M. [H] [J] ainsi que suit :

A) Préjudices patrimoniaux (pris en charge par la CPAM) :

- dépenses de santé actuelles : 85 641,45 euros (pris en charge par la CPAM),

- pertes de gains professionnels actuels : 105 810 euros (pris en charge par la CPAM),

- pertes de gains professionnels futurs : 40 810,63 euros (pris en charge par la CPAM),

- incidence professionnelle : 30 000 euros (pris en charge par la CPAM),

B) Préjudices extra-patrimoniaux :

- déficit fonctionnel temporaire : 15 240 euros,

- souffrances endurées : 15 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 28 500 euros (préjudice indemnisé par la rente versée par la CPAM),

- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,

- préjudice sexuel : 3 000 euros,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [H] [J] la somme de 38 240 euros en réparation de ses préjudices,

- condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à Mme [S] [J] la somme de 2 120 euros au titre de l'assistance par une tierce personne et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- condamné solidairement la société Contitrade France et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à verser à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 774 727,17 euros,

- dit que la société Tratel était condamnée à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20% de leur montant,

- débouté la société Tratel de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que les demandes et actions des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles contre la société Heidelberg Materials France logisitique anciennement dénommée Tratel sont prescrites,

- juger que les demandes et actions de la CPAM de la Haute-Marne sont prescrites,

- juger que la CPAM de la Haute-Marne, M. [H] [J], Mme [S] [J] et Mlle [X] [J] sont irrecevables en leurs demandes en raison de l'autorité de la chose définitivement jugée par les juridictions pénales,

- juger que les demandes et actions de la CPAM de la Haute-Marne, M. [H] [J], Mme [S] [J] et Mlle [X] [J] sont irrecevables en raison de la législation applicable aux accidents du travail,

En conséquence,

- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société HMFL anciennement dénommée Tratel,

- débouter la CPAM de la Haute-Marne de ses demandes,

- débouter M. [H] [J], Mme [S] [J] et Mlle [X] [J] de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

- juger que le rapport d'expertise sur lequel la CPAM de la Haute-Marne et M. [H] [J], Mme [S] [J] et Mlle [X] [J] fondent leurs demandes est inopposable à la société HMFL anciennement dénommée Tratel,

- juger que M. [H] [J] a commis une faute à l'origine de son dommage de nature à entraîner un partage de responsabilité aux termes duquel il doit conserver la responsabilité de 50% du préjudice subi,

- juger que la société HMFL anciennement dénommée Tratel n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,

En conséquence,

- débouter la CPAM de la Haute-Marne de ses demandes,

- condamner M. [H] [J] à supporter la charge de 50% de l'indemnisation des préjudices lui revenant,

- débouter M. [H] [J] de ses demandes formées au titre des gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et de la perte de gains futurs,

du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel,

- ramener les demandes de M. [H] [J] relatives au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique à de plus justes proportions,

- ramener les demandes de Mme [S] [J] à de plus justes proportions,

- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur demande en garantie.

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé les demandes de la société Contitrade France dirigées à l'encontre de la société Tratel prescrites,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] [J] du surplus de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [J] de ses demandes,

- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions formés à l'encontre de la société HMFL anciennement dénommée Tratel,

- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société HMFL une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens dont distraction au profit de Me Fleck.

Par conclusions déposées le 10 mars 2025, M. [H] [J], Mme [S] [J] et la CPAM de la Haute-Marne demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que l'indemnisation afférente au déficit fonctionnel temporaire (sic) était absorbée par le recours de la CPAM,

- fixé la perte de gains professionnels actuels à la somme de 105 810 euros,

- rejeté le préjudice d'agrément,

- fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 euros,

- fixé le préjudice sexuel de M. [H] [J] à la somme de 3 000 euros,

- rejeté le préjudice exceptionnel,

- condamné solidairement les sociétés Contitrade, MMA IARD assurances mutuelles et MMA Iard à payer à M. [H] [J] la somme de 38 240 euros, sous déduction des provisions à hauteur de 20 500,00 euros,

- débouté M. [H] [J] du surplus de ses demandes,

- fixé le préjudice de Mme [J] à la somme de 2 120 euros au titre de l'aide humaine,

- fixé la créance de la CPAM de la Haute-Marne à la somme de 774 727,17 euros,

- condamné solidairement les sociétés Contitrade, MMA IARD assurances mutuelles et MMA Iard à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 774 727,17 euros.

Statuant à nouveau,

- déclarer M. [H] [J], Mme [S] [J] et la CPAM de la Haute-Marne recevables en leur appel incident, et y faire droit,

- fixer le préjudice de M. [H] [J] ainsi :

- dépenses de santé actuelles : 85 641,45 euros,

- pertes de gains professionnels actuels : 161 200 euros (dont à déduire 117 234,84 euros au titre du recours de la CPAM) soit un solde de 43 965,16 euros,

- pertes de gains professionnels futurs : 40 810,63 euros,

- incidence professionnelle : 30 000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 15 240 euros,

- souffrance endurées : 15 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 28 500 euros, cette somme n'étant pas sujette au recours de la CPAM,

- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,

- préjudice d'agrément : 1 500 euros,

- préjudice sexuel : 10 000 euros,

- préjudice exceptionnel permanent : 1 500 euros,

- fixer la créance de Mme [S] [J] au titre de l'assistance à tierce personne la somme de 4 500 euros,

- fixer la créance de la CPAM de la Haute-Marne à la somme de 879 574,71 euros au titre de son recours,

En conséquence,

- condamner solidairement les sociétés Contitrade, MMA assurances mutuelles et MMA Iard à payer à M. [H] [J] la somme de 121 705,16 euros sous déduction des provisions versées à hauteur de 18 000 euros,

- condamner solidairement les sociétés Contitrade, MMA IARD assurances mutuelles et MMA Iard à payer à Mme [S] [J] la somme de 4 500 euros au titre de l'assistance de tierce personne,

- condamner solidairement les sociétés Contitrade, MMA IARD assurances mutuelles et MMA Iard à payer à M. [H] [J] et Mme [S] [J] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SAS Contitrade France, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA Iard à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 879 574,71 euros au titre de son recours,

- condamner solidairement la SAS Contitrade France, la société MMA assurances mutuelles et la société MMA Iard à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamner solidairement la SAS Contitrade France, la société MMA assurances mutuelles et la société MMA Iard à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SAS SAS Contitrade France, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA Iard aux dépens qui seront recouvrés par Me Dieudonné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter la société HMFL de ses prétentions tendant à voir déclarer irrecevables des demandes présentées par M. [H] [J], Mme [S] [J] et la CPAM de la Haute-Marne,

- débouter la société HMFL de ses prétentions tendant à voir établir un partage de responsabilité au préjudice de M. [H] [J] et des prétentions subséquentes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation du préjudice de M. [H] [J], de la CPAM et de Mme [S] [J]

M. [H] [J], Mme [S] [J] et la CPAM de la Haute Marne demandent la condamnation solidaire de la société Contitrade France et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à les indemniser de leurs préjudices subi consécutivement à l'accident du 20 août 2002.

La société Contitrade France et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne contestent pas leur dette indemnitaire en son principe, mais elle contestent le montant des indemnités mises à leur charge tant au profit de M. [H] [J] et Mme [S] [J] que de la CPAM de la Haute Marne.

En revanche, la société HMFL soulève l'irrecevabilité des demandes de la CPAM et de Mme [S] [J] au motif que ces demandes ont déjà été rejetées par le juge pénal et se heurtent ainsi à l'autorité de chose jugée. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, pour qu'il y ait autorité de chose jugée, il faut identité de parties, de cause et d'objet.

Or, concernant Mme [S] [J], si le tribunal correctionnel de Nancy a, dans son jugement du 12 janvier 2011, déclaré irrecevable la constituti

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