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CA Metz, 12 juin 2025, RG 24/01393


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Date
12/06/2025
Numéro
24/01393
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
arret
Id
684bb8c91b84255ae0a4afc3

Texte de la décision

4,957 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A.R.I. N° RG 24/01393 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGRQ

Minute n° 25/00144

[W]

C/

[Z], [I], [M]


Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

21 Mai 2024

12-24-19


COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

A.R.I.

ARRÊT DU 12 JUIN 2025

APPELANTE :

Madame [E] [W]

[Adresse 1]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 4]

Non représenté

Madame [L] [I]

[Adresse 3]

Non représentée

Monsieur [G] [M]

[Adresse 2]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 24 juillet 2024, Mme [E] [W] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à M. [Z] et Mme [I].

Par acte du 30 août 2024 remis à étude, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué avocat.

Par message électronique du 8 janvier 2025, le greffe a rappelé au conseil de l'appelante les termes de l'article 963 du code de procédure civile, l'a avisé qu'il ne s'était pas acquitté du timbre fiscal de 225 euros prévu par la loi et l'a invité à régulariser la procédure ou faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 3 février 2025.

La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et l'appelante n'a fait valoir aucune observation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution'par l'apposition de timbres'mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement.

En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 8 janvier 2025, lui rappelant la sanction encourue et l'invitant à présenter ses observations. La situation n'a pas été régularisée au jour où la cour statue, l'appelante n'ayant présenté aucune observation sur la recevabilité de son appel. Il est dès lors constaté l'irrecevabilité de l'appel.

Mme [W], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

DECLARE irrecevable l'appel principal formé par Mme [E] [W] le 24 juillet 2024 ;

CONDAMNE Mme [E] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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