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CA Lyon, 12 juin 2025, RG 25/04752


Vérifier : CA Lyon, 12 juin 2025, RG 25/04752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/04752
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
684bb8cc1b84255ae0a4aff9

Texte de la décision

3,293 caractères

N° RG 25/04752 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QM57

Nom du ressortissant :

[X]

PREFET DU PUY DE DOME

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[X]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 12 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 12 JUIN 2025 à 15 Heures,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [Y] [X]

né le 09 Mars 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 2

ayant pour conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi

Vu la déclaration d'appel reçue le 12 juin 2025 à 10 heures 57 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 11 juin 2025 à 15 heures 35 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [X], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas été à même de préciser clairement lors de son audition l'adresse de la colocation avec trois amis ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Y] [X] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Disons en conséquence que [Y] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 13 juin 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Pierre BARDOUX

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