CA Lyon, 12 juin 2025, RG 23/03516
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Texte de la décision
N° RG 23/03516 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6FK
Décision de l'Institut [8] de du 31 mars 2023
N° Op22-1389
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Juin 2025
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. MOVE YOUR FIT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant Me Fanny marie ATTAL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 7] (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant Me Annette SION de la SELEURL Annette SION AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
En présence de :
M. LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT [8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
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Date de clôture de l'instruction : 27 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2025
Date de mise à disposition : 12 Juin 2025
L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame le Procureur Général
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Patricia GONZALEZ, président
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la décision de M. Le directeur général de l'INPI n° OP22-1389/NOA en date du 31 mars 2023;
Vu le recours formé par la société Move your Fit selon déclaration enregistrée le 27 avril 2023;
Vu les conclusions déposées le 29 avril 2025 par lesquelles la société Move your Fit s'est désistée de son recours ;
Vu les conclusions déposées le 09 mai 2025 par lesquelles la société Schweppes International Limited a accepté le désistement de la société Move your Fit en renonçant à ses propres demandes ;
Vu les observations transmises le 07 mai 2025 par M. Le directeur général de l'INPI ;
Vu les articles 394, 395 et 696 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le recours sui generis prévu aux articles L. 411-4 et R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle ne constitue pas un appel stricto sensu et ne peut donner lieu à désistement d'appel. Le désistement d'appel exprimé par la société Move your Fit doit être requalifié en désistement d'instance.
Ce désistement d'instance a été accepté par la société Schweppes International Limited, qui s'est désistée en retour de ses propres demandes.
L'instance se trouve éteinte par l'effet de ces désistements d'instance réciproques.
Chacune des parties conservera la charge définitive de ses frais et dépens, tel que convenu entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Donne acte à la société Move your Fit et à la société Schweppes International Limited de leurs désistements d'instance réciproques ;
Constate l'extinction de l'instance par suite de ces désistements ;
Laisse à chacune des parties la charge définitive des frais et dépens engagés par ses soins.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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