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CA Douai, 12 juin 2025, RG 25/01856


Vérifier : CA Douai, 12 juin 2025, RG 25/01856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/01856
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 3
Type
ordonnance
Id
684bb8db1b84255ae0a4b0c3

Texte de la décision

2,231 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE 8 SECTION 3

ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL

( article 906-1 et 906-3 du code de procédure civile)

du 12 Juin 2025

N° RG 25/01856 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJC

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 11 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/01012

Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

APPELANT

Monsieur [O] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIME

Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez,

Vu les articles 906 et 906-1 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 4 avril 2025 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 29 avril 2025 en application des articles 906 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 3 juin 2025 à l'avocat de l'appelant en application des articles 906-1 et 906-3 du code de procédure civile afin que, sous huitaine, il transmette la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué ou s'explique sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue ;

Vu le message de l'avocat de l'appelant en date du 5 juin 2025 indiquant s'en rapporter sur la caducité.

MOTIFS :

L'article 906-1 1er alinéa du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai imparti.

Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelant aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,

Ismérie Capiez Sylvie Collière

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