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CA Douai, 12 juin 2025, RG 24/01512


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Date
12/06/2025
Numéro
24/01512
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
arret
Id
684bb8de1b84255ae0a4b0e7

Texte de la décision

11,256 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 12/06/2025

****

N° de MINUTE : 25/458

N° RG 24/01512 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOVG

Jugement (N° 23/01585) rendu le 06 Mars 2024 par le Tribunal de proximité de Lens

APPELANTS

Monsieur [Y] [E]

né le 22 Décembre 1982 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Madame [L] [E]

née le 29 Septembre 1981 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentés par Me Anne sophie Audegond-Prud'Homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [N] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

défaillant à qui déclaration d'appel a été signifiée le 31.05.2024 PV 659

DÉBATS à l'audience publique du 01 avril 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin après prorogation du délibéré en date du 05 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2025

****

Par acte sous seing privé du 27 octobre 2017, prenant effet au 1er novembre 2017, M. [F] a donné à bail à M. [N] [X] un local à usage de garage situé numéro [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 60 euros.

Par acte notarié du 6 août 2020 Mme [L] [G] épouse [E] et M. [E] ont acquis auprès de M. [B] [F] et Mme [P] [O] son épouse, le garage n°2 situé [Adresse 10] à [Localité 8].

Par lettre en date du 25 septembre 2020 M. [E] a informé M. [X] du changement de propriétaire du bien loué.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2022, M. [E] a mis en demeure M. [X] de lui payer la somme de 450 euros au titre des loyers impayés du contrat de location du garage n°2 situé [Adresse 10] à [Localité 9] conclu le 25 septembre 2020.

Par acte signifié le 28 novembre 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que son expulsion et sa condamnation au paiement des loyers et de dommages et intérêts.

M. [X], assigné par dépôt à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Suivant jugement en date du 6 mars 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a rejeté les demandes de M. et Mme [E] et a condamné in solidum M. et Mme [E] aux dépens.

M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 mars 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, M. et Mme [E] demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection le 6 mars 2024 et par conséquent :

Ordonner la résiliation du bail verbal concernant le garage numéro 2 situé au [Adresse 6] à [Localité 8],

Ordonner l'expulsion de M. [X] de ce garage,

Le condamner au paiement de 1 080 euros au titre des loyers impayés et de tous les autres loyers qu'il ne paiera pas jusqu'à son expulsion définitive,

Le condamner à verser 3 000 euros au titre de sa résistance abusive à M. et Mme [E],

Le condamner à verser à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros chacun soit 2 000 euros au total au titre de la réparation de leur préjudice moral du fait de sa faute,

Le condamner au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Les appelants ont signifié leur déclaration d'appel, ainsi que leurs conclusions à M. [X] par voie de procès-verbal de recherches infructueuses dressé par un huissier en date du 31 mai 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

M. [X] n'a pas constitué avocat ou n'a pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de location

Aux termes de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

Il résulte des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil qu'en cas d'inexécution suffisamment grave, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander en justice la résolution du contrat

La preuve de l'existence du bail leur incombant en application de l'article 9 du code de procédure civile, les époux [E] produisent l'acte authentique d'acquisition d'un lot de garages auprès des époux [F], dont le garage n° 2 situé à [Localité 8] [Adresse 10], un écrit signé de M [X] et des époux [F] en date du 27 octobre 2017 portant sur la location dudit garage faisant état d'un loyer mensuel de 60 euros et du versement d'une caution matérielle de 120 euros, ainsi que des relevés bancaires justifiant du versement des loyers par M. [X] dès le mois de novembre 2020.

Le premier juge avait jugé, en l'absence de pièces formelles de leur droit de propriété sur le bien, qu'ils ne démontraient pas l'existence d'un bail avec le défendeur pour les débouter de leurs demandes de résiliation du bail et de paiement de loyers impayés.

Les époux [E] démontrent en appel non seulement l'existence du bail portant sur le garage loué mais encore qu'ils sont devenus propriétaires du bien.

Il résulte, en outre, des relevés bancaires des époux [E] produits que M [X] leur a versé le loyer un temps, avant de le verser irrégulièrement puis de cesser totalement le paiement de cette charge mensuelle.

Les époux [E] allèguent avoir mis en demeure leur locataire mais échouent à le démontrer. En effet, ils ne produisent pas l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure du 8 décembre 2022 et ne produisent pas le commandement de payer les loyers du 24 mai 2023, qui leur a été facturé selon note de frais de l'huissier de justice du même jour.

En revanche, M [X] a été régulièrement assigné en paiement de loyers et en résolution de bail devant le premier juge et la déclaration d'appel, ainsi que les conclusions des appelants ont été régulièrement notifiées au dernier domicile connu, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

En application du régime probatoire établi à l'article 1353 du code civil, les époux [E] produisent un décompte aux termes duquel M. [X] reste leur devoir, au titre des loyers impayés arrêté au 2 novembre 2023, la somme de 1080 euros, au paiement de laquelle il sera condamné.

Les époux [E] sollicitent le paiement des loyers jusqu'à son expulsion définitive. Il convient cependant de restituer à cette demande son fondement juridique exact pour l'avenir, puisque le bail étant résilié, leur demande vise à leur indemnisation chaque mois à hauteur du montant du loyer.

M [X] sera condamné au paiement des loyers dus à compter du mois de décembre 2023 jusqu'à la présente décision, puis au paiement d'une indemnité d'occupation du même montant que les loyers.

Sur la demande en réparation au titre d'une résistance abusive

Les époux [E] indiquent qu'il aurait été simple de vider le garage et de restituer les clés après le commandement d'avoir à quitter les lieux.

Outre que les époux [E] ne justifient pas de la notification d'un tel commandement, ils ne caractérisent pas plus l'abus du droit, autre que le manquement au paiement des loyers, déjà sanctionné par la présente décision prononçant la résiliation du contrat et la condamnation au paiement des loyers impayés.

Le jugement qui a rejeté leur demande à ce titre sera confirmé.

Sur la demande en réparation au titre d'un préjudice moral

Les époux [E] font état de désagréments et de nombreuses contrariétés, sans pour autant caractériser l'existence d'un préjudice moral.

Le jugement sera confirmé.

Sur les frais du procès

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.

Compte tenu des éléments soumis aux débats, en ce compris la carence probatoire des appelants en première instance, il est équitable de condamner M. [X] à payer aux époux [E] la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] et [L] [E] de leur demande en réparation d'un préjudice moral et d'une résistance abusive,

Le confirme sur ces deux points,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résiliation du contrat de location de garage liant M. et Mme [Y] et [L] [E] à M. [N] [X] portant sur un garage situé numéro [Adresse 1] à [Localité 9],

Ordonne à M. [N] [X] de libérer les lieux loués des biens meubles qui s'y trouvent et d'en restituer les clés dès la signification du présent arrêt,

Dit qu'à défaut pour M. [N] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. et Mme [Y] et [L] [E] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ou à l'évacuation du bien immobilier,

Condamne M. [N] [X] à payer à M. et Mme [Y] et [L] [E] la somme de 1080 euros, au titre des loyers impayés arrêtés au 2 novembre 2023,

Condamne M. [N] [X] à payer à M. et Mme [Y] et [L] [E] les loyers mensuels de 60 euros, dus pour les échéances du mois de décembre 2023 au mois du présent arrêt,

Condamne M. [N] [X] à payer à M. et Mme [Y] et [L] [E] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 60 euros à compter de l'échéance suivant le mois du présent arrêt jusqu'à la libération définitive des lieux,

Condamne M. [N] [X] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [N] [X] à payer à M. et Mme [Y] et [L] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel.

Le greffier

Harmony POYTEAU

Le président

Cécile MAMELIN

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