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CA Douai, 12 juin 2025, RG 23/01264


Vérifier : CA Douai, 12 juin 2025, RG 23/01264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
23/01264
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
arret
Id
684bba60f74118ddc1e5117b

Texte de la décision

11,590 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 12/06/2025

****

N° de MINUTE : 25/367

N° RG 23/01264 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZW6

Jugement (N° 21/01124)rendu le 13 Octobre 2022 par le TJ [Localité 4]

APPELANTE

SCI Des Grainetiers Région Nord agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine Camus-demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Emmanuel Rousseaux, avocat au barreau de Bethune, avocat plaidant

INTIMÉE

EURL Eco House 62, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Lucie Tellier, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 23 avril 2025 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 avril 2025

****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings privés du 15 avril 2011, la SCI des Grainetiers région Nord (ci-après société des Grainetiers) a donné à bail commercial pour une durée de 9 années à la société Eco House 62 un local à usage commercial dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 580 euros hors taxe, révisable annuellement, outre les charges afférentes au local. Un dépôt de garantie d'un montant de 1160 euros a été versé par le preneur.

Au terme du bail, le preneur a souhaité quitter les lieux.

Un état des lieux de sortie a été dressé par constat de commissaire de justice du 21 avril 2020.

Par acte extrajudiciaire du 23 mars 2021, la société Eco House 62 a fait assigner la société des Grainetiers, aux fins notamment d'obtenir la restitution de trop versé de charges ainsi que le remboursement du dépôt de garantie.

Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :

- débouté la société Eco House 62 de sa demande tendant à voir condamner la société des Grainetiers à lui verser la somme de 9 877,20 euros au titre des remboursements de provisions sur charges ;

- condamné la société des Grainetiers à payer à la société Eco House 62 la somme de 1'160 euros hors taxe à titre de restitution du dépôt de garantie ;

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7'320 euros formulée par la société des Grainetiers ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

- dit que chacune des deux sociétés en cause supportera ses propres dépens ainsi que les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe de la cour par voie électronique le 14 mars 2023, la société des Grainetiers a relevé appel de ce jugement sur l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf en ce qu'il a débouté la société Eco House 62 de sa demande tendant à voir condamner la société des Grainetiers à lui verser la somme de 9 877,20 euros au titre des remboursements de provisions sur charges.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la SCI des Grainetiers demande à la cour d'infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel,

Et statuant à nouveau :

- dire n'y avoir lieu à restitution du dépôt de garantie et en conséquence condamner la société Eco House 62 à lui restituer la somme de 1'160 euros HT majorée des frais d'exécution ;

- dire recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de réparations locatives et en conséquence condamner la société Eco House 62 à lui verser la somme de 9'640 euros à ce titre ;

- condamner la société Eco House 62 à lui régler la somme de 175,48 euros TTC correspondant à la facture d'eau impayée ;

Et toute hypothèses :

- débouter la société Eco House 62 de toutes ses demandes ;

- condamner la société Eco House 62 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 août 2023, la société Eco House 62 demande à la cour de :

- rejeter les demandes de condamnation au paiement de la somme de 1'160 euros HT, en sus de la somme de 7'320 euros et de 175,48 euros comme étant des demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel ;

A titre principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 7'320 euros au titre des travaux de reprise ;

Subsidiairement :

- débouter la société appelante de l'intégralité de ses demandes ;

- dire n'y avoir lieu à quelque compensation que ce soit avec le dépôt de garantie ;

En toute hypothèse :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société des Grainetiers à lui rembourser la somme de 1 160 euros HT au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêt comme de droit à compter de la date de l'assignation ;

- condamner la société des Grainetiers à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive ;

- condamner la société des Grainetiers à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société des Grainetiers aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera observé en préliminaire que le dispositif des conclusions d'appel de la société Echo House 62 qui seul lie la cour ne comprend aucune demande d'infirmation ou de réformation et que, par conséquent, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, aucun appel incident n'est formé, pas même sur les dépens.

Concernant la recevabilité des demandes arguées de nouveauté en appel, il est constant, ainsi que le reconnaît expressément le bailleur, que'la demande de 175,48 euros au titre d'une facture d'eau impayée n'était pas reprise au dispositif des conclusions récapitulatives du bailleur devant le tribunal judiciaire.

Le bailleur se prévaut d'une erreur matérielle affectant le dispositif des conclusions de première instance.

Or, d'une part, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal peut seulement statuer sur les prétentions énoncées au dispositif et, d'autre part, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas davantage nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Le dispositif contraignant de structuration des conclusions voulu par la loi dès la première instance n'est nullement tenu en échec par l'allégation d'une erreur matérielle.

C'est pourquoi la cour doit déclarer irrecevable la demande de 175,48 euros.

Concernant les réparations locatives, le premier juge a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du bailleur d'un montant de 7'320 euros, ce chef du jugement entrepris étant bien frappé d'appel.

Devant la cour, le bailleur sollicite que sa demande reconventionnelle au titre des réparations locatives soit déclarée recevable, et poursuit la condamnation de la locataire à lui payer, désormais, non plus 7'320 euros mais 9'640 euros, déduction faite du dépôt de garantie, soit une somme de 8'480 euros, au titre des réparations.

Il est également constant et reconnu expressément par le bailleur dans ses présentes conclusions d'appel, que nulle demande au titre des dégradations du local n'avait été reprise au dispositif des conclusions de première instance.

Le premier juge a prononcé l'irrecevabilité de cette demande découverte dans le corps des conclusions qui lui étaient soumises, au motif notamment qu'elle ne figurait pas au dispositif des conclusions qui seules liaient le tribunal.

Ce faisant, il n'a pas tiré les justes conséquences de ses constatations.

En effet, nulle demande au titre des réparations ne figurant au dispositif des conclusions qui lui étaient soumises, le tribunal n'était saisi d'aucune demande à ce titre et, par conséquent, il ne pouvait prononcer d'irrecevabilité.

Cependant, en appel, la demande est irrecevable comme étant nouvelle, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées concernant la facture d'eau.

Et enfin, concernant la restitution du dépôt de garantie, il découle de ce qui précède que le bailleur, qui ne peut rien compenser pour s'opposer à la restitution, est mal fondé à s'y opposer.

Il s'ensuit que l'appel est mal fondé sur ce point, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Pour le surplus, le jugement entrepris, qui a exactement statué, sera également confirmé.

La demande formée par la locataire au titre de l'appel abusif est injustifiée, dès lors que nulle faute ou abus du droit d'ester en justice n'est caractérisé en l'espèce.

Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel seront rejetées en équité.

Les parties conserveront la charge des dépens d'appel qu'elles auront exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- DECLARE irrecevable la demande de la SCI des Grainetiers région Nord en paiement d'une facture d'eau de 175,48 euros ;

- REFORME le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 13 octobre 2022, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable une demande de 7'320 euros formée par la SCI des Grainetiers région Nord ;

- Pour le surplus,

- CONFIRME le jugement entrepris

- Statuant de nouveau et y ajoutant,

- DECLARE irrecevable en appel la demande de la SCI des Grainetiers région Nord formée au titre des réparations';

- DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

- LAISSE les dépens d'appel à la charge de la partie qui les aura exposés,

- REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Le greffier

Béatrice CAPLIEZ

Le président

Dominique GILLES

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