CA Dijon, 12 juin 2025, RG 23/00617
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Texte de la décision
[H] [K]
C/
[5]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00617 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJMD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00002
APPELANT :
[H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de M. [W] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [C] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme KatherineDIJOUX, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG,lors des débats et Juliette GUILLOTIN, lors de la mise à disposition
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'appel enregistré le 2 novembre 2023 interjeté par M. [K] à l'encontre du jugement prononcé le 26 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont ;
Vu les conclusions communiquées le 29 janvier 2024 par l'appelante et le 5 mars 2025 par l'intimée et leur convocation à l'audience des plaidoiries du 1er avril 2025;
Vu à cette audience, la comparution de l'intimée qui a repris oralement ses conclusions susvisées.
Vu la non comparution de l'appelant, tant en personne que représenté, et qui n'a sollicité aucune demande de dispense de comparaître.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Vu le courrier du 2 avril 2025, adressé à la cour par les soins du représentant de l'appelant, qui explique avoir été mal orienté et s'être trompé de salle d'audience lors de son déplacement à la cour pour soutenir son appel, et demande de bien vouloir permettre de le juger à son contradictoire.
MOTIFS
Vu les explications circonstanciées apportées par l'appelant à son absence de comparution à l'audience des plaidoiries, et ses conclusions régulièrement communiquées avant l'audience, il convient de rouvrir les débats pour lui permettre de soutenir son appel.
Les demandes seront réservées
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement, avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 16 septembre 2025 à 9h30 ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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