CA Dijon, 12 juin 2025, RG 23/00557
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Texte de la décision
Société [11] [Localité 5] [10] [Localité 12]
C/
[6] ([8])
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GI6W
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 29 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/24
APPELANTE :
Société [11] [Localité 5] [10] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[6] ([8])
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Mme [M] [S] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce l'affaire n'est pas en état à l'audience des plaidoiries du 1er aviil 2025 du fait du manque de diligence de l'appelante.
En effet, celle-ci a sollicité par courrier électronique du 31 mars 2025, un renvoi de l'affaire, au motif qu'elle souhaite un délai supplémentaire pour communiquer ses écritures à l'intimée, alors qu'elle a pourtant reçu un avis de conclure depuis le 3 février 2025.
Ce défaut de diligence doit être sanctionnée par la radiation de la procédure, en rejetant par conséquent sa demande de renvoi, le rétablissement de l'affaire ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire ;
Rejette la demande de renvoi de l'affaire ;
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle, sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption ;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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