CA Dijon, 12 juin 2025, RG 23/00541
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Texte de la décision
[6]
C/
Société [10]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00541 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIZC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 29 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/127
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Mme [F] [E] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, Conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2021, Mme [D], salariée de la société [9] (la société) à compter du 4 février 2019, a déclaré une maladie professionnelle qualifiée d'épicondylite du coude gauche, laquelle a été prise en charge par la [5] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 11 avril 2022.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours et ensuite le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 29 août 2023, a :
- déclaré recevable sa requête ;
- dit que la décision du 11 avril 2022 de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [D] lui est inopposable;
- dit que la caisse supportera les dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 6 octobre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 7 février 2025 à la cour, elle demande de :
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont le 29 août 2023 en ce qu'elle déclare inopposable la pathologie à la société,
ainsi,
- dire et juger le respect du principe du contradictoire sur l'ensemble de la procédure d'instruction et la complétude du dossier de consultation,
- dire et juger l'opposabilité de la maladie professionnelle de Mme [D] à la société,
- condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 28 juin 2024 à la cour, la société demande de :
- confirmer le jugement rendu le 29 août 2023 par le Tribunal judiciaire de Chaumont,
en conséquence,
- juger que le dossier transmis à l'employeur ne comprend pas l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment, les certificats médicaux de prolongation,
- juger, en tout état de cause, que la caisse n'en apporte par la preuve,
- juger que la caisse a violé les dispositions de l'article R441-14 du Code de la sécurité sociale,
par conséquent,
- juger que la caisse a délibérément violé le principe du contradictoire,
- juger la décision de prise en charge de la maladie du 24 octobre 2021, déclarée par Mme [D] , inopposable à son égard,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] :
La caisse expose qu'elle doit mettre à disposition l'ensemble des éléments susceptibles de faire grief à l'employeur et sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision, qu'elle n'a pas pris en considération les certificats médicaux de prolongation dont la finalité est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières et qui ne permettent pas de déterminer le caractère professionnel de la maladie.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir eu accès aux certificats médicaux de prolongation durant la phase d'instruction et de lui avoir ainsi proposé à la consultation un dossier incomplet, et qu'elle n'a pu ainsi émettre des observations sur ces pièces et n'a pu être associée à la procédure d'instruction.
Elle rajoute que les informations contenues dans les dits certificats médicaux lui permettent d'établir s'il s'agissait d'une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens et si cette tendinopathie était associée à un syndrome du tunnel radial, de sorte que la caisse s'est nécessairement fondée sur ces pièces pour prendre en charge la pathologie de l'assurée.
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que ' le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
Il résulte de ce texte que n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e civ., 16 mai 2024, pourvoi n°22-22.413).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier au cours de l'instruction.
Comme le relève à juste titre la caisse, ils n'ont pas d'incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l'employeur préalablement à la prise de décision.
Si l'article R441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial, en l'espèce celui du 8 novembre 2021 permet de caractériser la pathologie déclarée de Mme [D], les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation du caractère professionnel de la maladie, mais sur les conséquences de celui-ci.
Dès lors, aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être valablement retenue à l'encontre de la caisse .
En conséquence, la décision de prise en charge du 11 avril 2022 de la maladie professionnelle de Mme [D] est opposable à la société.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu l'article 700 du code de procéedure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à la caisse la somme de 1 000 euros,
La société succombant supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 29 août 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau :
Dit que la décision de la [5] du 11 avril 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D], est opposable à la société [9] ;
Y ajoutant :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [9] et la condamne à verser à la [5] la somme de 1 000 euros,
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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