CA Bordeaux, 12 juin 2025, RG 22/04703
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04703 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5WT
Monsieur [K] [I]
c/
[2]
Nature de la décision : RADIATION
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2022 (R.G. n°22/02058) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2022.
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
né le 16 Avril 1972 à MARTINIQUE
de nationalité Française
Profession : [Localité 3] en bâtiment, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sonny SOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[2] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu les articles 377, 381 et 383 du Code de Procédure Civile,
L'appelant n'a pas conclu dans les délais impartis par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, il y a lieu, en conséquence d'ordonner la radiation pour défaut de diligences en application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire qui, en cas de réinscription, ne prendra rang qu'à sa nouvelle date.
Dit que l'affaire sera remise au rôle sur dépôt des conclusions au fond de la partie la plus diligente.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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