CA Aix Provence, 12 juin 2025, RG 25/01141
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 25/01141 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4TJ
Copie conforme
délivrée le 12 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juin 2025 à 13h20.
APPELANT
Monsieur [M] [D]
né le 14 décembre 2001 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, en présence de Mme Sylvie CACHET présidente de chambre à ladite cour assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 à 15H45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 février 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 08h52 ;
Vu l'ordonnance du 11 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [M] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 juin 2025 à 15h14 par Monsieur [M] [D] ;
Monsieur [M] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel de la décision du premier juge car j'aimerais sortir de la France, ma soeur m'a payé un billet pour aller chez elle en Espagne. Pour vous répondre, je n'ai pas de titre pour l'Espagne. J'ai un passeport mais je dois le récupérer à [Localité 8], il n'y a que moi pour les récupérer, elle ne veux pas les donner à ma soeur. Je lui ai demandé de m'envoyer les papiers à [Localité 5]. Oui j'ai fait une demande d'asile, ils ont refusé. J'ai eu la réponse le 8 ou 9 juin. J'aimerais sortir de là, j'ai une ITF, je ne veux pas perdre du temps, la prison m'a fait apprendre la leçon.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir qu'une pièce est apparue entre la première instance et l'appel sur l'irrecevabilité de la requête, il n'y avait pas l'arrêté de maintien de la procédure. C'est une pièce justificative utile qui permet d'apprécier si la procédure est légale. Elle est indispensable à la rétention. En vertu de l'article L754-3 du CESEDA les personnes en rétention qui font une demande d'asile sont autorisées à rester sur le territoire sauf s'il y a un arrêté de placement. Il n'y avait pas cette pièce à la demande de prolongation, cela entache la requête d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Cette pièce aurait été remise au cours de débat,, elle était être les mains de la préfecture.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article L. 754-3 du CESEDA dispose que si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention, qui n'affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV, est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.
Par ailleurs l'article R.742-1 du même code dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
Il est en outre constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience.
En l'espèce l'appelant fait valoir qu'il a déposé une demande d'asile le 16 mai 2025 et que le registre de rétention indique que le 19 mai 2025 un arrêté de maintien en rétention a été édicté mais que celui-ci n'est pas versé en procédure. Il constitue pourtant une pièce justificative essentielle car il conditionne la légalité de la privation de liberté postérieure au dépôt de la demande d'asile de sorte que son absence constitue une fin de non recevoir de la requête préfectorale en prolongation.
Le premier juge a rejeté cette fin de non recevoir en relevant que l'intéressé avait effectivement fait l'objet d'un arrêté de maintien en rétention pris dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA, que cet arrêté lui avait été notifié le 19 mai 2025 et que s'il était exact que cet arrêté ne figurait pas au dossier lors de sa saisine par l'autorité préfectorale il apparaissait toutefois que le registre du centre de rétention administrative faisait mention de cet arrêté, de sa date et de son heure et que par ailleurs l'arrêté litigieux avait été communiqué par l'autorité préfectorale en début d'audience au débat et avait été communiquée contradictoirement au conseil du retenu.
C'est donc à juste titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a écarté le moyen d'irrecevabilité dès lors que la pièce justificative lui avait été transmise au seuil de l'audience, lui permettant d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle dans le respect du principe du contradictoire, la préfecture ayant valablement complété sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juin 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [D]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 12 Juin 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [D]
né le 14 Décembre 2001 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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