CA Aix Provence, 12 juin 2025, RG 25/01133
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 25/01133 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4OV
Copie conforme
délivrée le 11 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juin 2025 à 14H26.
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
né le 4 décembre 1987 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Mme [R] en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 à 09h40,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille interdisant le territoire national d'une pendant une durée de cinq ans prononcé le 7 novembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 12 avril 2025 à 09h46 ;
Vu l'ordonnance du 10 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [P] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 juin 2025 à 15H50 par Monsieur [P] [Y] ;
Monsieur [P] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel pour être libéré et partir. J'ai fait pour la deuxième fois une demande d'asile. Le dossier a été perdu pour la demande que j'ai faite la première fois en avril puis ils ont eu le deuxième dossier que j'ai transmis le 31 mai. Je n'ai pas encore été entendu par l'OFPRA. J'avais un autre avocat la première fois.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que la première demande d'asile a été perdue par les services concernés. Il y a une irrégularité de la procédure qui fait tomber la rétention de l'intéressé qui n'a pu exercer ses droits dans les temps utiles. Il y a une absence de perspective d'éloignement, le maintien en rétention n'est donc pas possible.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle expose que, avant le dépôt de la deuxième demande d'asile le 31 mai, l'appelant avait fait une demande de mise en liberté le 26 mai 2025, la cour a rejeté la demande et il a fait une demande d'asile. Le 1er juin 2025 la demande de mise en liberté a été rejetée par le premier juge et il a fait appel le 3 juin, la cour a confirmé en affirmant que cela relevait du tribunal administratif. L'intéressé a une interdiction du territoire de cinq ans et l'administration est dans l'attente de réponse de cette demande d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur le non-respect du délai pour statuer sur ma demande d'asile par l'OFPRA
L'article R531-23 du CESEDA dispose par ailleurs que lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides examine une demande d'asile en procédure accélérée, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande. Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-2 et L. 754-3, elle est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.
L'appelant fait valoir que le greffe a transmis son dossier à l'OFPRA le 25 avril 2025 à 10h30 mais qu'il n'a jamais été convoqué et a dû déposer une deuxième demande d'asile le 31 mai 2025 et qu'il n'a toujours pas été statué sur sa demande.
Il en conclut que, au regard de l'illégalité manifeste du maintien en rétention en l'absence de
diligence de l'administration et/ou de réponse de l'OFPRA, il y a lieu de mettre fin à sa privation de liberté.
Toutefois, en application de l'article L. 743-11 du CESEDA selon lequel à peine d'irrecevabilité prononcée d'office aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, ce moyen tiré du défaut de diligences de l'administration en relation avec sa demande d'asile du 25 avril 2025 ne peut qu'être déclaré irrecevable dès lors qu'il a comparu devant la déléguée du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 juin 2025.
Pour ce qui est de la demande d'asile déposée le 31 mai 2025, ainsi que l'a souligné le juge d'appel dans sa décision du 3 juin 2025, M. [Y] a déjà eu la possibilité d'avoir accès à la procédure d'asile et n'a présenté une demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement et cette demande a été considérée par l'arrêté du 17 avril 2025 comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à l'exécution de sa mesure d'éloignement, l'intéressé ne l'ayant pas contesté.
Il s'ensuit qu'il n'est aucunement démontré que cette carence de l'administration a porté une atteinte à ses droits justifiant la mainlevée de la mesure de rétention.
2) - Sur l'absence de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet, qui a transmis les demandes d'asile de l'intéressé à l'OFPRA, a également saisi dès le 13 mars 2025 le consul général d'Algérie de sa situation aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et l'a relancé le 6 juin 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera également écarté.
3) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [Y]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 12 Juin 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [Y]
né le 04 Décembre 1987 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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