Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 12 juin 2025, RG 24/07816


Vérifier : CA Aix Provence, 12 juin 2025, RG 24/07816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/07816
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
arret
Id
684bbc578568b9c353ca8da8

Texte de la décision

10,818 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DÉSISTEMENT

DU 12 JUIN 2025

N° 2025/ 225

Rôle N° RG 24/07816 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIDG

[D] [C] [G]

C/

SCI FMN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Z'hor BOULAHBAL

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 23 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04860.

APPELANTE

Madame [D] [C] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005637 du 04/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

née le 13 Février 1988 à [Localité 4], Ayant élu domicile chez son avocat - [Adresse 1]

représentée par Me Z'hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SCI FMN Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant C/[Adresse 5]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

asssité de Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte sous seing privé du 20 août 2019, la société civile immobilière (SCI) FMN a donné à bail à madame [D] [C], un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2] à Marseille 15ème (13).

Se prévalant que les loyers n'avaient pas été réglés, la bailleresse a délivré un commandement de payer à Mme [C], visant la clause résolutoire, en date du 4 avril 2023, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 350,76 euros au principal.

Considérant que les causes dudit commandement étaient restées infructueuses, la SCI FMN par exploit du 26 juin 2023, a fait assigner Mme [C], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité, du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, qui par ordonnance contradictoire du 23 mai 2024, a :

- déclaré recevable l'action de la SCI FMN ;

- constaté la résiliation du bail liant les parties en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, au 4 juin 2023 ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Mme [C], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés, avec au besoin le concours de la force publique ;

- condamné Mme [C] à payer à la SCI FMN, la somme provisionnelle de 4 731,41 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 1er mars 2024 ;

- condamné Mme [C] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, jusqu'à la complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés ;

- débouté Mme [C] de sa demande en délais de paiement ;

- débouté Mme [C] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire;

- débouté Mme la SCI FMN du surplus de ses demandes ;

-condamné Mme [C] à payer à la SCI FMN la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 4 avril 2023 ;

Suivant déclaration reçue au greffe le 20 juin 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Par conclusions transmises le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour de :

- constater son désistement d'instance et d'action ;

- prononcer l'extinction d'instance et le dessaisissement de la cour ;

- laisser à la charge de chaque partie, les frais exposés par elle.

Par conclusions transmises le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI FMN sollicite de la cour qu'elle confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et en conséquence:

- constate la résiliation du bail liant les parties en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, au 4 juin 2023 ;

- ordonne, à défaut de libération volontaire, l'expulsion sans délai de Mme [C], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés, avec la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin ;

- constate que Mme [C] est redevable au 22 juillet 2024 d'une dette locative de 8 815,61 euros dû à titre provisionnel ;

- condamne Mme [C] au paiement de la somme de 8 815 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers dus au 22 juillet 2024 ;

- condamne Mme [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 646,05 euros, jusqu'à parfaite libération des lieux;

- déboute Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions ;

- déboute Mme [E] de sa demande de délai de paiement ;

- déboute Mme [C] de sa demande de suspension de la clause résolutoire ;

- condamne Mme [C] à lui payer la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 26 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'ampleur de la dévolution :

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 562 alinéa 1 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Par application de ces dispositions, s'agissant de l'intimée, elle doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel.

Elle doit donc solliciter l'infirmation des chefs de l'ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu'il a rejeté ou sous-évalué certaines des ses prétentions.

Elle doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d'un 'statuant à nouveau' au même titre que l'appelant. Une simple prétention ne peut donc déférer à la cour un chef critiqué de la décision entreprise si elle n'est pas précédée d'une demande expresse d'infirmation dudit chef.

En l'espèce, la SCI FMN ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Elle conclut à 'la confirmation en toutes ses dispositions les termes de l'ordonnance entreprise'.

S'agissant des demandes tendant à voir condamner Mme [C] à lui verser les sommes de :

* 8 815 euros sur la somme de 8 815,61 euros, à titre provisionnel, correspondant aux loyers dus au 22 juillet 2024 ;

* 646,05 euros au titre du règlement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la parfaite libération des lieux ;

elles s'analysent en des demandes de réévaluation de la provision octroyée, formulée par la SCI FMN et tendent à la réformation du montant de la condamnation en paiement de la dette locative, à titre provisionnel, de Mme [C]

Or elles ne sont adossées à aucune demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise dont l'intimée sollicite, au contraire et de manière quelque peu contradictoire, la confirmation 'intégrale'.

Aucun appel incident n'a donc été formalisé sur ce point en sorte que la cour ne peut se considérer saisie de cette demande de réévaluation.

La cour statuera dans les limites de l'appel.

Sur le désistement de l'appelant :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 11 mars 2025 par l'appelant.

Par ailleurs, la cour n'est saisie d'aucun appel incident.

Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Sur les frais et dépens :

Faute d'accord de l'intimé pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [C] supportera la charge des dépens d'appel, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Il serait inéquitable de laisser à la SCI FMN la charge des frais qu'elle a engagés pour sa défense. Mme [C] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de Mme [C] ;

DÉCLARE ledit désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE Mme [C] à payer à la SCI FMN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] à supporter la charge des dépens d'appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.