CA Aix Provence, 12 juin 2025, RG 21/05677
Vérifier : CA Aix Provence, 12 juin 2025, RG 21/05677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/05677 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJC7
[Adresse 3] [Z]
C/
S.A.S. SOMEGEL DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le :
12 JUIN 2025
à :
Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 08 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00847.
APPELANT
Monsieur [I] [H] [Z] Appelant d'un jugement rendu par le CPH de [Localité 2] section commerce en date du 8 mars 2021 (RG n° F 18/00847- Minute n° 21/00116), notifié le 12 mars 2021 à l'encontre de la SAS SOMEGEL., demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. SOMEGEL DISTRIBUTION
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [Z] (le salarié) a été embauché par la société SAS SOMEGEL DISTRIBUTION (l'employeur) à compter du 1er mai 2010 en qualité de vendeur qualifié, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1 500 euros et une prime mensuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires du secteur d'activité qui lui avait été attribué.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale de commerces de gros n°3044.
Par courrier remis en main propre contre signature du 11 janvier 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé le 19 janvier 2018 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2018, l'employeur a notifié au salarié le licenciement pour faute grave selon les termes suivants :
Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable au licenciement pour lequel vous étiez convoqué le vendredi 19 janvier 2018 et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Eu égard à votre absence et à cet entretien, nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés avant de vous faire part de notre décision.
Vous travaillez pour notre entreprise au poste de vendeur qualifié depuis le 2 mai 2010.
En cette qualité, vous avez notamment pour missions, dans le cadre des directives données par la direction :
De promouvoir, auprès de la clientèle de l'entreprise, les produits commercialisés au nom et pour le compte de la SAS SOMEGEL DISTRIBUTION ;
De développer et visiter la clientèle définie par la direction commerciale en négociant des contrats et en effectuant la prise de commandes, en fonctions d'objectifs fixés par l'entreprise.
Or, c'est dans ce contexte que nous avons à déplorer de votre part des éléments constitutifs d'une faute grave.
En effet, dans le courant du mois d'octobre 2017, après avoir constaté de nombreux retards dans le règlement de factures, Monsieur [M] [G], Directeur commercial de la SAS SOMEGEL, a demandé à tous les commerciaux/vendeurs qualifiés, vous compris, de réduire les délais de règlements de vos clients attitrés et de les relancer afin que ces derniers règlent ces factures impayées.
Pour information, les retards de paiement de vos clients représentaient à cette date 65% de la dette totale de la SAS SOMEGEL.
N'ayant aucun retour positif de votre part suite à cette demande, Monsieur [M] [G] a alors procédé, dès le mois de décembre 2017, à l'envoi de courriers de relance par recommandé avec accusé de réception à l'ensemble de la clientèle dont vous avez la charge et pour qui il avait constaté des retards de paiement.
Suite à ces relances, les clients en question ont alors répondu (par courriers et par appels téléphoniques) qu'il devait sans doute s'agir d'une erreur car les sommes en question relatives à ces factures impayées avaient été réglées en espèces directement auprès de vous.
A titre d'exemple, le 2 janvier 2018, la SARL AUKLAND (Restaurant Saveur d'Asie), dont vous êtes chargé, a répondu la chose suivante suite à l'envoi du courrier de relance :
« Monsieur,
Je fais suite à votre courrier AR daté du 21/12/2017.
Je suis très surprise de constater que mon compte présente un solde débiteur de 7 851,03 euros.
Sauf erreur de ma part, les factures sont tous réglés à chaque 1er mercredi du mois auprès de votre représentant commercial M. [Z] [H], dont il me reste que les factures du mois en cours, c'est-à-dire, le mois de décembre.
Je vous prie d'agrée, Monsieur, mes sincères salutations.
ci-joint : lettre de confirmation de votre représentant commercial »
Cette lettre de confirmation, signée e votre nom indique que :
« Je confirme que la Saveur d'Azur ne doit que le mois de décembre 2017.
Remise en main propre
Le 27/12/2017 ».
Fort surpris par les réponses identiques données par la clientèle, Monsieur [M] [G] vous a alors proposé de le rejoindre directement auprès d'un de ces clients, la SARL AUKLAND (Restaurant Saveur d'Asie), afin d'éclaircir la situation.
Au préalable, il est important de préciser qu'en aucun cas, la SAS SOMEGEL n'autorise ses vendeurs qualifiés/commerciaux à proposer aux clients des commandes « sans-factures » (« au black ») et par la même occasion, la SAS SOMEGEL a toujours catégoriquement refusé de telles demandes émanant des clients.
Cette précision étant faite, lors de ce rendez-vous chez le client Restaurant Saveur d'Asie, vous avez dans un premier temps nié les faits. Puis, lorsque le client vous a sorti cette attestation dans laquelle vous confirmez que ce dernier ne devait que les sommes relatives aux commandes effectuées au mois de décembre 2017, vous avez fini par reconnaître que vous aviez effectivement proposé au client de régler les précédentes factures (antérieures à décembre 2017) en espèces et que vous aviez utilisé cet argent à des fins personnelles.
Pour la SARL AUKLAND, le montant des sommes détournées à des fins personnelles s'élève à 7 160,19 euros.
Vous avez d'ailleurs reconnu ce même jour que vous aviez procédé à la même pratique pour les clients suivants :
La SARL DARLIN, le ZEN,
Le NEW INDIEN ;
Vous confirmez d'ailleurs, dans le tableau que vous avez rempli relatif aux factures en cours de règlement des clients dont avez la charge (de fin novembre au 6 janvier 2018), devoir personnellement les sommes suivantes :
La somme de 8420,99 euros dans la colonne correspondant au client le NEW INDIEN,
La sommes de 7160,19 euros dans la colonne correspondant à la SARL Saveur d'Azur,
La somme de 3 277,43 euros dans la colonne correspondant à la SARL DAILIN (Le ZEN).
Face à ce constat et cette reconnaissance de votre part, le Directeur commercial, Monsieur [G] a alors procédé à des investigations plus poussées et a étudié l'ensemble des factures clients de votre porte feuille et pour lesquels il était constaté des retards de paiement ou de dissemblances au regard des éléments indiqués dans les données comptables dans la SAS SOMEGEL.
Suite à ces investigations, il s'avère que vous vous êtes volontairement abstenu de donner les relevés originaux de factures de fin de mois à vos clients (ceux émanant de nos données informatiques), mais à la place, vous avez fourni des copies falsifiées de ces derniers et dans lesquels il est constaté des erreurs sur les numéros de factures, des suppressions de certaines factures ainsi que des erreurs sur les dates de sortie.
Vous avez usé de ce moyen afin d'encaisser ces factures (supprimées des relevées) en espèces pour votre propre compte.
A titre d'exemple, pour la SARL DAILIN/LE ZEN :
Sur le relevé de factures original du 1er août 2017, il est indiqué u numéro de relevé « 0000208 » et est indiqué une facture datée du 31/07/2017 (facture n°0000407889) d'un montant de 1370,03 euros. Or, sur la copie de relevé que vous avez fournir, le numéro de relevé diffère (« 0000196 ») et ladite facture a disparue et est déduite du montant total.
Sur le relevé des factures original du 4 août 2017, est indiqué une facture n°0000402698 d'un montant de 1050,21 euros. Or, sur la copie de relevé que vous avez fournie, ladite facture a également disparue et est déduite du montant total.
Aussi, il est constaté ces mêmes anomalies pour le relevé de factures de cette même société pour le mois de novembre 2017. En comparant le relevé original et le relevé falsifié, la date de sortie diffère (le 4 novembre 2017 au lieu du 6 novembre 2017) ainsi que le numéro de relevé, et la facture n° 0000406035 d'un montant de 857,19 euros à disparue et est déduite du montant total.
Compte tenu de ces éléments, nous vous avons remis en main propre contre décharge le 11 janvier 2018 un courrier de convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Cet entretien était prévu pour le 19 janvier 2018 à 10h30.
Au regard de la gravité des faits découverts, nous avons décidé, le jour même de la remise de la convocation, de vous notifier une mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat et la restitution, durant cette période de votre véhicule de fonction.
D'ailleurs, dans votre véhicule nous découvert plusieurs cartes de visites à votre nom et qui supposent que vous travaillez pour d'autres sociétés que la SAS SOMEGEL :
Une carte de visite à votre nom, en qualité de « Directeur commercial » pour le compte de la société « SEAFOOD INTERNATIONAL » ;
Une carte de visite à votre nom pour le compte de la société « RIVIERA SURGELES ».
En outre, après avoir discuté avec plusieurs clients, il s'avère que vous vendez également de la viande fraîche pour le compte d'une boucherie sur [Localité 2].
Aussi, après avoir discuté avec un des livreurs, nous nous sommes aperçus que vous aviez pour habitude de lui demander à ce qu'il vous dépose à vous directement certaines marchandises, que vous vous chargiez de livrer vous-même. De plus, ces marchandises en question sont facturées à des clients de la SAS SOMEGEL (en atteste par exemple une facture éditée au nom de la SAS SOMEGEL pour la société « Fleur de Mai » pour la commande d'escargots) qui n'en n'ont jamais fait la commande et qui n'ont d'ailleurs jamais été livrées. A ce jour, nous ne savons toujours pas à qui avez livré ces marchandises.
Malheureusement, votre absence à l'entretien ne nous a pas permis d'entendre vos explications, nous nous en sommes donc tenus aux faits et à leurs répercussions sur l'entreprise pour prendre la sanction ci-après.
Aujourd'hui, après réflexion, nous ne pouvons que sanctionner lourdement votre comportement au regard des faits incriminés.
En effet, vous comprendrez aisément que votre conduite fautive et déloyale perturbe lourdement la bonne marche de l'entreprise.
D'une part, votre comportement a mis la SAS SOMEGEL dans une situation financière assez critique. La société accuse des pertes financières conséquentes que nous ne pouvons estimer précisément à l'heure actuelle (pour les seules sommes que vous reconnaissez à ce jour avoir encaissées pour votre compte personnel en espèces, le montant s'élève à 18 858,61 euros).
D'autre part, votre comportement met gravement en péril les relations commerciales avec la clientèle dont vous avez la charge. En effet, en vous comportant de la sorte, vous avez détérioré la relation de confiance que nous mettions un point d'honneur à entretenir avec notre clientèle et, de surcroit, vous avez porté atteinte à la bonne réputation de la SAS SOMEGEL.
Par ailleurs, votre absence totale de moralité et de conscience professionnelle nous interdisent définitivement de vous affecter sur un autre secteur ou des clients différentes, au risque vous reproduisiez de tels actes, qui pour rappel, constituent une infraction pénale.
Enfin, vos activités extérieures à la société sans nous en avoir informés attestent d'un manque de loyauté et a mis en évidence le désintérêt que vous portez à votre engagement auprès de notre société.
Vous n'êtes pas san savoir que votre contrat de travail stipule clairement que vous êtes tenu à une obligation de fidélité et de loyauté qui vous internet de vous intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente de la société, ou de collaborer, sous quelque force que ce soit, avec une telle entreprise.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons donc compter sur votre collaboration ni espérer de votre part le respect de vos obligations contractuelles, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves.
Compte tenu de la gravité de celles-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, la période de mise à pied conservatoire prononcée en début de procédure est confirmée ; la périodes correspondante ne vous sera donc pas rémunérée. (')
Par requête reçue le 2 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de contester la cause réelle et sérieuse du licenciement dont il avait fait l'objet et obtenir la condamnation de l'employeur au versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
Déclaré que le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] [H] [Z] est justifié,
Débouté Monsieur [I] [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société SOMEGEL de sa demande reconventionnelle,
Condamné Monsieur [I] [H] [Z] aux entiers dépens.
Le salarié a fait appel de cette décision par acte du 16 avril 2021. Par message notifié sur le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2021, le conseil du salarié a transmis une annexe à la déclaration d'appel et a demandé de bien vouloir prendre en compte cette transmission à l'effet qu'elle fasse corps avec la déclaration transmise le 16 avril 2021.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 26 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] demande à la cour de :
Sur la prétendue absence d'effet dévolutif de la Déclaration d'appel
CONFIRMER dans le cadre de la présente procédure, qui est une procédure sans représentation obligatoire, que dès lors que la déclaration d'appel mentionne que l'appel rend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel en ne précisant pas les chefs du jugement critiqués, la déclaration d'appel doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat.
Etant précisé à toutes fins utiles que la déclaration d'appel du 16 avril 2021 se trouve complétée par une annexe du même jour intitulée 'Déclaration d'appel ' et précisant notamment les chefs du jugement contesté.
Par conséquent,
ECARTER la demande de la SAS SOMEGEL DISTRIBUTION de voir juger que la déclaration d'appel n'aurait pas opéré dévolution du litige ;
CONFIRMER que la déclaration d'appel de M. [Z] a pour effet de déférer à la connaissance de votre Cour l'ensemble des chefs du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE le 8 mars 2021.
Sur le fond
INFIRMER le jugement rendu le 08 mars 2021 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] en toutes ses dispositions et en conséquence :
CONDAMNER la SAS SOMEGEL DISTRIBUTION à payer à Mme [Z] [H] la somme de 37 284, 66€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SAS SOMEGEL DISTRIBUTION à payer à Mme [Z] [H] la somme de 27 963,5 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail ;
CONDAMNER la SAS SOMEGEL DISTRIBUTION à payer à Mme [Z] [H] une indemnité équivalente au salaire non versé pendant la mise à pied injustifiée du 11 janvier 2018 au 09 février 2018, soit la somme de 4505,22€ (29 X (4660,58 /30)), outre une somme de 450,52€ au titre d'indemnité de congé payé y afférente.
CONDAMNER la SAS SOMEGEL DISTRIBUTION à payer à Mme [Z] [H] la somme de 9 321,16€, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 932,11€ au titre d'indemnité de congé payé sur ledit préavis ;
DÉBOUTER la SAS SOMEGEL DISTRIBUTION de ses prétentions tant au titre des frais irrépétibles que des dépens dans lesquelles elle inclut la somme de 3 348 € au titre de l'intervention de Maître [Y] et de M. [R]
CONDAMNER la SAS SOMEGEL DISTRIBUTION à payer à Mme [Z] [H] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS SOMEGEL DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 7 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société SAS SOMEGEL DISTRIBUTION demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER l'absence de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel,
JUGER que la déclaration d'appel n'opère pas dévolution du litige,
JUGER que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de l'appelant,
DECLARER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice le 8 mars 2021 définitif et irrévocable
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Y ajouter,
CONDAMNER Monsieur [H] [Z] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens en ce compris la somme de 3 348 € au titre des frais engagés par l'huissier de justice et l'expert informatique.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'acte d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Si en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.
Par arrêt de la deuxième chambre civile 7 mars 2024 (pourvoi n°22-19.157), la Cour de cassation a dit que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l'acte en application de l'article 114 précité, ni priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
Il est constant qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, et ce même en l'absence d'empêchement technique (Cass., 8 juill. 2022, n° 22-70.005 ; Cass. civ., 23 nov. 2023, n° 22-16.131).
En l'espèce, l'employeur demande à la cour de juger que l'effet dévolutif n'a pas opéré, faute pour le salarié de mentionner dans sa déclaration d'appel :
les chefs de jugement expressément critiqués,
le renvoi à un document annexé,
l'impossibilité technique de mentionner les chefs de jugement expressément critiqués.
Le salarié conclut à l'effet dévolutif produit par sa déclaration d'appel en ce que :
la déclaration d'appel du 16 avril 2021 a été complétée par une annexe précisant les chefs du jugement contesté,
en procédure sans représentation obligatoire, la mention indiquant que l'appel tend à la réformation de la décision doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de ce jugement, malgré l'omission des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel,
La cour relève que le salarié a fait appel du jugement déféré par acte du 16 avril 2021 rédigé comme suit :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
La cour observe que par message, notifié sur le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2021, le conseil du salarié a transmis une annexe à la déclaration d'appel qui se présente comme suit :
DÉCLARATION D'APPEL
Dossier : Monsieur [P] [I] [H] / SAS SOMEGEL
Jugement objet de la Déclaration d'Appel : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 08 mars 2021.
Monsieur [P] [I] [H] fait appel du jugement susmentionné en ce que :
Le jugement a déclaré que le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] [I] [H] était justifié ;
Le jugement a débouté Monsieur [P] [I] [H] de l'ensemble de ses autres demandes portant en particulier sur les prétentions suivantes :
Une demande indemnitaire formulée à hauteur de 27 963,50 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail ;
une demande indemnitaire formulée au titre du salaire non versé pendant la mise à pied contestée du 11 janvier 2018 au 09 février 2018, soit la somme de 4505,22€, (29 X (4660,58/30), outre une somme de 450,52€ au titre d'indemnité de congé payé y afférente;
une demande indemnitaire formulée à concurrence de 9 321,16€, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 932,11€ au titre d'indemnité de congé payé sur ledit préavis ;
une demande indemnitaire formulée à concurrence de 3000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement a condamné Monsieur [P] [I] [H] aux entiers dépens
Nice, le 16 avril 2021
La cour observe que l'acte par lequel le salarié a fait appel du jugement déféré n'a pas précisé qu'il était accompagné d'une annexe.
Pour autant, la cour rappelle que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne saurait priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
La cour relève également que le salarié n'a pas précisé dans sa déclaration d'appel avoir été dans l'impossibilité technique de mentionner les chefs du jugement critiqués dans le champ prévu à cet effet dans la déclaration d'appel. Pour autant, il sera également rappelé, que s'agissant de l'exigence d'empêchement technique, une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, et ce même en l'absence d'empêchement technique.
Il s'ensuit que la dévolution a opéré.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société a reproché au salarié d'avoir encaissé en espèces le paiement des factures de ces trois sociétés et de ne pas avoir reversé ces sommes à l'employeur, pour un montant total de 18 858, 61 euros qui se décompose comme suit :
7 160,19 euros de la SARL AUKLAND (restaurant Saveurs d'Azur),
3 277,48 euros de la SARL DAILIN (restaurant Zen),
8 420, 99 euros de la SARL ARS (restaurant New Indien).
A l'appui de sa demande, il soutient que:
au mois d'octobre 2017, M. [G], directeur commercial, a constaté de nombreux retards dans le règlement des factures, raison pour laquelle il a demandé aux commerciaux et vendeurs de l'entreprise d'intervenir auprès de leurs clients afin que les factures impayées soient réglées,
le salarié n'a pas fait les relances sollicitées par sa hiérarchie, de sorte que M. [G] a dû, au mois de décembre 2017, prendre l'attache des clients du portefeuille de M. [Z],
les sociétés SARL AUKLAND, SARL ARS et SARL DAILIN ont répondu, par écrit ou à l'oral, affirmant :
être à jour de tout règlement concernant l'année 2017,
avoir procédé au paiement des dernières factures entre les mains du salarié,
Le 8 janvier 2018, le salarié a adressé à M. [G], directeur commercial, un courriel contenant un tableau Excel dans lequel figuraient les encours notamment de ces trois sociétés, soit un montant total de 18 858,61 euros, comme suit :
Le restaurant New Indien, géré par la SARL ARS, présentait une dette au 1er novembre 2017 d'un montant de 8 420,99 euros,
Le restaurant Saveur d'Azur, géré par la SARL AUKLAND, présentait une dette au 1er novembre 2017 d'un montant de 7 160,19 euros,
Le restaurant Zen, géré par la société DAILIN, présentait une dette au 1er septembre 2017 d'un montant de 3 277,43 euros,
L'huissier de justice a constaté que le 8 janvier 2018 M. [G] a reçu ce courriel de M. [Z] ,
dans la partie « motif » correspondant à ces trois sociétés figure la mention « [H] », soit le prénom du salarié, indiquant que ce dernier avait récupéré ces sommes, ce qui n'est pas contesté par le salarié.
Au soutien des faits qu'il invoque, l'employeur produit :
Le procès-verbal de constat de Maître [Y], huissier de justice, qu'il a mandaté pour contrôler la fiabilité des données informatiques comptables de la société,
Le courrier de réponse du 2 janvier 2018 de Mme [L], gérante de la SARL AUKLAND (restaurant Saveurs d'Azur) au courrier de M. [G] indiquant que les factures réclamées ont été réglées auprès de M. [Z]. Ce courrier comprend en annexe un reçu établi par M. [Z] certifiant que la société n'est redevable que des factures du mois de décembre 2017,
L'attestation de l'expert-comptable de la SARL ARS du 8 janvier 2018 certifiant que cette dernière est à jour des factures émises par la société SAS SOMEGEL DISTRIBUTION entre le mois de décembre 2012 et le 31 décembre 2017,
Le grand livre client de la SARL ARS pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2017,
L'attestation du commissaire aux comptes de l'entreprise, établie le 23 septembre 2021 sur la conformité d'une attestation de chiffres d'affaires et soldes des clients avec la comptabilité générale de la société.
Le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés et affirme avoir reversé l'intégralité des fonds à l'employeur.
A l'appui de sa demande, il fait valoir que :
S'il était le salarié malhonnête que dépeint l'employeur, il n'aurait jamais accepté de laisser une trace écrite des sommes encaissées auprès des clients,
Les documents produits par l'employeur ne sont pas de nature à démontrer qu'il a détourné les fonds,
Il avait tout intérêt à réaliser d'importants chiffres d'affaires s'il souhaitait percevoir les commissions afférentes,
L'employeur lui a versé, à la fin de relation de travail, l'intégralité des salaires et commissions sans retenue ni déduction,
L'employeur n'a pas déposé plainte à son encontre,
La véritable raison de son licenciement est que l'entreprise souhaitait diminuer les coûts,
L'entreprise avait mis en place un système de double facturation et double comptabilité, certains règlements figurant sur un compte spécial.
Au soutien des faits qu'il invoque, le salarié produit :
Ses bulletins de salaire au titre de l'année 2017,
Le courrier par lequel l'employeur lui a adressé le 17 octobre 2018 les documents de fin de contrat.
Après avoir examiné l'intégralité des pièces produites par les parties, la cour relève que :
Il n'est pas contesté que l'employeur, en la personne de M. [G] a, au mois de décembre 2017, réclamé des clients relevant du portefeuille du salarié le règlement des factures impayées,
L'employeur démontre qu'en réponse à ces courriers, les sociétés SARL ARS et SARL AUKLAND ont contesté les sommes réclamées comme suit :
M. [O], expert-comptable de la SARL ARS, a établi une attestation le 8 janvier 2018 certifiant que celle-ci avait payé les factures émises par la société SAS SOMEGEL DISTRIBUTION de décembre 2012 au 31 décembre 2017.
la gérante de la SARL AUKLAND a indiqué, par courrier du 2 janvier 2018, qu'elle réglait les factures le 1er mercredi du mois auprès de M. [Z] et qu'elle n'était redevable que du mois de décembre 2017. Elle a joint un document manuscrit indiquant le nom du salarié, la mention remise en main propre le 27 décembre 2017, une signature et la phrase suivante je confirme que le Saveur d'Azur ne doit que le mois de décembre 2017.
Le salarié ne conteste pas avoir écrit le document manuscrit produit par la SARL AUKLAND selon lequel elle n'était redevable, à la date du 27 décembre 2017, que des factures du mois de décembre 2017,
L'employeur justifie, par la production d'un constat d'huissier de justice, que le 8 janvier 2018 M. [G] a reçu un courriel de M. [Z], qui ne le conteste pas, courriel contenant un tableau Excel intitulé client encours de règlement dans lequel la cour constate que :
Le restaurant New Indien, géré par la SARL ARS, présente une dette au 1er novembre 2017 d'un montant de 8 420,99 euros,
Le restaurant Saveur d'Azur, géré par la SARL AUKLAND, présente une dette au 1er novembre 2017 d'un montant de 7 160,19 euros,
Le restaurant Zen, géré par la société DAILIN, présente une dette au 1er septembre 2017 d'un montant de 3 277,43 euros,
La mention « [H] » figure dans la rubrique « Motif » dudit tableau pour chacune de ces trois dettes, le salarié ne contestant pas que cette mention signifie qu'il a encaissé les sommes que les clients lui ont versées,
Le montant total de ces dettes s'élève à 18 858,61 euros, il faut placer ces détails dans l'exposé des pièces de l'employeur
Il y a une incohérence entre le document manuscrit établi par le salarié aux termes duquel il affirme qu'au 27 décembre 2017 la société SARL AUKLAND n'était redevable que des factures du mois de décembre 2017 et le tableau également élaboré par le salarié et a adressé à M. [G] le 8 janvier 2018 selon lequel ce même client était redevable d'une somme de 7 160,19 euros correspondant à une dette du mois de novembre 2017.
Si le salarié affirme avoir reversé la somme de 18 858,61 euros à l'employeur, il ne produit aucun élément comptable ou bancaire justifiant l'avoir fait,
Les moyens articulés par le salarié selon lesquels s'il avait été malhonnête il n'aurait pas laissé de trace écrite des sommes encaissées auprès des clients et qu'il avait tout intérêt à réaliser un chiffre d'affaires élevé afin de percevoir les commissions y afférentes ne sont pas de nature à démontrer qu'il a reversé l'argent à l'employeur,
Les circonstances que l'employeur n'ait pas souhaité déposer plainte à l'encontre du salarié et ait décidé de lui verser, en fin de contrat, l'intégralité des commissions et sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail sont inopérantes et ne permettent pas de justifier du remboursement des sommes réclamées,
Le salarié affirme dans ses écritures que l'employeur a souhaité le licencier afin de diminuer les coûts et qu'il avait mis en place un système de double facturation mais qu'il ne produit aucun élément permettant de corroborer ces allégations.
Il s'ensuit que l'employeur démontre que le salarié a détourné à son profit personnel la somme totale de 18 858,61 euros.
Le grief est donc établi.
La cour dit que ces faits rendent impossible à eux seuls, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des griefs, le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié de sorte que la cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [Z] de sa demande tendant à dire que son licenciement pour faute grave n'est pas fondé.
En conséquence, la cour déboute le salarié de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'un rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée, outre les congés payés y afférents, et en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents.
Sur le préjudice distinct
Le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture.
En l'espèce, le salarié demande la condamnation de l'employeur au versement de 27 963,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice occasionné par le comportement de l'employeur qui l'a licencié, après plus de 7 années d'ancienneté, sans qu'il n'ait jamais fait l'objet de remarque négative et alors qu'il était le meilleur vendeur.
L'employeur s'oppose à cette demande indemnitaire et affirme avoir mis en 'uvre le licenciement du salarié dans des conditions prévues par la loi.
La cour considère que le salarié n'établit par aucune des pièces qu'il verse aux débats la réalité du comportement fautif qu'il allègue.
La demande n'est pas fondée.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens de première instance. Il sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
La cour condamne le salarié, succombant, aux dépens d'appel.
Les frais d'expertise comptable non judiciaire n'étant pas compris dans les dépens, la demande formée par l'employeur de ce chef sera rejetée et le jugement déféré confirmé.
La cour condamne le salarié au versement à l'employeur de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a opéré,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties, le 8 mars 2021, par le conseil de prud'hommes de Nice en toutes ses dispositions sauf pour les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [Z] au versement à la société SAS SOMEGEL DISTRIBUTION de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.