CA St Denis Reunion, 12 juin 2025, RG 25/00236
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
N° RG 25/00236 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIZB
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [G] [P] (Défenseur syndical ouvrier)
APPELANT
S.A.R.L. MMD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 12 Juin 2025
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;
Assistées de Monique Lebrun, greffière lors des débats et Delphine SCHUFT, greffière, lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par jugement du 6 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion a débouté Monsieur [Y] [B] [T] de toutes ses demandes dans le litige l'opposant à la société M.M.D., l'a condamné sur demande reconventionnelle à payer à celle-ci la somme de 2443,78 euros au titre du préavis ainsi que 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par l'intermédiaire de son défenseur syndical.
Par conclusions d'incident du 2 avril 2025, l'intimé a déposé des conclusions d'incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel et à la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
À l'audience incident, le défenseur syndical de M. [T] a fait valoir qu'il avait remis au greffe au titre de sa déclaration d'appel ces conclusions et qu'il a reçu un avis de déclaration d'appel le 26 février 2025 mentionnant « appel sur la totalité de la décision rendue par le CPH de [Localité 5] ( cf. Les conclusions d'appel en annexe) ».
La société M.M.D. soutient que cette déclaration d'appel est irrégulière dès lors qu'il appartenait au défenseur syndical qui peut interjeter appel sur support papier de remettre les exemplaires de la déclaration d'appel au greffe de la chambre sociale correspondant aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la remise de conclusions ne vaut pas déclaration d'appel.
SUR QUOI
Les articles 900 et suivants du code de procédure sont applicables au défenseur syndical . Seuls les modes de communication avec celui-ci sont spécifiquement déterminés par les dispositions de l'article 930-2 du code de procédure civile.
Aux termes de l' article 901 du code de procédure civile : 'La déclaration d' appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l' article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l' appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l' appel est limité, sauf si l' appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
En l'espèce, il est constant que cette formalité substantielle n'a pas été effectuée dès lors que la remise de conclusions ne vaut pas déclaration d'appel.
Il en résulte que l'appel de M. [T] est irrecevable.
L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [B] [T] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CE MOTIFS
Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et par décision susceptible de déféré.
Déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [Y] [B] [T] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion le 6 décembre 2024 ;
Dit que la cour n'est plus saisie de l'affaire inscrit sous le n° RG. 25/236 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [B] [T] aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine SCHUFT
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 12 Juin 2025 à :
Me Rohan RAJABALY,
M. [G] [P]
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