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CA Noumea, 12 juin 2025, RG 24/00296


Vérifier : CA Noumea, 12 juin 2025, RG 24/00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/00296
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
Id
684be94c9af9c487dcda44b0

Texte de la décision

11,424 caractères

N° de minute : 2025/124

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 Juin 2025

Chambre Civile

N° RG 24/00296 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VEI

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/00300)

Saisine de la cour : 26 Septembre 2024

APPELANT

Mme [L] [Y] épouse [O]

née le 21 Février 1989 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [A] [J]

né le 01 Juillet 1973 à [Localité 8] (ITALIE),

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN, avocat au barreau de NOUMEA

Substituée lors des débats par Me Annie DI MAIO, avocate du même barreau

M. [Z] [B]

né le 13 Octobre 1975 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

S.A.S. CLINIQUE ILE NOU-MAGNIN, prise en la personne de ses représentants légaux,

siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Christelle MARTINEZ de la SARL CHRISTELLE MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMEA

Substituée lors des débats par Me Céline DI LUCCIO, avocate du même barreau

12/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ROBERTSON ; Me DI LUCCIO ;

Expéditions - Me ROLIN ; M. [B] et [S] (LS) ;

- Copie CA ; Copie TPI

Organisme [S],

Siège social : [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 22 novembre 2023, M. [A] [J] a chuté d'un escabeau et s'est rendu aux urgences de la clinique Ile Nou-Magnin (INM) où il a été pris en charge par le docteur [X]. Le 24 novembre 2023, il s'est rendu à nouveau à l'INM et a été reçu par le docteur [B].

Il a par la suite subi une opération le 27 novembre 2023 puis une seconde intervention chirurgicale le 2 décembre 2023.

Estimant que le docteur [X] avait manqué à son obligation d'information d'une part et que les docteurs [X] et [B] avaient commis des erreurs médicales d'autre part, M. [J] les a fait citer, avec la [S], par assignations des 11 et 12 juillet 2024, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé, notamment aux fins qu'une expertise soit ordonnée. La clinique INM est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge des référés a, principalement, ordonné une expertise médicale et l'a confiée au docteur [G], en précisant que « l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ».

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête d'appel enregistrée le 26 septembre 2024 et suivant ses dernières conclusions datées du 3 octobre 2024, Mme [X] demande à la cour de :

-infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a soumis à l'autorisation de M. [J] la communication a l'expert judiciaire par d'autres parties au litige de tous documents utiles à la réalisation de sa mission,

Réformant la décision sur ce point,

-dire que l'expert aura pour mission de se faire communiquer par les parties tous documents utiles à la réalisation de sa mission sans que puisse lui être opposé le secret médical,

-confirmer pour le surplus l'ordonnance déférée,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient que le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait dans l'exercice de ses droits ou de restreindre ce droit en soumettant la production de pièces à l'accord préalable de l'autre partie au litige constitue une atteinte au droit au procès équitable garanti par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par conclusions déposées par RPVA le 24 octobre 2024, la clinique Ile Nou-Magnin (INM) demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 13 septembre 2024 en ce qu'elle a soumis à l'autorisation du demandeur à l'expertise la communication par les tiers de tous documents utiles à la réalisation de sa mission.

Elle soutient également que le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait dans l'exercice de ses droits ou de restreindre ce droit en soumettant la production de pièces à l'accord préalable de l'autre partie au litige constitue une atteinte au droit au procès équitable garanti par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par conclusions déposées par RPVA le 11 décembre 2024, M. [J] demande à la cour de :

-condamner le docteur [Y] à lui la somme de 300 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

-le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte Rolin.

Il indique ne pas d'opposer aux demandes présentées par le docteur [X].

M. le docteur [B], assigné à sa personne le 30 septembre 2024, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

La [S] a reçu notification par le greffe le 4 octobre 2024 de la requête d'appel ; elle en a accusé réception le 9 suivant et indiqué ne pas souhaiter comparaître dans l'instance d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de fixation est en date du 2 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR CE :

Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense :

Aux termes du I de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »

Le caractère absolu du secret médical, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il doit, par ailleurs, être concilié avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.

Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.

En l'espèce, le juge des référés a subordonné à l'accord de la demanderesse, la communication aux défendeurs de pièces médicales détenues par des tiers. Ainsi, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales aux parties dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de M. [J], plaignant, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces défendeurs.

Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'en l'espèce les docteurs [X] et [B] et la clinique Ile Nou-Magnin se trouvent empêchés par le demandeur, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'elle estime utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à leur défense.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et toutes les parties à la présente instance ainsi que les tiers détenteurs seront autorisés à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l'autorisation préalable de M. [J].

Sur les autres demandes :

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

IINFIRME l'ordonnance de référé du 13 septembre 2024 en ce qu'elle a prévu que « l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet »

Et statuant à nouveau de ce chef,

DIT que l'expert pourra, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la [S], sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel,

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président.

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