TJ 97411, 10 juin 2025, RG 24/00743
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00743 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTSZ
NAC : 50D
JUGEMENT CIVIL DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [T] [E] [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
S.A.R.L. NCD SERVICES
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 789 500 063, représenté par son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [N] [Z], Enseigne JD - OCCASIONS - LOCATION DE VOITURES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 13.06.2025
CCC délivrée le :
à Me Eloïse ITEVA, Me Florent MALET, Me Valérie YEN PON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 10 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F] s’est porté acquéreur le 10 août 2020 d’un véhicule d’occasion de type RENAULT MASTER, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de Monsieur [N] [Z], vendeur professionnel de véhicules d’occasion exerçant à l’enseigne JD OCCASION – LOCATION DE VOITURES, et ce pour un prix de 4600 euros. Ledit véhicule a été livré le 20 août 2020.
Le 2 octobre 2020, Monsieur [F] a confié son véhicule à la SARL NCD SERVICES (ci-après dénommé la société NCD Services) pour réparation au motif que le véhicule présentait un bruit de ronflement en roulant. Le garagiste a procédé au remplacement du roulement de la roue AVD pour la somme de 240,77€.
Le 6 octobre suivant, Monsieur [F] a fait procéder au parallélisme des pneus auprès de la société PNEU CASH CHAUDRON pour un montant de 54 €.
Se plaignant de la réapparition d'un bruit de ronflement du train AVD, Monsieur [F] a confié le 30 octobre à la société NCD Services la réparation de son véhicule. Cette dernière a procédé au remplacement des roulements et des pneumatiques avant pour un montant de 366,39 €.
Arguant de la persistance d'anomalies, une expertise amiable contradictoire a été menée par le cabinet BCA Expertise, à l'issue de laquelle ce cabinet a conclut, le 22 février 2021, à l'existence d'un ronflement à l'AVD, à la dangerosité du véhicule et la nécessité de remplacer pivot, moyeu, bras inférieur et bras supérieur.
L’acquéreur a également fait diligenter une expertise amiable contradictoire du véhicule par le cabinet BREX qui a conclu, dans son rapport du 1er avril 2021, à la persistance d'un ronflement à l'AVD, à la dangerosité du véhicule et à la responsabilité du vendeur en raison de l'antériorité du défaut à la vente.
Le 29 avril 2021 Monsieur [F] a mis vainement en demeure le vendeur de résoudre la vente, et la tentative de conciliation a échoué.
Monsieur [F] a saisi le juge des référés de ce tribunal qui a ordonné une mesure d’expertise automobile, réalisée, in fine, à Monsieur [K] [U] qui a déposé son rapport le 8 juin 2023.
Par acte du 7 mars 2024, Monsieur [F] a assigné Monsieur [Z], exerçant à l’enseigne JD OCCASION – LOCATION DE VOITURES, et la SARL NCD SERVICES devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en résolution ou annulation de la vente du véhicule litigieux et en paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Monsieur [F] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, du tribunal :
- La résolution ou l’annulation de la vente du véhicule litigieux ;
La condamnation de Monsieur [Z] à lui restituer la somme de 4600 euros au titre du prix de vente ;La restitution du véhicule litigieux aux frais exclusifs de Monsieur [Z] ;La condamnation solidaire de Monsieur [Z] et de la société NCD SERVICES à la somme de 17840,97 euros à parfaire, décomposée ainsi:144 euros au titre du remboursement des frais,607,16 euros au titre du remboursement des factures NCD,54 euros au ttre du remboursement du parallélisme ,985,81 euros au titre du remboursement des frais d'assurance pendant l'immobilisation ,16050 euros au titre de son préjudice de jouissance et d’immobilisation ;Le rejet des demandes de Monsieur [Z] et la société NCD Services ;La condamnation solidaire de Monsieur [Z] et de la société NCD SERVICES aux dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Florent MALET ;La condamnation solidaire de Monsieur [Z] et de la société NCD SERVICES de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés, se fondant sur les articles 1641 à 1649 du code civil, Monsieur [F] soutient que le véhicule acquis est endommagé au niveau des suspensions et du demi-train avant ; que ces défauts ont une incidence sur le comportement dynamique du véhicule et sur la sécurité et ne sont pas décelables par un profane. Il conclut à l’existence de vices graves et cachés affectant le véhicule le rendant impropres à sa destination. En outre, il expose que leur antériorité est établie, ces derniers trouvant leur origine dans un accident précédent à la vente.
En réponse à la défense de Monsieur [Z], il réplique que l’aspect vétuste du véhicule ne peut conduire l’acquéreur à en déduire la nécessité de réparations régulières ; que la qualité de vendeur professionnel de Monsieur [Z] lui impose de veiller à l’état du véhicule vendu, quand bien même celui-ci est cédé d’occasion à bas prix, et de l’informer de l’accident subi par le véhicule avant sa vente ; que le vendeur ne pouvait ignorer les vices au moment de la vente. Enfin, il conteste l'allégation du vendeur selon lequel ce dernier lui a proposé oralement d’annuler la vente.
Au soutien de ses demandes dirigées contre la société NCD SERVICES, il se fonde sur la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil pour prétendre que le garagiste n’a pas respecté son obligation de résultat ; il affirme que la société NCD SERVICES n’a pas diagnostiqué les dommages du véhicule provoqués par l'accident antérieur et a mal diagnostiqué l’ensemble des pannes et anomalies.
En réponse à la défense de la société NCD SERVICES, il réplique que son ignorance des actes préalablement diligentés sur le véhicule ne l’exonère pas de sa responsabilité, celle-ci étant présumée en cas de désordres survenant ou persistant après son intervention. Il soutient que l’origine incertaine des désordres ne suffit pas à écarter cette présomption.
A l'appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [F] revendique un préjudice économique au titre des frais d’immatriculation (144 euros), des frais engagés auprès du garagiste (607,16 euros), des frais de parallélisme (54 euros) et des frais d’assurance pendant l’immobilisation du véhicule (985,81 euros). Il invoque un préjudice de jouissance et d’immobilisation, à hauteur de 10 euros par jour à compter du 30 octobre 2020 jusqu’au 9 janvier 2025, date de rédaction des dernières écritures de son conseil (16050 euros).
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Monsieur [Z] sollicite du tribunal:
A titre principal :Le rejet des demandes de Monsieur [F] à son encontre ;La condamnation de la société NCD SERVICES au paiement des dommages et intérêts invoqués par Monsieur [F] ;A titre subsidiaire :La résolution de la vente du véhicule litigieux et sa condamnation à restituer la somme de 4000 euros à Monsieur [F] ;La restitution du véhicule à charge pour lui de le récupérer ;Le rejet des demandes indemnitaires présentées par Monsieur [F] ;La réduction de la condamnation à son encontre au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 1000 euros ;La condamnation solidaire de la société NCD SERVICES à réparer les préjudices subis par Monsieur [F] ;Le rejet du surplus des demandes de la société NCD SERVICES et de Monsieur [F] ;De laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;Rejeter les demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [F] et de la société NCD SERVICES.
Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, Monsieur [Z] indique que le véhicule a été déclaré apte à rouler lors du contrôle technique préalable à la vente. Selon lui, son aspect vétuste et l’enfoncement de la carrosserie était parfaitement visible, le conduisant à le vendre à bas prix en l’état. Il invoque sa bonne foi et son ignorance de tout défaut majeur du véhicule et précise avoir procédé à une révision et au contrôle technique de celui-ci. Il ajoute que le vice affectant le véhicule était apparent lors de la vente du véhicule et conteste l’assertion selon laquelle le vice, provoqué vraisemblablement par un choc, était décelable uniquement par un expert particulièrement avisé.
Il ajoute avoir cherché des solutions amiables pour résoudre le litige et soutient avoir proposé oralement à l’acquéreur d’annuler la vente et de lui restituer une partie du prix de vente, ce dernier le refusant. Il fait également valoir le manque de précaution de l’acquéreur au moment de la vente, et son utilisation du véhicule pendant plusieurs semaines. Selon lui, un partage de responsabilité de ¾ pour le vendeur et d’1/4 pour l’acquéreur doit être retenu et être imputé sur la somme restituée au titre du prix de vente.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance, Monsieur [Z] fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’utilisation du véhicule dans le cadre de son activité de coach sportif, et conteste l’exercice effectif de ladite activité. Il précise également que l’exercice d’une activité de livraison, par le demandeur, ne justifie pas la nécessité d’avoir recours à un véhicule de type utilitaire. Pour finir, selon lui le demandeur possède au moins un autre véhicule lui permettant de se déplacer et ne justifie pas avoir réglé de frais de gardiennage.
S'agissant de la société NCD SERVICES, il se fonde sur l’article 1787 du code civil et fait valoir que le garagiste ne parvient pas à démontrer son absence de faute. Il précise que ce dernier aurait dû mener des investigations plus poussées en qualité de professionnel de réparation automobile, alerter l’acquéreur sur les potentielles conséquences de la défaillance du véhicule et aurait dû refuser de procéder à un changement de pièces sur la voiture en raison de l’inadaptation de leur matériel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société NCD SERVICES demande au tribunal de :
A titre principal :statuer ce que de droit sur la demande d'annulation de la vente en raison des vices cachés,Débouter Monsieur [F] et Monsieur [Z] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire :Condamner Monsieur [Z] à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;En tout état de cause :Condamner Monsieur [F] et Monsieur [Z] à lui verser, chacun, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [F] et/ou tous succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Eloise ITEVA.
Il fait valoir que les désordres affectant le véhicule litigieux préexistaient à la vente et ont été cachés par Monsieur [Z], vendeur professionnel, au demandeur. Elle indique ne jamais avoir reçu par l’acquéreur les documents liés à son entretien, ce qui ne lui permettait pas d’avoir connaissance des éléments techniques nécessaires à son intervention. Selon elle, ses interventions ne sont nullement à l’origine des désordres affectant le véhicule. Elle s’oppose à la présomption de responsabilité de plein droit invoquée par Monsieur [Z] en faisant valoir que celle-ci n’emporte pas présomption de causalité entre la faute et le dommage, et doit être écartée ou limitée aux dommages directement liés aux éléments sur lequel le garagiste est intervenu. Elle considère que le dommage invoqué par le demandeur résulte d’une double cause extérieure à son intervention, lui étant imputable à lui seul, consistant en un choc existant au moment de l’achat du véhicule dont l’existence a été caché au garagiste, et une absence de communications des informations techniques essentielles.
Pour un plus amples exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 14 avril 2025. Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIVATION
1 - Sur la demande de résolution de la vente du véhicule litigieux
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de garantir l'acheteur des défauts cachés du bien vendu qui le rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou à un moindre prix s'il en avait eu connaissance.
L'article 1643 du même Code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de l’article 1644 dudit code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Il est admis qu’en matière de vices cachés, lorsque l’acheteur exerce l’action rédhibitoire, le vendeur tenu de restituer le prix de la vente, n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose ou à son usure.
Il ressort des explications et des pièces des parties que Monsieur [F] a acquis le 10 août 2020 un véhicule d’occasion type Renault Master, immatriculé [Immatriculation 7], cédé par Monsieur [N] [Z], vendeur professionnel de véhicules d’occasion exerçant à l’enseigne JD OCCASION, qui prétend l'avoir acheté auparavant au sein d’un lot vendu par un concessionnaire ; que Monsieur [F] constatant, très rapidement après la vente, des anomalies lors de la conduite du véhicule, confiait ce dernier au garage NCD SERVICES qui est intervenu à deux reprises.
Le véhicule a fait l’objet d’une première expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet BCA qui a établi son rapport le 22 février 2021 laissant apparaître les éléments suivants :
« les pneumatiques avant sont neufs. Nous relevons un choc en partie inférieure droite, bas de caisse et panneau d'aile arrière droit ; La jante arrière droite comporte un nombre conséquent de masse d'équilibrage.
La roue avant droite présente un carrosssage excessif visuellement, confirmé par la lecture du contrôle de géométrie.
Nous procédons à la dépose de la roue avant droite et nous constatons que le pneumatique vient frotter sur le bras inférieur
à minima, remplacement pivot, moyeu, bras inférieur et bras supérieur.
Le véhicule est dangereux et ne doit pas circuler »
Le véhicule a fait l’objet d’une seconde expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet BREX qui a établi son rapport le 1er avril 2021 laissant apparaître les éléments suivants :
« Présence d’un choc latéral droit antérieur »« L’analyse du rapport de géométrie réalisée le 06/10/2020 montre un défaut de tous les angles de l'AVD« Le contrôle technique fait le 11/08/2020 montre un défaut de ripage antérieur à la vente »« La responsabilité de JD Occasion est engagée car le défaut est antérieur à la vente »« Nous déconseillons l’usage de ce véhicule en l’état car il est dangereux »
L’ensemble de ces éléments est corroboré et précisé par l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [U], rendue le 8 juin 2023, qui relève les éléments suivants :
« Le véhicule est endommagé au niveau des éléments de suspension et direction du demi-train avant droit […] Ces dommages ont des conséquences sur le comportement dynamique et sur sa sécurité »« Les constats portés aux organes mécaniques ainsi qu’à l’apparence de la carrosserie du côté droit du véhicule permettent d’imputer l’origine des désordres à un événement accident antérieur » « Les désordres préexistaient à la vente du 20/08/2020 […] En effet, le procès-verbal de contrôle technique du 11/08/2020 indique un ripage excessif mesuré à -21.9 m/km face à une tolérance réglementaire de +/- 8m/km. La valeur excessive est incontestablement liée aux constats portés au demi train AVD, le véhicule ne présentant pas d’autres défaillances au niveau des roues »
« Un véhicule en pareil état n’a pas sa place sur les voies ouvertes à la circulation, car il est dangereux pour son utilisateur autant que pour les autres tiers présents sur les voies et à leurs abords ».« Des vices constatés, je dis que ceux-ci n’étaient pas décelables par un profane / Que ceux-ci n’étaient pas connus du vendeur / Que ceux-ci étaient décelables par un professionnel de la réparation automobile ».De la première intervention : « Je dis donc que NCD SERVICES a mal diagnostiqué les pannes et anomalies du véhicule. Quant à la réparation réalisée, celle-ci a été inefficace »De la deuxième intervention : « Lors de cette deuxième intervention, je dis donc que NCD SERVICES a mal diagnostiqué les désordres effectifs alors que tous les indicateurs étaient à leur disposition pour analyse […]. Cette seconde intervention était également inefficace ».« Le demandeur M. [F] a acquis un véhicule vicié auprès du défendeur M. [Z]. Le défendeur NCD SERVICES a accompli des interventions sans résultats assorties à des conseils insuffisants ».
Il résulte de ces trois rapports, dont les conclusions ne sont pas sérieusement critiquées, que le véhicule a subi un choc préalable à la vente, ayant endommagé la partie avant droite du véhicule et altéré son fonctionnement, rendant dangereuse son utilisation ; que ce choc, à l'origine du vice affectant le véhicule existait à la livraison du véhicule et ne pouvait pas être décelé par l'acheteur au moment de la vente puisque ni Monsieur [Z], vendeur professionnel, ni la société chargée de réaliser le contrôle technique préalable à la vente, n'ont décelé ce vice , que c'est donc à juste titre que l’expert judiciaire a conclut à l’impossibilité pour un profane de le déceler, ce qui est le cas de l’acquéreur, n’ayant pas la qualité de professionnel de la réparation automobile.
Contrairement à ce que fait valoir Monsieur [Z], ni l'état de la carrosserie, ni le faible prix de vente ne pouvaient alerter le requérant sur l’existence de ce vice, propre à la mécanique interne du véhicule. De surcroit, Monsieur [Z] soutient de façon contradictoire le caractère apparent du vice, tout en déclarant l'ignorer au moment de la vente.
Il est également établi et non contesté que le véhicule est, de toute évidence impropre à l’usage et dangereux pour la sécurité du requérant et pour celle des tiers.
Il s'ensuit que l'action en garantie des vices cachée est fondée et il convient de prononcer la résolution de la vente.
2- Sur les effets de la résolution
Il convient d’ordonner la restitution du véhicule aux frais du vendeur, en tout lieu où il se trouve.
Il est établi que l’acquéreur a acquis le véhicule pour un montant de 4600 euros. Monsieur [Z] soutient avoir tenté de résoudre à l’amiable le litige l’opposant à l’acquéreur, mais n’en rapporte nullement la preuve. En outre, la seule utilisation du véhicule par l’acquéreur, préalablement à la résolution de la vente pour vices cachés, ne donne pas droit à Monsieur [Z] d’obtenir une réduction du prix de la vente à ce titre.
Concernant le manque de précaution de Monsieur [F] au moment de la vente invoqué par le vendeur, l’expertise a démontré que l’acquéreur ne pouvait suspecter de tels vices, quand bien même le véhicule présentait un aspect endommagé. Il ne parait dès lors pas opportun de retenir un partage de responsabilité, entre le vendeur et l’acquéreur, et de réduire le prix de la vente à ce titre.
Ainsi, Monsieur [Z] sera condamné à verser la somme de 4600 euros à Monsieur [F] au titre de la restitution du prix de la vente.
3 - Sur les demandes indemnitaires
Sur la responsabilité de Monsieur [Z]
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Selon l’article 1646 du même Code, « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liés à la conclusion du contrat.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [U] indique que « Des vices constatés, je dis que ceux-ci n’étaient pas décelables par un profane / Que ceux-ci n’étaient pas connus du vendeur / Que ceux-ci étaient décelables par un professionnel de la réparation automobile ».
Tout vendeur professionnel, de par sa qualité, est censé connaître les vices affectant la chose vendue mais l’expert conclut à son ignorance du vice caché au moment de la vente et aucun élément n’établit la connaissance du vice par le vendeur préalablement à la vente.
Ainsi, Monsieur [Z] sera tenu de rembourser à Monsieur [F] les seuls frais afférents à la vente.
En l’espèce, l’acheteur justifie de différents frais :
144 euros au titre des frais d’immatriculation, selon le reçu de la commande de carte grise ;607,16 euros au titre des frais de garage, selon les factures du 02/10/2020 et du 10/02/2020 établies par NCD SERVICES ;54 euros au titre des frais de parallélisme, selon la facture du 06/10/2020, établie par la société PNEUS CASH CHAUDRON ;1097,10 euros (383,62+362,70+351,10) au titre des cotisations d’assurance pour les années 2021, 2022 et 2023 selon les avis de renouvellements du Crédit Agricole.
Vu ce qui précède, Monsieur [Z] sera tenu au paiement des frais d’immatriculation et des frais d’assurance, ceux-ci étant directement liés à la vente du véhicule ; Il sera ainsi condamné au paiement de la somme de 1241,10 euros.
Concernant le remboursement des factures du garagiste et les frais de parallélisme, ceux-ci ont été engagés par l’acquéreur en raison des défauts du véhicule liés aux vices l’affectant. Or, le coût des réparations imputables au vice caché ne constitue pas des frais occasionnés directement liés à la vente. Monsieur [F] sera ainsi débouté de sa demande dirigée contre Monsieur [Z] de ce chef.
Concernant le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [F], celui-ci l’estime à hauteur de 10 euros par jour à compter du 30 octobre 2020, se fondant sur des « forfaits » jours préconisés par un comité d’assureur.
S'il est certain que Monsieur [Z] n’a pas pu jouir du véhicule, l'indemnisation par le vendeur du préjudice de jouissance subi se heurte aux dispositions de l'article 1646 précité. Les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance et d’immobilisation seront donc rejetées.
Sur la responsabilité de la société NCD SERVICES
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. (Cass 1ère Civ, 11 mai 2022, n° 20-19.732)
Il s’ensuit que le garagiste chargé de la réparation d'un véhicule est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son client ; qu'il doit rendre le véhicule en état de marche après son intervention ; que cette obligation emporte à la fois une présomption de faute du garagiste et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ; qu'en conséquence, le client du garagiste doit uniquement démontrer que l'origine de la panne est due à une défectuosité qui existait déjà au jour de l'intervention du garagiste ou qu'elle est en lien avec celle-ci ; que le garagiste ne peut s'exonérer de cette responsabilité que s'il démontre qu'il n'a pas commis de faute ou que le dommage résulte d'une cause étrangère.
Il ressort des explications et des pièces produites aux débats que Monsieur [F] a confié son véhicule au garage NCD SERVICES à deux reprises au mois d’octobre 2020.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que la première intervention du garagiste comme la seconde ont été inefficaces. Il indique que le garage a mal diagnostiqué les pannes et anomalies du véhicule et ont procédé à des réparations en dépit de toute cohérence technique alors que les vices affectant le véhicule étaient décelables par un professionnel de la réparation automobile, ce qui est le cas de la société NCD SERVICES. Le garagiste a ainsi commis une faute dans le cadre de son activité professionnelle.
Le garagiste soutient ne pas avoir reçu de Monsieur [F] les informations techniques essentielles concernant le véhicule. Toutefois, le rapport de l’expertise judiciaire relève que « NCD SERVICES n’a pas relevé le carrossage de la roue AVD excessif qui se voir au premier coup d’œil » lors de sa première intervention. Il précise également, concernant la deuxième intervention, « ils savent à cet instant que le client a pris en compte leur conseil car ils notent bien que le client a déjà fait la géométrie ». Le rapport conclut « Lors de cette deuxième intervention, je dis donc que NCD SERVICES a mal diagnostiqué les désordres effectifs alors que tous les indicateurs étaient à leur disposition pour analyse ».
Ainsi, NCD SERVICES sera responsable des préjudices subis par Monsieur [F], directement liés à son intervention.
Concernant les préjudices économiques invoqués par le demandeur, les frais liés à l’assurance du véhicule et à son immatriculation ne sont en aucune manière liés à l’intervention de la société NCD SERVICES.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut à l’inefficacité des réparations opérées par la société NCD SERVICES qui a conseillé à Monsieur [F] de procéder à la vérification du parallélisme, sans que ce conseil soit opérant.
Ainsi, la société NCD SERVICES sera condamnée au paiement de la somme 661,16 euros, au titre du remboursement des frais de réparations engagés auprès de NCD SERVICES et des frais engagés relatifs au parallélisme.
Concernant le préjudice de jouissance invoqué par le demandeur, la société NCD SERVICES n’a pas diagnostiqué les défauts du véhicule, et ce à deux reprises. Bien que l’expertise judiciaire a conclu que « les désordres trouvent leur cause dans un évènement accident ancien », il est établi que le garagiste a commis une faute professionnelle.
Il est admis qu’en cas de faute, lorsque des désordres surviennent ou persistent après l’intervention du garagiste, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Ainsi, la responsabilité de la société NCD SERVICES pourra être engagée au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [F].
Monsieur [F] déclare avoir acquis le fourgon afin de déplacer son matériel dans le cadre de son activité de coach à domicile, mais ne rapporte nullement la preuve de cet exercice professionnel. Il ne rapporte aucun autre élément relatif à ses besoins concernant l’usage du véhicule, démontrant une gêne particulière occasionnée par l’impossibilité de l’user. Par conséquent, le préjudice de jouissance du véhicule est évalué à 5 euros par jour.
Le demandeur invoque une date d’immobilisation du véhicule au 30 octobre 2020 mais il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. L’expert judiciaire conclu à 800 jours d’immobilisation, depuis le jour de l’expertise amiable et contradictoire du cabinet BREX, menée le 15 février 2021.
La société NCD SERVICES sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 5 euros par jour depuis le 15 février 2021, jusqu’à la date du présent jugement (1576 jours), soit la somme de 7880 euros au titre du préjudice de jouissance subi par le demandeur.
Sur l’appel en garantie formulé par NCD SERVICES
La société NCD SERVICES est mal fondée à demander que Monsieur [Z] la relève indemne de toute condamnation prononcée à son encontre puisqu'elle ne démontre nullement la responsabilité du vendeur à son égard. La demande de garantie de la société NCD SERVICES sera ainsi rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Monsieur [Z] et la société NCD SERVICES, qui succombent, partageront par moitié les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’assignation et les frais d’expertise judiciaire.
Il convient d’accorder à Me Florent MALET, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
En l’espèce, Monsieur [Z] et la société NCD SERVICES, qui succombent, seront condamnés à payer au requérant la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition et susceptible d’appel,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] vendeur professionnel à l’enseigne JD OCCASIONS – LOCATION DE VOITURES à restituer à Monsieur [T] [F] la somme de 4600 euros ;
DIT QUE le véhicule sera repris par Monsieur [N] [Z] vendeur professionnel à l’enseigne JD OCCASIONS – LOCATION DE VOITURES dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement , à ses frais, en tout lieu où il se trouve ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] vendeur professionnel à l’enseigne JD OCCASIONS – LOCATION DE VOITURES à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 1241,10 euros, au titre du préjudice économique résultant des frais d’immatriculation et d’assurance ;
CONDAMNE la SARL NCD SERVICES à payer à Monsieur [T] [F] les sommes suivantes :
- 661,16 euros au titre du préjudice économique résultant des réparations engagées auprès de NCD SERVICES et des réparations relatives au parallélisme ;
- 7880 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande en garantie formée par la SARL NCD SERVICES à l’encontre de Monsieur [N] [Z] vendeur professionnel à l’enseigne JD OCCASIONS – LOCATION DE VOITURES ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Z] vendeur professionnel à l’enseigne JD OCCASIONS – LOCATION DE VOITURES et la SARL NCD SERVICES à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991 ;
REJETTE les demandes de la SARL NCD SERVICES au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991 ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre Monsieur [N] [Z] vendeur professionnel à l’enseigne JD OCCASIONS – LOCATION DE VOITURES et la SARL NCD SERVICES, et les y CONDAMNE, en ce compris les frais d’assignation (133,36 euros) et les frais d’expertise judiciaire (2000 euros) ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Florent MALET, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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