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TJ 93008, 12 juin 2025, RG 24/04006


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Date
12/06/2025
Numéro
24/04006
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 3
Type
other
Id
684c675cb34a5cb0e4890de7

Texte de la décision

8,343 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/04006 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAIJ
N° de MINUTE : 25/00447

Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sophie KOMBADJIAN de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1564

Madame [X] [L] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie KOMBADJIAN de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1564

DEMANDEURS

C/

Etablissement public OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 500

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société OPH Est Ensemble Habitat a initié une opération de construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis).

Un référé-préventif a été diligenté à sa demande, et par ordonnance du 18 février 2019 du président du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [Z] a été désigné expert, dont le rapport a été déposé le 13 décembre 2021.

Les époux [Y], propriétaires d’un bien immobilier sis au numéro [Adresse 3] de la même rue, se sont plaints de désordres consécutifs aux opérations de construction.

Par acte d'huissier en date du 15 avril 2024, les époux [Y] ont assigné la société OPH Est Ensemble Habitat devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demandent à ce dernier de :
- condamner la société OPH Est Ensemble Habitat à payer la somme de 24 153,25 euros TTC au titre de la remise en état des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner la société OPH Est Ensemble Habitat à payer la somme de 840 euros au titre des frais d’investigations, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner la société OPH Est Ensemble Habitat à payer la somme de 18 240 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société OPH Est Ensemble Habitat à payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société OPH Est Ensemble Habitat aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société OPH Est Ensemble Habitat demande au tribunal de :
- débouter les époux [Y] de leurs demandes ;
- les condamner in solidum à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 31 mars 2025, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les troubles anormaux de voisinage

Est responsable de plein droit, au nom du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire qui, par les travaux qu'il réalise sur son fonds, est l'auteur d'un trouble causé à un voisin, qui excède les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise, non contesté, que la maison des demandeurs a été affecté de fissurations non évolutives au niveau du mur pignon et du mur de refend. et que ces désordres sont imputables aux opérations de construction que la société OPH Est Ensemble Habitat a fait réaliser en qualité de maître de l'ouvrage.

Partant, la responsabilité de la société défenderesse est engagée, peu importée qu’elle n’ait pas réalisé elle-même les travaux.

Il résulte du rapport d’expertise que les travaux réparatoires se chiffrent à la somme de 24 153,25 euros TTC que la société OPH Est Ensemble Habitat sera condamnée à payer aux demandeurs.

Les époux [Y] justifient également avoir exposé 840 euros TTC au titre de frais d’investigation, que la société OPH Est Ensemble Habitat sera condamnée à payer aux demandeurs.

Ils ne justifient en revanche pas de leur préjudice de jouissance et seront déboutés de leur demande de ce chef.

En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

En application de l’article 1343-2 du code civil, il sera ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La société OPH Est Ensemble Habitat sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La société OPH Est Ensemble Habitat, tenue aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne la société OPH Est Ensemble Habitat à payer aux époux [Y] la somme de 24 153,25 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne la société OPH Est Ensemble Habitat à payer aux époux [Y] la somme de 840 euros TTC au titre des frais d’investigation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne la société OPH Est Ensemble Habitat à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société OPH Est Ensemble Habitat aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Le greffier, Le président,

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