TJ 93008, 12 juin 2025, RG 24/12227
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/12227 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FB2
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 12 JUIN 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/12227 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FB2
N° de Minute : 25/00452
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0971
Madame [S] [N] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0971
DEMANDEURS
C/
Société SCCV CACHAN [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0158
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/12227 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FB2
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Juin 2025
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2024, les époux [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCCV [Adresse 5] aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Vu les conclusions d’incident aux fins d’incompétence territoriale du 28 février 2025 de la SCCV [Adresse 5] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’incompétence territoriale du 28 mars 2025 des époux [D] ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 31 mars 2025, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 12 juin 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles 42 à 46 du code de procédure civile que :
- la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
- s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ;
- que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; et s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ;
- que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, il résulte de la nature du litige, du domicile de la SCCV et des écritures des parties que le tribunal judiciaire de Bobigny n’est pas la juridiction territorialement compétente pour connaître de la présente affaire, qui sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris conformément aux règles de droit applicables.
Les dépens seront réservés.
Les parties seront déboutées de leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Nous dessaisissons de la présente affaire au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
Réservons les dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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