TJ 93008, 12 juin 2025, RG 23/03423
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/03423 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XN23
N° de MINUTE : 25/00454
Monsieur [N] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, plaidant et Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29, postulant
Madame [K] [F] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, plaidant et Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29, postulant
Monsieur [T] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, plaidant et Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29, postulant
DEMANDEURS
C/
Société[14]S
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
Maître [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
Maître [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] et sa fille, Mme [F], qui étaient propriétaires indivis de la totalité de la parcelle cadastrée B [Cadastre 5] et de la moitié de la parcelle cadastrée B [Cadastre 6], sise [Adresse 1] à [Localité 11] (93), ont vendu leurs parcelles, suivant acte authentique du 7 juillet 2018 reçu par Me [A], aux époux [P]-[W].
Mme [F] et son époux, M. [L], qui étaient propriétaires indivis de la totalité de la parcelle cadastrée B [Cadastre 4] et de la seconde moitié de la parcelle cadastrée B [Cadastre 6], sise [Adresse 1] à [Adresse 12] (93) ont vendu leurs parcelles, suivant acte authentique du 7 juillet 2018 reçu par Me [A], aux époux [C] – [V].
Les parcelles vendues sont issues de la division d’une parcelle unique, la parcelle B [Cadastre 3], effectuée le jour de la vente, le 7 juillet 2018, à la suite de la réalisation d’un bornage par un géomètre en date du 12 février 2018.
Se plaignant du non enregistrement des actes de vente auprès du service de la publicité foncière, M. [F], Mme [F] et M. [L] ont assigné, par acte d’huissier en date du 28 mars 2023, Me [A], Me [E] et la société [Z] Pepin, [I] [A], [R] [E], [Y] [U], [H] [M] notaires associés devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’accomplissement de la publication des actes de vente du 7 juillet 2008 au service de la publicité foncière et aux fins d’indemnisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025,
M. [F], Mme [F] et M. [L] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
CONDAMNER solidairement Me [A], Me [E] et la société [Z] Pepin, [I] [A], [R] [E], [Y] [U], [H] [M] [13] à réaliser les formalités nécessaires au transfert de propriété, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement Me [A], Me [E] et la société [Z] Pepin, [I] [A], [R] [E], [Y] [U], [H] [M] [13] à établir un décompte définitif, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de procéder aux remboursements qui s’imposeraient ; CONDAMNER solidairement Me [A], Me [E] et la société [Z] Pepin, [I] [A], [R] [E], [Y] [U], [H] [M] [13] à verser à M. [F], Mme [F] et M. [L], la somme de 2 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;DIRE n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER solidairement Me [A], Me [E] et la société [Z] Pepin, [I] [A], [R] [E], [Y] [U], [H] [M] [13] aux dépens ;CONDAMNER solidairement Me [A], Me [E] et la société [Z] Pepin, [I] [A], [R] [E], [Y] [U], [H] [M] [13] au paiement d’une somme de 5 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs prétentions, M. [F], Mme [F] et M. [L], se fondant sur les articles 1240 et 1241 du code civil reprochent à Me [A] de n’avoir pas sollicité un état hypothécaire, ce qui lui aurait permis d’être informé de ce que le service de la publicité foncière considérait le bien vendu comme étant encore constitué de trois parcelles en indivision. Ils ajoutent qu’il aurait également dû veiller à ce que l’acte de division soit correctement rédigé et publié afin d’éviter le rejet ultérieur des actes de vente par le service de la publicité foncière. Ils affirment également qu’après la signature de la vente, Me [E] a manqué à son obligation d’information en ne les informant pas spontanément de ce que l’acte de division avait été publié par le géomètre antérieurement à l’acte de vente et que cet incident avait engendré une difficulté de publicité foncière. Ils exposent que Me [E] a également commis une faute en ce qu’il n’a procédé au dépôt d’un acte rectificatif que le 25 octobre 2023 alors qu’il avait été informé du rejet de sa formalité le 8 janvier 2020 et qu’il s’était engagé à établir un tel acte le 13 octobre 2020. Les demandeurs ajoutent en outre, qu’en dépit de plusieurs relances des vendeurs et des acquéreurs, l’étude n’a, à plusieurs reprises et pendant plusieurs mois, entrepris aucune diligence aux fins de régulariser la situation.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice dès lors, d’une part, qu’ils ont dû relancer sans cesse et en vain le notaire aux fins de régulariser la situation et, d’autre part, qu’ils ont été contraints de s’acquitter des taxes foncières 2021, 2022 et 2024, dont ils n’ont pas réussi à obtenir le remboursement auprès des acquéreurs. A cet égard, ils précisent que le poids financier de cet impôt à payer a engendré, outre des honoraires complémentaires pour effectuer les démarches auprès des acquéreurs, du stress.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Me [A], Me [E] et la société [Z] Pepin, [I] [A], [R] [E], [Y] [U], [H] [M] notaires associés demandent au tribunal de :
DEBOUTER M. [F], Mme [F] et M. [L] de leurs demandes de condamnation aux fins d’établir un décompte définitif, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de procéder aux remboursements qui s’imposeraient ;DEBOUTER M. [F], Mme [F] et M. [L] de l’intégralité de leurs demandes de condamnations pécuniaires formulées à l’encontre de Maître [A], Me [E] et de l’étude notariale [Z] Pepin, [I] [A], [R] [E], [Y] [U], [H] [M] ;LAISSER à la charge de chacune des parties, les frais et dépens engagés par elles dans le cadre de la présente procédure ;ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Pour s’opposer aux demandes de M. [F], de Mme [F] et de M. [L], les défendeurs affirment que l’absence de publication des actes reçus le 7 juillet 2018 ne résulte pas d’un manquement fautif aux obligations professionnelles des notaires mais du seul fait du service de la publicité foncière. A cet égard, ils exposent qu’au moment de la publication de l’acte de partage reçu le 7 juillet 2018 et des actes de vente reçus à la même date, le service de publicité foncière a constaté une discordance au niveau des références cadastrales du fait que le document d’arpentage avait été publié prématurément, le 24 avril 2018, ce qui a entrainé un rejet de la publication des actes de vente. Ils ajoutent qu’alors même qu’ils n’étaient pas responsables de cette situation, ils ont tenté de la régulariser, l’étude notariale ayant procédé à des actes rectificatifs, adressés au service de publicité foncière, également rejetés.
Ils affirment également que le maintien des demandes à réaliser les formalités nécessaires au transfert de propriété sous astreinte pécuniaire est abusif et injustifié dès lors que les publications des actes de vente initiaux ont désormais été effectuées. Le fait que les demandeurs aient encore reçu l’avis d’imposition de taxes foncières pour l’année 2024 ne leur est pas imputable.
Enfin, ils soutiennent que les demandeurs ne démontrent pas avoir subi un préjudice dans la mesure où ils ont réussi à obtenir auprès des acquéreurs le remboursement des sommes déboursées au titre des taxes foncières des biens vendus, ni qu’il existerait un lien de causalité entre l’intervention notariale et les préjudices qu’ils invoquent.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 31 mars 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS
Sur les demandes principales de M. [F], Mme [F] et M. [L]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Outre son obligation de conseil, les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité.
Il incombe notamment aux notaires d’accomplir, dans les meilleurs délais, les formalités en vue de la publication des actes afin d’assurer leur opposabilité aux tiers.
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le tribunal retient que Me [A] a procédé, antérieurement à l’établissement des actes de vente, à la vérification de l’état hypothécaire des biens vendus dès lors que l’acte de partage établi le 7 juillet 2018, soit le jour des ventes, fait état de ce que l’état hypothécaire délivré par le service de la publicité foncière compétent a été consulté le 29 mai 2018.
Au demeurant, il ne ressort pas des états hypothécaires produits qu’à la date de la signature des actes de vente, les anciennes références cadastrales des biens vendus étaient considérées comme ayant été annulées du fait de la publication prématurée du procès-verbal d’arpentage par le géomètre de sorte que, contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, Me [A] n’a pas été en mesure de s’apercevoir qu’aux yeux du service de la publicité foncière, la parcelle [Cadastre 3] était tenue pour divisée en trois parcelles en indivision, les parcelles B3197, B3198 et B3199, et que cette circonstance était de nature à engendrer un incident de publicité dans la mesure où l’acte de partage n’avait pas encore été établi et publié.
Il est d’ailleurs précisé dans l’acte de partage du 7 juillet 2018 que le document d’arpentage « sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3 en même temps que les présentes ».
Il n’est, en outre, pas contesté que Me [A] a diligenté des démarches auprès du service de la publicité foncière aux fins que les actes de vente initiaux soient publiés, ni que Me [E] aurait établi ensuite, après avoir été informé des difficultés de publicité, des actes rectificatifs qu’il aurait transmis au service de publicité foncière en vue de régulariser la situation.
Dès lors que les actes de vente initiaux ont été finalement publiés par le service de la publicité foncière sans que les actes rectificatifs n’aient été enregistrés, comme il en ressort des derniers états hypothécaires produits en date du 4 février 2025, ce qui n’est au demeurant pas contesté, il n’est pas établi que Me [A] aurait eu un quelconque comportement fautif au moment de l’établissement des actes de vente.
Il résulte également de ce qui précède que le fait que Me [E] n’ait pas spontanément informé les demandeurs des difficultés de publicité et qu’il ait fait montre d’une certaine inertie dans les démarches diligentées auprès du service de publicité foncière aux fins de régulariser la situation n’a pas eu d’incidence sur le défaut de publicité des actes de vente initiaux pendant plusieurs années, imputable au seul service de publicité foncière.
Dans la mesure où les actes de vente ont été publiés, la circonstance que les demandeurs ont encore reçu l’avis d’impôt de taxes foncières 2024 est sans lien avec un quelconque manquement des notaires.
Il s’ensuit que l’ensemble des demandes principales formulées par M. [F], Mme [F] et M. [L] doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. [F], Mme [F] et M. [L] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [F], Mme [F] et M. [L] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
DEBOUTE les demandeurs de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [F], Mme [F] et M. [L] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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