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TJ 93008, 13 juin 2025, RG 25/05291


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Date
13/06/2025
Numéro
25/05291
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
684c6761b34a5cb0e4890ecf

Texte de la décision

9,577 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/05291 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3J5L
MINUTE: 25/1126

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [E] [S]
née le 27 Novembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 8][Localité 7]

Présent (e) assisté (e) de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 7]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [L] [S]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juin 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du directeur de la maison de santé d’[Localité 6], Mme [E] [S] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 4 juin 2025, à la demande de Mme [L] [S] en sa qualité de mère.

Il a décidé le 7 juin 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 10 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 6 juin 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].

L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

L’article [O] 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article [O] 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article [O] 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

Par conclusions déposées à l’audience, l’avocat de la patiente demande la levée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient que la patiente a été privée de sa liberté dès le 29 mai 2025, date à laquelle elle a été hospitalisée aux urgences de l’hôpital du [Localité 9]. Il lui a été fait interdiction de sortir de son box et elle a été privée de son téléphone portable. Cela est corroboré par la date de la demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement faite par la mère de la patiente. Elle a ainsi été privée de sa liberté sans que l’autorité judiciaire n’ait statué sur son hospitalisation sous contrainte dans un délai maximal de douze jours en violation de l’article [O] 3211-12-1 du code de la santé publique.

Mme [E] [S] a déclaré à l’audience que, lors de son arrivée à l’hôpital du [Localité 9] le 29 mai 2025, un psychiatre lui a dit qu’elle était sous soins sans consentement. Elle a ajouté qu’on l’a privée de son téléphone portable et qu’elle était privée de sa liberté de mouvement, devant rester dans un box.

Il a été tenté en vain de prendre attache téléphonique avec l’hôpital du [Localité 9] en cours de délibéré.

Il convient de relever qu’aucune pièce de la requête ne mentionne une mesure de contrainte ou un certificat médical circonstancié avant le 4 juin 2025. Les différents certificats médicaux ne rapportent pas que la patiente en fait mention.

La maison de santé d’[Localité 6] a indiqué, lors d’une attache téléphonique en cours de délibéré, ne pas avoir connaissance d’une mesure de contrainte qui aurait pris effet dès le 29 mai 2025.

Au contraire, le certificat médical initial a été adopté par un médecin de l’hôpital du [Localité 9] le 4 juin 2025 à 8 heures 55, sur lequel s’est ensuite fondé le directeur de la maison de santé d’[Localité 6] pour prononcer l’admission en soins psychiatriques sans consentement le même jour.

Le fait que la demande d’admission de Mme [L] [S], mère de la patiente soit datée du 29 mai 2025 ne suffit pas à démontrer que la mesure de contrainte a débuté à cette date, alors qu’une telle demande est valable plusieurs jours.

S’il a été demandé d’entendre Mme [L] [S] pour qu’elle témoigne en sa faveur, celle-ci a bien été convoquée à l’audience en sa qualité de tiers demandeur, sans qu’elle ne comparaisse pour autant.

Les déclarations de la patiente ne sont pas corroborées par des éléments de preuve suffisants.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas justifié que la patiente a fait l’objet d’une privation de liberté dès le 29 mai 2025.

Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.

Sur la poursuite de l’hospitalisation complète

Vu l’article [O] 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique précité ;

L’article [O] 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article [O] 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article [O] 3211-2-1.

L’article [O] 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 4 juin 2025 par le docteur [O] [B], médecin, décrit l’état suivant du patient : décompensation de trouble du comportement avec agitation, suivi pour trouble psychiatrique chronique suivi en psychiatrie libérale et par un addictologue, rupture des soins, consommation itérative de cocaïne, alcool et benzodiazépine ; comportements à risque, persiste un trouble du jugement majeur, projets inadaptés (ouverture d’un cabinet médical dans dix jours), adhésion aux soins fluctuante. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 10 juin 2025 par le docteur [P] [X], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : survenue brutale d’un état d’agitation associant instabilité, agitation, logorrhée, insomnie, conduite à risque ; épisode survenant dans un contexte de découverte de soins chirurgicaux d’une tumeur cancéreuse chez son père et de l’ouverture d’un cabinet médical à venir ; accord aux soins aléatoires.

Mme [E] [S] a déclaré à l’audience qu’elle veut poursuivre l’hospitalisation à la clinique, mais ne souhaite pas la mesure de contrainte. Elle précise que le médecin parle d’une adhésion aléatoire aux soins, car les premiers jours elle n’a pas pris certains traitements pour éviter la sédation.

L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.

L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.

La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Rejette le moyen d’irrégularité ;

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [E] [S] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 5] le 13 juin 2025.

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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