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TJ 13001, 12 juin 2025, RG 22/03673


Vérifier : TJ 13001, 12 juin 2025, RG 22/03673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
22/03673
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
684c67d6b34a5cb0e48910e3

Texte de la décision

35,174 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

12 Juin 2025

ROLE : N° RG 22/03673 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LNUK

AFFAIRE :

[M] [E]

C/

MATMUT

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
Me Marc-david TOUBOUL

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
Me Marc-david TOUBOUL

N° 2025 CH GENERALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MATMUT,
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU- AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée de Madame GERMAN Eléonore, Magistrat à titre temporaire en stage

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

en présence aux débats de Madame MOLINA Paloma, Auditrice de justice

DÉBATS

A l’audience publique du 03 Avril 2025, vu le dépôt des dossiers avant l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

M. [M] [E] a été victime le 5 décembre 2016 d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur son scooter, impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Une expertise amiable a été confiée au docteur [N].
Il a été alloué à M. [M] [E] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 3 000 €.

L'expert a déposé son rapport définitif le 25 juin 2021.

Par exploits en date du 1er août 2022, M. [M] [E] a fait citer devant la présente juridiction la société MATMUT et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [M] [E] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société MATMUT avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 101 785 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 080€
Frais divers (assistance par tierce personne): 714 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 5 979€
Incidence professionnelle : 40 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 512 €
Souffrances endurées : 16 000 € (et 6 000 € dans le corps des conclusions)
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 31 500 € (et 32 000 € dans le corps des conclusions)
Préjudice esthétique permanent : 4 000 € (et 3 000 € dans le corps des conclusions)

M. [M] [E] demande également le doublement des intérêts de droit et la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut au débouté concernant l'incidence professionnelle et le préjudice esthétique temporaire et pour le surplus conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [M] [E]. Elle s'oppose enfin à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au doublement des intérêts légaux.

La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 27 mars 2025.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière.

Le droit à indemnisation de M. [M] [E] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 5 décembre 2016 .

Sur la réparation du préjudice

Il résulte du rapport du docteur [N] que l'accident a entraîné pour la victime une dermabrasion du membre inférieur gauche avec hématome et absence de lésion, un hématome de l'épaule gauche avec limitation de l'abduction de l'épaule et une douleur à la mâchoire avec hématome de la langue et au niveau dentaire, un déchaussement de la dent 31 qui finira par tomber et une abrasion du bord mésial des dents 32 et 41.

Il persiste une syndrome algo fonctionnel du rachis cervical, des lombalgies sur lombarthrose, une douleur de l'épaule sans limitation fonctionnelle et une gonalgie sur instabilité.

Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
- un déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 6 décembre 2016
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 7 décembre 2016 au 6 janvier 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 7 janvier 2017 au 4 avril 2018
- une assistance par tierce personne temporaire : 1 h par jour du durant la période de DFT à 50 %
- des souffrances endurées : 2,5 /7
- une consolidation au 5 avril 2018
- un déficit fonctionnel permanent : 8 %
- un préjudice esthétique permanent :1,5/7
- des dépenses de santé futures : renouvellement de la dent 31 tous les 5 ans
- aucune incidence professionnelle.

Les conclusions de l'expert qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de M. [M] [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de ce dernier.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Par ailleurs, l'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent.

Le barème stationnaire publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 avec un taux d'actualisation de 0,50 % s'avère donc être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l'espèce.

Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées

Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 5 par le demandeur, à la somme de 2 451,52 €.

M. [M] [E] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.

Ce poste sera donc fixé à la somme de 2 451,52 € revenant intégralement à l'organisme social.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

En l'espèce, M. [M] [E] justifie avoir exposé la somme de 1 080 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1080 €.

Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation.

M. [M] [E] sollicite la somme de 714 €.
La société d'assurance propose une somme de 403 €.

Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert quant au nombre d'heures nécessaires. En revanche, elles s'opposent sur le montant du taux horaire.

En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.

Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.

En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.

En l'espèce, eu égard à la nature de l'aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 €.

Pailleurs, la victime sollicite que le nombre d'heures soit calculé sur la base de 57 semaines afin de tenir compte des congés payés et jours fériés. Ces congés payés et jours fériés représentent 412 jours par an, ce qui justifie de calculer ce poste comme demandé.

Il convient ainsi d'allouer à la victime la somme de : 1 h x 31 jours x 20 euros x 57/52 = 679,62 €.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Sur les dépenses de santé futures

M. [E], se basant sur les conclusions de l'expert, sollicite la somme de 5 979 euros au titre de la prise en charge des frais de renouvellement de la couronne de la dent 31 tous les 15 ans. Il précise qu'il n'est pas en mesure de faire l'avance de ces frais, qui s'élèvent selon le devis validé par l'expert, à la somme de 1 750 euros, si bien que le première pause interviendra en 2025 alors qu'il sera âgé de 40 ans.

La société d'assurance n' a formulé aucune observation concernant cette demande.
La CPAM ne fait de son côté état d'aucun débours futurs concernant cette intervention dentaire.

En conséquence, et alors que l'expert a bien retenu ces frais comme étant imputables à l'accident, il convient de calculer ce préjudice ainsi :
-Coût de la pose en 2025 : 1 750 euros
-Coût du renouvellement tous les 15 ans, soit à compter de 2040 alors que le demandeur sera âgé de 55 ans : 1 750 / 15 x 24,543 (coefficient de rente viagère pour un homme âgé de 55 ans) = 2 863,35 euros
Total : 4 613,35 euros.

Sur l'incidence professionnelle

M. [M] [E] sollicite une somme de 40 000 € en raison de sa perte de chance professionnelle et de la pénibiltié subie. Il expose qu'au moment de l'accident il était buraliste en période d'essai ; qu'en l'état de ses nombreuses blessures et des soins associés il n'a pu valider sa période d'essai, ce qui lui a fait perdre une chance professionnelle. Il explique ensuite que les séquelles subies constituent nécessairement une pénibilité accrue dans bon nombre de professions et ce d'autant qu'il exerce désormais l'activité de chauffeur de bus qui impose une station debout prolongée particulièrement pénible en présence de cervicalgies et de lombalgies et sollicite tant le membre inférieur que supérieur. Il en conclut que quelque soit l'activité professionnelle exercée dans l'avenir, à savoir les emplois les moins qualifiés conformes à son niveau de formation, il en résultera nécessairement une pénibilité accrue. Il ajoute que ses séquelles réduisent également considérablement l'éventuel des métiers accessibles pour lui et compatibles avec lesdites séquelles, générant ainsi une dévalorisation sur le marché du travail, qui est d'autant plus importante que son niveau de qualification est faible.
La société d'assurance conclut au débouté au motif que ce poste n'a pas été retenu par l'expert ni par le médecin conseil de la victime et que par ailleurs aucune pièce n'est versée au débat pour justifier une telle réclamation.

L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu'antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d'intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l'exclusion du monde du travail.

Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.

En l'espèce, l'expert retient comme séquelles imputables à l'accident un syndrome algo fonctionnel du rachis cervical, des lombalgies sur lombarthrose, une douleur de l'épaule sans limitation fonctionnelle et une gonalgie sur instabilité.

Il conclut ensuite : " il n'a pas été mis en évidence de retentissement professionnel à l'accident ". Cette conclusion paraissait évidente dans la mesure où M. [E] n'avait exprimé aucune doléance à l'expert concernant l'exercice de sa situation professionnelle. Lors de l'accédit, il avait en effet déclaré qu'il s'agissait d'un accident " trajet travail " et qu'il se trouvait au moment de l'accident en période d'essai pour un emploi de buraliste, mais qu'il se trouvait au jour de l'accédit, soit le 25 juin 2021, au RSA.

Par ailleurs, force est de constater que le demandeur ne verse au débat aucune pièce relative à sa formation et à sa situation professionnelle passée et actuelle. Ainsi, il ne justifie pas qu'il se trouvait effectivement en période d'essai en tant que buraliste lors de l'accident, ni des motifs qui auraient conduit à la cession de cet essai ; il ne justifie pas davantage qu'il aurait exercé un quelconque emploi jusque-là, ni postérieurement à l'accident, si ce n'est l'exercice d'une activité de chauffeur de bus en intérim durant 3 semaines en avril 2024.

Il convient donc de considérer que la victime se trouvait déjà en situation de précarité professionnelle avant l'accident et rien ne permet de retenir qu'il chercherait davantage à exercer régulièrement un emploi depuis lors, et notamment l'activité de chauffeur de bus. De plus, force est de constater que, selon ses propres dires, M. [E] avait été embauché en période d'essai en tant que buraliste, soit un travail plutôt sédentaire et non physique, ce qui contredit le fait que seul ce type d'emploi manuel ou physique lui serait ouvert du fait de ses qualifications.

En conséquence, il sera considéré que M. [E] ne démontre aucunement avoir subi une perte de chance professionnelle s'agissant d'un emploi en tant que buraliste.

En revanche, il y a lieu de retenir que le demandeur, du fait de ses séquelles physiques, subit une pénibilité de l'exercice d'un emploi et une très légère dévalorisation sur le marché du travail mais que celles-ci doivent être fortement relativisées compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'incertitude sur le type d'emploi qu'il serait amené à exercer.

En réparation, et eu égard par ailleurs à son jeune âge au jour de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

M. [M] [E] sollicite une somme de 2 512 €.
La société d'assurance propose une somme de 1 680 €.

Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation.

En retenant une base d'indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours = 60€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 31 jours = 465€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 453 jours = 1 359 €
Total de la somme allouée : 1 884 €

Sur les souffrances endurées

M. [M] [E] sollicite une somme de 16 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 4 000 €.

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7 du fait des douleurs physiques consécutives au traumatisme imputable, à son évolution, et au caractère astreignant des soins (dont les ports de contention et la prise en charge de rééducation fonctionnelle), auxquelles s'ajoutent les souffrances morales habituelles. Il convient également de tenir compte de la violence du choc traumatique, des soins dentaires, du port d'une écharpe durant 45 jours et de la prescription médicamenteuse.

Il convient d'allouer une somme de 5 500 €.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.

M. [M] [E] sollicite une somme de 3 000 €, faisant valoir que, bien qu'omis par l'expert, ce poste est caractérisé par les dermabrasons et hématomes visibles sur le membre inférieur et supérieur gauche, le port d'une attelle d'immobilisation de l'épaule durant 45 jours et les atteintes dentaires et notamment l'absence de la dent 31.

La société d'assurance conclut au débouté au motif que l'expert n'a pas retenu ce poste.

Or il apparait effectivement que les différents éléments évoqués par le demandeur caractérisent une altération de l'aspect physique au sens de la définition du préjudice esthétique temporaire.
Il convient ainsi d'allouer la somme de 2 500 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

M. [M] [E] sollicite une somme de 31 500 €. Il fait valoir que ce poste doit être évalué à 9 % pour tenir compte des séquelles dentaires et que l'indemnisation doit tenir compte des troubles subis dans l'existence.

La société d'assurance propose une somme de 12 800 €.

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive post-consolidation du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, des conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire l'AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

C'est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d'incapacité en fonction de la seule atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

Si le médecin expert s'est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l'indemnisation du préjudice doit par conséquence être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence.

En l'espèce, l'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 8 % constitué par un syndrome algo fonctionnel du rachis cervical, des lombalgies sur lombarthrose, une douleur de l'épaule sans limitation fonctionnelle et une gonalgie sur instabilité.

Or force est de constater que l'expert a totalement omis les séquelles dentaires constatées lors de son accédit et qui sont bien imputables à l'agression, à savoir la perte de la dent 31 suite à son déchaussement, une abrasion du bord mésial des dents 32 et 41 et une diduction ouverte complète et asymétrique, ce qui doit conduire effectivement à porter l'évaluation de ce poste à 9 %.

Par ailleurs, il y a lieu de majorer l'indemnisation du préjudice pour prendre en compte l'ensemble des douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence que l'expert n'indique pas avoir pris en compte dans son évaluation, étant relevé que la victime a expliqué à l'expert que son épaule était douloureuse toute la journée s'il avait dormi dessus la veille ou encore que son genou se dérobait lorsqu'il marchait.

Compte tenu de l'âge de la victime, 33 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 5 avril 2018, il convient de fixer la valeur du point à 2 035 € et d'ajouter une majoration de 6 000 €, soit une indemnité totale de : 9 x 2 035 + 6 000 = 24 315 €.

Sur le préjudice esthétique permanent

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie de manière définitive.

M. [M] [E] sollicite une somme de 4 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 2 000 €.

En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5/7. Il convient en effet de tenir compte de l'absence de la dent 31, de l'abrasion du bord médical des dents 32 et 41 et des 4 cicatrices présentens au niveau de la cuisse droite, du mollet gauche, e la TTA avec détérioration du motif d'un tatouage et de la chevile gauche brunautre.

Eu égard par ailleurs à l'âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d'allouer la somme de 3 500 €.

***

Compte tenu de ce qui précède, la société MATMUT sera condamnée à payer à M. [M] [E] les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 080 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 679,62 €

Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 4 613,35 €
Incidence professionnelle : 4 000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 884 €
Souffrances endurées : 5 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 24 315 €
Préjudice esthétique permanent : 3 500 €

Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 3 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.

Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal

Il résulte de l'article L211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Lorsque la date de transmission du rapport d'expertise aux parties, notamment à l'assureur, ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties, il convient d'ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l'article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l'assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical.

L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Dès lors que l'assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c'est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l'assimiler à une absence d'offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).

Dans tous les cas, l'assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s'entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.

En l'espèce, M. [M] [E] indique qu'aucune offre complète ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, soit l'expiration du délai de 5 mois précité.

La société d'assurance demande de débouter la victime de sa demande au motif que ses offres étaient complètes et fondées sur les conclusions de l'expert.

La date à laquelle la société d'assurance a été informée de la date de consolidation par le rapport d'expertise en date du 25 juin 2021 n'est pas connu, si bien que le délai de cinq mois pour faire une offre expirait le 15 décembre 2022.

Le 11 mai 2022, dans le cadre d'une offre amiable, puis par la voie de ses écritures judiciaires, la société MATMUT a formulé une offre qui ne répond pas aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l'expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l'article L 211 -14 du Code des assurances et être assimilée à une absence d'offre, dès lors qu'elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées. En effet, il n'est proposé aucune indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire lequel, bien que non expressément retenu par l'expert, résultait incontestablement des conclusions du rapport. Ces offres ne répondent donc pas aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l'expert médical ou résultat du rapport médical.

En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 16 décembre 2022 jusqu'à la date à laquelle la présente décision deviendra définitive, sur la totalité de l'indemnisation due à la victime, avant déduction de la provision et des créances des tiers payeurs soit la somme de : 48 071,97 + 2 451,52 = 50 523,49 €.

Sur l'indemnité pour frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, la société d'assurance n'a émis aucune offre complète, contraignant ainsi la victime à introduire la présente action. En conséquence, l'équité commande d'accorder à M. [M] [E] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner la société MATMUT aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de M. [M] [E] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 5 décembre 2016 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. [M] [E], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

- Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 080 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 679,62 €

- Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 4 613,35 €
Incidence professionnelle : 4 000 €

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 884 €
Souffrances endurées : 5 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 €

- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 24 315 €
Préjudice esthétique permanent : 3 500 €

- Provision à déduire : 3 000 €
- Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. [M] [E] les intérêts au taux légal doublé sur la période 16 décembre 2022 jusqu'au jour où la présente décision sera définitive, sur la somme de 50 523,49 € ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. [M] [E] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MATMUT aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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