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TJ 33063, 13 juin 2025, RG 25/00097


Vérifier : TJ 33063, 13 juin 2025, RG 25/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00097
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
684c6888b34a5cb0e489139d

Texte de la décision

5,603 caractères

Du 13 juin 2025

72A

PPP Contentieux général

N° RG 25/00097 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z7IH

S.D.C. DE LA RESIDENCE 7 RUE BILLAUDEL

C/

[L] [H]

- Expéditions délivrées à Monsieur [L] [H]

- FE délivrée à Me Baptiste MAIXANT

Le 13/06/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 13 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEMANDERESSE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE 7 RUE BILLAUDEL
représenté par son syndic La SARL AMI BORDEAUX
RCS de Bordeaux n° 528375926
74/75 Quai des Chartrons 33000 BORDEAUX
7 Rue Billaudel
33000 B0RDEAUX

Représentée par Me Baptiste MAIXANT (Avocat au Barreau de Bordeaux)

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [H]
20 Rue Maury
33130 BEGLES

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Avril 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence située 7, rue Billaudel 33000 Bordeaux représenté par son syndic, la sarl AMI Bordeaux, a ,par exploit délivré le 28 novembre 2024, fait assigner, Mr [L] [H] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d'obtenir sa condamnation au paiement:
• de la somme de 2893.37€ au titre des charges de copropriété et provisions demeurées impayées avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts
• 2893.37€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
• 1800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

A cet effet, il fait valoir que Mr [L] [H] n'a pas réglé ses charges de copropriété malgré l'envoi de relances et la délivrance d'une sommation de payer.

Il précise que cette situation a mis en péril l'équilibre économique du syndicat des copropriétaires lesquels ont du faire l'avance des fonds nécessaires à l'entretien et à la réalisation des travaux en cours.

Mr [L] [H] ne s'est ni présenté ni fait représenter.

DISCUSSION

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent,quant à elles,que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement et à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes,générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.

Il en résulte,également,que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d'huissier.

En l'espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la représenté par son syndic:

• contrat de syndic
• procès - verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 3/11/2022 et 31/10/2024
• relevé de compte copropriétaire
• appels de charges et de fonds travaux
• reglement de copropriété
• sommation de payer délivrée le 21 août 2024

Il en résulte que Mr [L] [H] n'a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n'a pas, notamment, réglé les frais correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale.

Il devra, en conséquence, s'acquitter de la somme de 2696.52€ après déduction des frais de sommation du 21 août 2024 devant être inclus dans les dépens et de ceux du 4 juillet 2023 non justifiés.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-3 du code civil.

Le syndicat des copropriétaires demandeur ,a,par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par le défendeur ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l'octroi de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.

L'équite emporte, enfin, que la somme de 800€ lui soit allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition

CONDAMNE Mr [L] [H] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence située 7, rue Billaudel 33000 Bordeaux représenté par son syndic, la sarl AMI Bordeaux :

• 2696.52€ au titre des charges de copropriété demeurées impayées et ce, avec intérêts à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
• 800€ à titre de dommages et intérêts,
• 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence située 7, rue Billaudel 33000 Bordeaux représenté par son syndic, la sarl AMI Bordeaux du surplus de ses demandes.

RAPPELLE que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit.

CONDAMNE Mr [L] [H] aux dépens dans lesquels sera inclus le coût de la sommation de payer délivrée le 21 août 2024.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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