TJ 33063, 10 juin 2025, RG 23/05698
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 23/05698 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7BG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT DE DIVORCE
article 237 du Code Civil
20L
N° RG 23/05698 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7BG
N° minute : 25/
du 10 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL
Me Hélène SUBERBIELLE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [R] [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5] (REUNION)
représenté par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [Z] [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène SUBERBIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
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N° RG 23/05698 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7BG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [H] de sa demande en divorce pour faute.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de:
Monsieur [Z] [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Maine-et-Loire)
et de :
Monsieur [R] [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (41)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 7] (GIRONDE), le 16 juin 2018, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 20 septembre 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Fixe à la somme de VINGT ET UN MILLE EUROS (21 000 €) payable par versements mensuels de SET CENTS EUROS (700 €) pendant 30 mois, la prestation compensatoire due par Monsieur [R] [W] à Monsieur [Z] [H], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Monsieur [Z] [H] et sans frais pour celui-ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (www.insee.fr.
Déboute Monsieur [Z] [H] de sa demande en dommages et intérêts.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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