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TJ 33063, 10 juin 2025, RG 24/03372


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Date
10/06/2025
Numéro
24/03372
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 4
Type
other
Id
684c688cb34a5cb0e4891421

Texte de la décision

3,766 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 24/03372 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7S4

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 4

JUGEMENT

20L
N° RG 24/03372 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7S4

N° minute : 25/

du 10 Juin 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[Y]

C/

[K]

[15]

Copie exécutoire délivrée à
Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS [10]
Me Sylvie REULET

le

Notification
Copie certifiée conforme à
M. [I] [C] [G] [Y]
M. [M], [O] [K]
le

Extrait exécutoire délivré à la [14]
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [I] [C] [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [M], [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par Me Sylvie REULET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 24/03372 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7S4

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Anne-Sophie BOIX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [I] [C] [G] [Y]
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 16] (EURE)

Et de :

Monsieur [M] [O] [K]
né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 12] (AIN)

qui s’étaient unis en mariage devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 18] (LOT) le [Date mariage 3] 2015, sans contrat de mariage préalable à leur union.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.

Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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