Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 59350, 26 mai 2025, RG 24/02482


Vérifier : TJ 59350, 26 mai 2025, RG 24/02482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
24/02482
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
684c69b6b34a5cb0e4891766

Texte de la décision

2,065 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02482 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 26 MAI 2025

N° RG 24/02482 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NA

DEMANDERESSE :

Mme [W] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3],
Représentée par Me Jennifer LEGER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par M. [K] [Z], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mai 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que Madame [W] [N] présente au 23 janvier 2024, date de la demande, un taux d’incapacité entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi,

DIT que Madame [W] [N] est éligible médicalement au bénéfice de l’allocation adulte handicapé,

ACCORDE à Madame [W] [N] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er février 2024 pour une durée de 2 années, soit jusqu’au 31 janvier 2026, sous réserve du respect des conditions administratives,

CONDAMNE la [8] aux dépens ;

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6],

ORDONNE l’exécution provisoire de ce jugement.

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER

expédié aux parties le :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.