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TJ 59350, 13 juin 2025, RG 25/01301


Vérifier : TJ 59350, 13 juin 2025, RG 25/01301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/01301
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
684c69b8b34a5cb0e48917e7

Texte de la décision

16,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 13 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01301 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUZ7 - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [R] [U]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Clémence ROLET

PARTIES :

M. [R] [U]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [Z], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [L] [H]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
- insuffisance de motivation en fait
- défaut d’examen de l’état de vulnérabilité
- incompatibilité de la rétention avec l’état de santé : l’intéressé a un traitement assez lourd, il n’a pas encore vu le médecin au cra
- erreur de fait
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
- pas de menace à l’ordre public : pas de casier judiciaire
- caractère injustifié du placement en rétention

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- demande d’assignation à résidence : l’intéressé a un passeport en cours de validité

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’étais juste de passage ici pour voir ma mère, je vais passer des vacances en Algérie et après je vais rentrer travailler au Portugal, si vous voulez je vais moi même payer mon billet et rentrer.”

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01301 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUZ7

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/06/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;

Vu la requête de M. [R] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11/06/2025 à 16h32 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/06/2025 reçue et enregistrée le 12/06/2025 à 11h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [H], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [R] [U]
né le 29 Novembre 1982 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [Z], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 10 juin 2025, notifiée le même jour à 10 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [U], né le 29 novembre 1982 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

- La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 11juin 2025, reçue le même jour à 16 heures 33, Monsieur [D] [G] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [R] [U] soutient les moyens suivants :

-l’insuffisance de motivation en fait
-l’erreur de fait résultant de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité
-l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé
-l’erreur de fait
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
-l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
-le caractère injustifié du placement en rétention

Le représentant de l’administration indique que le placement en rétention est fondé sur d’éléments recueillis au cours de l’enquête. L’intéressé a déclaré résider en FRANCE depuis 15 ans et réside chez sa mère. Il y a une contradiction entre l’audition et dans le recours. Dans ce contexte, les garanties de représentation sont floues. Il y a bien un séjour irrégulier car l’intéressé ne dispose pas d’attestation d’assurance de prise en charge et est démuni de toute ressource. Il évoque les antécédents judiciaires de l’intéressé.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 12 juin 2025, reçue le même jour à 11 heures 33, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [R] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire sur le fondement de l’article L743-13 du CESEDA, l’intéressé ayant remis son passeport et disposant d’une adresse au domicile maternel

Le représentant de l’administration s’en rapporte pour la demande d’assignation à résidence mais souligne que l’intéressé n’a pas de ressources pour assurer son retour.

Monsieur [R] [U] indique qu’il était de passage à [Localité 5] pour voir sa mère et doit passer ses vacances en ALGERIE avant de retourner travailler au PORTUGAL. Il affirme pouvoir payer un billet de lui-même.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’insuffisance de motivation en fait, l’erreur de fait, l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et sur le caractère injustifié du placement en rétention

Ces moyens ayant trait aux mêmes éléments de personnalité, ils seront traités ensemble. Au soutien de son recours, Monsieur [R] [U] indique qu’il dispose d’un titre de séjour valide au PORTUGAL, qu’il est en possession de son passeport, qu’il travaille au PORTUGAL, qu’il était de passage en FRANCE pour voir sa mère et n’a pas l’intention de se maintenir en FRANCE, qu’il est en possession d’un billet pour l’ALGERIE en vue de ses vacances avant de retourner au PORTUGAL.

Dans sa décision, le préfet reprend les déclarations de l’intéressé en audition expliquant être en FRANCE depeuis 15 ans, les multiples refus de titre de séjour dont il a fait l’objet, de ses condamnations entre 2014 et 2019. Il indique également que Monsieur [R] [U] est porteur d’un titre de séjour au PORTUGAL et qu’il déclare un domicile en FRANCE alors qu’il a justifié auprès des autorités portugaises d’une résidence principale au [6], qu’il a fait l’objet de plusieurs décisions d’éloignement qu’il n’a pas respecté.

En l’espèce, Monsieur [R] [U] a été interpellé suite à des suspicions de vente à la sauvette de tabac et placé en garde à vue en même temps que sa mère. Au cours de son audition, il a déclaré l’adresse de sa mère à [Localité 1], séjourner en FRANCE depuis 15 ans, disposer d’un titre de séjour portugais et travailler au PORTUGAL, souhaiter retourner au PORTUGAL après ses vacances en ALGERIE pour lesquelles il a un billet d’avion. Les éléments présentés par l’intéressé au cours de son audition sont donc contradictoires alors qu’il n’a jamais indiqué être seulement de passage en FRANCE mais y séjourner depuis 15 ans tout en évoquant son travail au PORTUGAL. Il convient de souligner que sa mère également entendue précise que son fils est en FRANCE. La réalité de la résidence au [6] et les affirmations selon lesquelles l’intéressé souhaite y retourner sont contredites par les multiples refus de titre de séjour dont il a fait l’objet en FRANCE, ainsi que ses condamnations pénales qui démontrent une présence sur le territoire français. Dès lors, le préfet pouvait légitimement considérer que l’intéressé qui s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2020 et 2021 et qui se maintient sur le territoire français ne présente donc pas de garanties de représentation propres à assurer l’effectivité de la mesure d’éloignement. Ainsi, aucune erreur de fait ou d’appréciation n’a été commise et la décision de placement en rétention est suffisament motivée et justifiée comme seul moyen d’assurer l’exécution effective de la mesure d’éloignement.

Ces moyens seront donc rejetés.

Sur l’erreur de fait résultant de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité et l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention

L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».

L’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique. Il doit aussi être souligné qu’il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa décision.

En l’espèce, Monsieur [R] [U] a indiqué au cours de son audition qu’il lui manquait un oeil, ce que le préfet a repris dans sa décision. Il n’a pas évoqué dans son audition l’existence de troubles psychiatriques et a été examiné au cours de garde à vue à deux reprises par un médecin qui n’a pas relevé d’incompatibilité avec la mesure. Un traitement apparaît avoir été délivré à ces occasions, mais qui n’est pas détaillé et dont on ne sait sur quelle pathologie il intervient. Aucun élément ne permet d’indiquer que ce traitement ne puisse pas être accessible au sein du centre de rétention.

Ces moyens seront donc rejetés.

Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public

Que cette erreur ait été commise ou non, elle est en tout état de cause inopérante sur la motivation de placement en rétention qui est fondé également sur l’absence de garanties de représentation effectives telle que développée ci-dessus, critère qui se suffit à lui-même pour asseoir la décision.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur la demande d’assignation à résidence

Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale..”

En l’espèce, il n’est pas contesté que le passeport de Monsieur [R] [U] est à la disposition de l’administration mais il sera rappelé des développements ci-dessus que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, même au domicile maternel, alors qu’il s’est soustrait notamment à plusieurs mesures d’éloignement.

Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.

Sur la prolongation de la rétention

Une demande de réadmisson au PORTUGAL ainsi qu’une demande de routing ont été effectuées le 10 juin 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/1304 au dossier n° N° RG 25/01301 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUZ7 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [R] [U] ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [R] [U] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [U] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à [Localité 5], le 13 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01301 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUZ7 -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [R] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [R] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [R] [U]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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