TJ 59350, 3 juin 2025, RG 25/00438
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00438 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/00438 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJBK
DEMANDEUR :
M. [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me PARRAIN
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 10] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [B] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er août 2022.
A compter du 28 août 2023, il a été placé en arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
Par courrier du 13 mars 2024, la [5] ([7]) de [Localité 10]-[Localité 11] a notifié à M. [G] [Y] que, après examen de sa situation par le médecin conseil, son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique n'était plus médicalement justifié à compter du 25 mars 2024 et qu'en conséquence il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter de cette date.
Par courrier du 29 août 2024, la [6] a notifié à M. [G] [Y] un indu de 1.095,14 euros au motif d'un versement à tort le 3 mai 2024 d'indemnités journalières sur la période du 25 mars 2024 au 25 avril 2024 au-delà de la date de la reprise du travail fixée par le médecin conseil.
Le 27 septembre 2024, M. [G] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 16 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 24 février 2025, M. [G] [Y] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 29 avril 2025.
Lors de celle-ci, M. [G] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé oralement à sa requête initiale pour demander au tribunal de :
A titre principal :
- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le litige enregistré sous le numéro RG 24/02063 du pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
A titre subsidiaire,
- Dire que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son emploi à temps complet au 25 mars 2024, et qu'il devait bénéficier d'un temps partiel thérapeutique jusqu'au 26 juillet 2024,
- Annuler en conséquence la décision de la [7] du 29 août 2024 lui réclamant un indu d'indemnités journalières,
En tout état de cause,
- Condamner la [7] aux dépens.
La [6] ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer dans le présent dossier RG 25/00438 dans l'attente de la décision à intervenir dans le dossier relatif à la date d'aptitude de la reprise d'un activité professionnelle quelconque à temps complet (dossier RG 24/02063).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Le Tribunal peut surseoir à statuer lorsqu'il considère que sa décision dépend de la décision qui sera rendue par un autre tribunal ou par une autre instance judiciaire et souhaite attendre de connaître celle-ci avant de trancher l'affaire.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. "
L'article 379 du même code précise que " Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. "
Au cas présent, M. [G] [Y] a contesté la décision de la [7], notifiée par courrier du 13 mars 2024 aux termes de laquelle, il a été informé que, après examen de sa situation par le médecin conseil, son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique n'était plus médicalement justifié à compter du 25 mars 2024 et qu'en conséquence il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter de cette date. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 24/02063.
Par jugement du 20 mai 2025 dans le dossier RG 24/02063, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [J] [K] avec notamment pour mission de :
1) Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet, à la date du 25 mars 2024,
2) Dans la négative, fixer éventuellement la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à temps complet,
3) Dire si la reprise ou la poursuite d'une activité salariée en mi-temps thérapeutique est de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré et en précisant, si possible, la durée,
4) Dire si M. [G] [Y] pouvait bénéficier d'un mi-temps thérapeutique pour la période postérieure au 25 mars 2024 et jusqu'à quelle date dans l'hypothèse où la stabilisation de son état de santé n'était pas au 25 mars 2024,
Il a été sursis à statuer dans l'attente du retour de l'expertise médicale judiciaire et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 novembre 2025.
Le présent litige enregistré sous le numéro RG 25/00438 concerne la décision de la [7] du 29 août 2024 de notification à M. [G] [Y] d'un indu de 1.095,14 euros au motif d'un versement à tort le 3 mai 2024 d'indemnités journalières sur la période du 25 mars 2024 au 25 avril 2024 au-delà de la date de la reprise du travail fixée par le médecin conseil.
Le litige enregistré sous le numéro RG 24/02063 conditionnant le présent litige enregistré sous le numéro RG 25/00438, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans le dossier RG 24/02063 après retour de l'expertise médicale judiciaire ordonnée.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la réinscription de la présente procédure.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Surseoit à statuer sur les demandes dans l'attente du jugement à intervenir dans le dossier RG 24/02063 après retour de l'expertise médicale judiciaire ordonnée par jugement avant dire droit du 20 mai 2025,
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de la présente procédure,
Rappelle que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Réserve les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1CCC [Y], Me Chevalier, cpam
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